Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
Le droit commun va plus loin : l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la personne intéressée peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'article L. 122-2 ajoute que les mesures à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne a été informée des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication du dossier la concernant. […] L'article L. 112-11 impose un accusé de réception électronique et, le cas échéant, un accusé d'enregistrement, […]
Lire la suite…L'actuel article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que toute personne a la faculté 8 d'adresser par voie électronique une demande à l'administration, à condition de s'identifier, c'est-à-dire d'indiquer ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique 9 . […] qui dispose que « lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles » et de l'article R. 112-9-2 du même code, qui prévoit que l'administration informe le public sur les téléservices qu'elle crée, que cette information figure dans les modalités 7 CE, 9/8 SSR, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune des associations requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — en imposant une saisine exclusive de l'administration par voie électronique, les articles L. 112-8, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ; […] — l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En quatrième lieu, l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article L. 112-10 du même code : « L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, […] 8. […]
[…] Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 mars 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. […] 5. Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l'article L. 112-9 qui prévoit que « lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles () ».
L'article L.100 du Code des postes et des communications électroniques fixe les conditions d'équivalence entre l'envoi recommandé électronique et l'envoi recommandé papier. Cette équivalence est reconnue lorsque le service utilisé est un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement eIDAS. […] Le droit de saisir l'administration par voie électronique L'article L112-8 du Code des relations entre le public et l'administration reconnaît à toute personne le droit de saisir une administration par voie électronique. […] ou lui répondre par la même voie. […] L'article L.112-9 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que lorsqu'une administration met en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches, […]
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