Infirmation 18 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 sept. 2006, n° 05/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/03685 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 2005, N° F04/03005 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 05/03685
SARL FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LYON OUEST BUREAUTIQUE
C/
Y
SARL AXILIS
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 12 Mai 2005
RG : F 04/03005
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE – A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE
SARL FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LYON OUEST BUREAUTIQUE
XXX
XXX
représentée par Me LOYE, avocat au barreau de LYON (692)
INTIMEES :
Madame Z Y
XXX
XXX
représentée par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON (124)
SARL AXILIS
XXX
XXX
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON
(1298)
PARTIES CONVOQUEES LE : 24 Octobre 2005
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise FOUQUET, Présidente
Madame Claude MORIN, Conseiller
Madame Anne Marie DURAND, Conseiller
Assistées pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Madame Marie-France MAUZAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 1990, a été créé une société à responsabilité limitée dénommée LYON OUEST BUREAUTIQUE , avec pour gérant Monsieur X.
Cette société ayant pour activité la distribution de produits bureautiques, était depuis sa création liée par un contrat de concession avec la société XEROX THE DOCUMENT COMPANY pour la distribution des produits XEROX sur un territoire de référence et n’avait que cette seule concession La société LYON OUEST BUREAUTIQUE a engagéà compter du 4 février 1991 Z Y en qualité de responsable gestion financière moyennant une rémunération mensuelle de 3 030,94 € bruts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2004, la société XEROX a résilié le contrat de concession le liant à la société LYON OUEST BUREAUTIQUE, avec préavis de trois mois conformément au contrat;
Compte tenu de la structure du chiffre d’affaires de la société LYON OUEST BUREAUTIQUE, la rupture du contrat de concession entraînait la cessation de toute activité économique au terme des trois mois de préavis contractuel.
Les sociétés concessionnaires de la marque XEROX sur des territoires différents, à savoir la société LYON OUEST BUREAUTIQUE, la société EST LYONNAIS PHOTOCOPIEURS et la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE ont décidé de créer le 2 août 2002 une SARL dénommée X SPROCQ FABRE.
La société X SPROCQ FABRE refacturait à chacune de ces trois sociétés les prestations qu’elles effectuaient pour leur compte, ces prestations étant essentiellement l’utilisation du bail commercial au 204, avenue Félix Faure à Lyon 3e , ainsi qu’un service de gestion de consommables et de techniciens.
Par lettre remise en mains propres en date du 25 mars 2005, la société LYON OUEST BUREAUTIQUE a informé Madame Y qu’elle envisageait une mesure de licenciement pour cause économique à son encontre et l’a convoquée à un entretien préalable pour le 2 avril 2004.
Elle a licencié pour motif économique Madame Y par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2004 dans les termes suivants :
'A la suite de notre entretien du 2 avril 2004, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder désormais à votre licenciement pour le motif économique suivant :
Je vous confirme que par lettre recommandée en date du 27 février 2004, la société
XEROX a résilié unilatéralement notre contrat de concession.
Notre société n’aura donc plus aucune activité économique à la date d’expédition du délai de préavis de trois mois soit au 27 mai prochain.
Je vous rappelle que nous avons tenté, bien que nous n’y soyons pas obligés, de vous reclasser auprès d’autres sociétés, telle que la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE ou la société ESF.
Compte tenu de la cessation de l’activité de la société, aucune possibilité de reclassement au sein de l’entreprise n 'est possible.
Nous sommes contraints de supprimer votre poste,'
Z Y contestant son licenciement a saisi le Conseil des Prud’hommes de Lyon, le 23 juillet 2004 ;
La société LYON OUEST BUREAUTIQUE ayant fait l’objet d’une fusion-absorption par la société FABRE.BUREAUTIQUE INFORMATIQUE en date du 27 juillet 2004, cette dernière société est intervenue volontairement à l’instance.
La société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE a appelé en la cause la société AXILIS titulaire du contrat de concession XEROX sur le territoire antérieurement exploité par la société LYON OUEST BUREAUTIQUE.
Par jugement en date du 12 mai 2005, le Conseil des Prud’hommes de Lyon , section encadrement a
Dit que le licenciement de Z Y ne reposait pas sur une cause réelle etsérieuse,
Dit que l’imputabilité de la rupture incombait à la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE venant aux droits de la société LYON OUEST BUREAUTIQUE,
Mis hors de cause la société AXILIS,
S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE envers la société AXILIS ainsi que sur la demande reconventionnelle de la société AXILIS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a invité la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE à mieux se pourvoir,
Condamné la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE, venant aux droits de la société LYON OUEST BUREAUTIQUE, à verser à Madame Y les sommes suivantes :
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Débouté la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE de tous ses autres chefs de demande,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la somme de 30 000 € ,
Condamné la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE aux entiers dépens.
La société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE a régulièrement interjeté appel le 25 mai 2005.
Par conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2006 et soutenues à l’audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens et prétentions de l’appelante, la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE venant aux droits de la société LYON OUEST BUREAUTIQUE demande à la Cour de réformer la décision, de constater que le licenciement de Z Y repose bien sur une cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de dire que la société LYON OUEST BUREAUTIQUE n’avait plus d’activité économique à la date du 1er juin 2004 , constater le transfert d’une entité économique autonome à la société AXILIS , condamner la société AXILIS à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, de condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 26 mai 2006 et soutenues à l’audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Z Y demande à la Cour de confirmer la décision en ce qu’elle a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le réformant pour le surplus , de condamner la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE venant aux droits de La société LYON OUEST BUREAUTIQUE à lui verser la somme de 72.720€ à titre de dommages -intérêts outre 3.000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement de dire que la société AXILIS devra garantir les condamnations mises à la charge de la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE.
Par conclusions déposées au greffe le 18 mai 2006 et soutenues à l’audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la société AXILIS demande à la Cour de confirmer la décision, en ce qu’elle l’a mise hors de cause , de condamner la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE à lui verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte de l’article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail que «s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Ces dispositions d’ordre public s’imposent aux entreprises comme aux salariés.
L’accord du cédant et du cessionnaire pour faire échec aux dispositions de l’article L 122-12 du Code du Travail ne constitue pas une cause de licenciement.
Si l’article L. 122-12 du Code du Travail, n’est applicable qu’aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l’employeur et si les salariés licenciés antérieurement à cette modification, ne peuvent dès lors se prévaloir des dispositions du dit article, il n’en n’est pas de même lorsqu’il est démontré que l’opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits ; il s’en suit que les contrats de travail ne se poursuivent avec le nouvel employeur que pour l’exécution du préavis en cours sans que le fait que les salariés continuent pendant cette période à travailler pour cet employeur suffise à rendre caduc le licenciement.
Or en l’espèce, il ressort du contrat de fusion par voie d’absorption produit par la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE en l’état de «projet» au 11 juin 2004 que l’opération était nécessairement connue lors du licenciement de Z Y intervenu 1 mois plus tôt et ne pouvait, en toute hypothèse, faire échec aux effets de l’article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail puisque la date d’effet a été arrêtée au 1er janvier 2004, et que le contrat de travail de Z Y a pris fin à l’issue du préavis soit le 7 juillet 2004.
Il était par ailleurs expressément prévu au titre des conditions générales «En ce qui concerne le personnel, la société absorbante sera subrogée dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés de la société absorbée ».
En outre les deux sociétés qui avaient le même siège social, les mêmes représentants légaux et une activité similaire, étaient déjà les filiales de la société X – SPROCP – FABRE (E.S.F) et donc appartenaient au même groupe.
Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu que La société LYON OUEST BUREAUTIQUE ignorait l’opération de fusion projetée au moment du licenciement de Z Y. Elle a ainsi voulu faire échec au transfert automatique de son contrat de travail, en fraude à ses droits .
L’activité de La société LYON OUEST BUREAUTIQUE ne s’est jamais limitée à la seule vente de matériel RANK XEROX mais consistait également dans la vente de matériel informatique, logiciels et services. Il est donc établi que c’est bien l’opération de fusion – absorption qui est seule à l’origine de la cessation d’activité de la société LYON OUEST BUREAUTIQUE . La société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE qui aurait dû répondre aux obligations d’employeur à l’égard de Madame Y,a en fait poursuivi le contrat de concession avec la société RANK XEROX , ainsi que le reconnaît la société elle- même dans ses conclusions 'Le 27 février 2004, la société XEROX a, compte tenu des mauvais résultats des sociétés L.O.B et ELP, résilié unilatéralement leur contrat de concession à échéance au 1er juin'.
Il est donc démontré que la société LYON OUEST BUREAUTIQUE devenue la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE n’a jamais cessé son activité ni rompu sa relation contractuelle avec la société RANK XEROX.
Le licenciement de Z Y est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été conclu en fraude aux droits liés à l’application des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail.
La Cour confirme donc le jugement entrepris mais estime devoir porter le montant des dommages -intérêts dus à la salariée , employée depuis 13 ans au service de l’appelante et qui n’a retrouvé un emploi que le 18 avril 2006 , soit au bout de deux années et compte tenu de la fraude manifeste dont elle a été l’objet , à la somme de 65.000€.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à la salariée l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef , à hauteur de 2.000€ , en sus des sommes allouées à ce titre en première instance.
La Cour confirme de même le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société AXILIS , le transfert de concession dont elle a bénéficié de la part de RANK XEROX en l’absence de toute exclusivité tant matérielle que territoriale, n 'entraînant donc pas transfert d’une entité autonome et ne pouvant permettre en toute hypothèse de mettre en jeu l’article L 122-12 du code du travail, à son oncontre.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à la société AXILIS l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef , à hauteur de 1.000€ .
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Z Y sans cause réelle et sérieuse, condamné la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE venant aux droits de la société LYON OUEST BUREAUTIQUE à verser à Z Y une indemnité au titre des frais irrépétibles et mis la société AXILIS hors de cause,
Le REFORME sur le montant des dommages -intérêts,
CONDAMNE la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE venant aux droits de la société LYON OUEST BUREAUTIQUE à verser à Z Y la somme de 65.000€ à titre de dommages -intérêts,
Y ajoutant,
LA CONDAMNE à verser à Z Y la somme de 2.000€ et à la société AXILIS la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
CONDAMNE la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE venant aux droits de la société LYON OUEST BUREAUTIQUE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président.
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