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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 mars 2024, n° 23/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2023, N° 18/01454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE DU 28 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03342 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/01454
APPELANTE
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
Société MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
LONDRES W2 (ROYAUME UNI)
Société MARKS AND SPENCER PLC
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
LONDRES W2 (ROYAUME UNI)
Représentées par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente,dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
La société Marks and Spencer France Ltd, société de droit anglais dont le siège se situe à Londres, est une filiale du groupe Marks and Spencer, ayant pour activité la vente de produits alimentaires, de vêtements et d’articles de maison.
Cette société exploitait sept magasins situés à [Localité 3] et en région parisienne par le biais d’une succursale basée en France.
La société Marks and Spencer France Ltd est détenue à 100 % par la société de droit anglais Marks and Spencer PLC.
En parallèle, un réseau de franchisés de la marque Marks and Spencer exploitait plusieurs magasins dédiés à une activité exclusivement alimentaire.
Mme [F] [Z] a été embauchée par la société Marks and Spencer France Ltd le 5 mars 2014 , par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseillère vendeuse.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de coordinatrice de département.
Le 8 novembre 2016, la Société a présenté un projet de cessation d’activité fondé sur la nécessité de sauvegarde de la compétitivité du groupe Marks and Spencer.
Ce projet avait pour conséquence la fermeture de l’ensemble des magasins exploités par la société avec suppression de tous les postes de travail.
Une procédure d’information ' consultation du comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Ltd a été mise en 'uvre.
Un accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi ont été négociés et signés entre la direction de l’entreprise et le syndicat CFDT majoritaire au sein de l’entreprise, le 8 février 2017.
Le 3 avril 2017, la DIRECCTE d’Île-de-France a validé l’accord collectif majoritaire soumis par la Société.
Le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur des recours introduits par une salariée de l’entreprise et par le syndicat CGT, ont validé l’accord collectif majoritaire du 8 février 2017, par décisions des 31 août et 29 décembre 2017.
Mme [F] [Z] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 décembre 2017.
Par requête du 27 février 2018, Mme [F] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à obtenir une indemnisation pour licenciement nul, ou à défaut pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Des requêtes similaires ont été introduites devant la juridiction prud’homale par 33 autres salariés de la société Marks and Spencer.
Par jugement en date du 6 avril 2023 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage :
' S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [F] [Z] relative au non-respect du périmètre de reclassement interne,
' A renvoyé Mme [F] [Z] à mieux se pourvoir,
' A rejeté les demandes relatives au co-emploi entre les sociétés Marks and Spencer France Ltd et Marks and Spencer PLC,
' A débouté Mme [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
' A débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' A débouté les sociétés Marks and Spencer France Ltd et Marks and Spencer PLC de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive,
' A condamné Mme [F] [Z] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 21 avril 2023, Mme [F] [Z] a interjeté appel limité aux chefs du jugement critiqué en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [F] [Z] relative au non-respect du périmètre de reclassement interne et a renvoyé Mme [F] [Z] à mieux se pourvoir.
Par requête du même jour, elle a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe les sociétés Marks and Spencer France Ltd et Marks and Spencer PLC en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, Mme [F] [Z] a été autorisée à faire assigner la société Marks and Spencer France Ltd et la société Marks and Spencer PLC pour l’audience du 29 février 2024 à 13h30.
Par conclusions d’appel sur la compétence déposées le 21 avril 2023, elle demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [F] [Z] relative au non-respect du périmètre de reclassement interne et a renvoyé Mme [F] [Z] à mieux se pourvoir,
En conséquence, statuant à nouveau,
' Déclarer que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour connaître des demandes de l’appelante relatives à l’obligation de reclassement,
' Déclarer que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour connaître de la demande relative au non-respect du périmètre de reclassement interne,
' Évoquer l’affaire afin de juger au fond toutes les demandes de l’appelante,
' Condamner les sociétés Marks and Spencer France Ltd et Marks and Spencer PLC à payer à l’appelante une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 85 du code de procédure civile, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. »
Sur la procédure à jour fixe, l’article 922 du code de procédure civile dispose ainsi :
« La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. »
En l’espèce, force est de constater qu’au jour de l’audience, l’assignation à jour fixe n’a pas été remise à la cour conformément aux dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d’appel doit être constatée.
Les dépens éventuels seront donc laissés à la charge de Mme [F] [Z].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel formalisée par Mme [F] [Z] le 21 avril 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/3342,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de Mme [F] [Z].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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