Article L132-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 16, al 1, phr 1, al 3, al 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou mettent en œuvre le principe de participation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
14 textes citent l'article

Commentaires20


M. Philippe Bolo · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Le principe de participation du public en matière environnementale est consacré par l'article 7 de la charte de l'environnement et se concrétise dans le cadre de procédures inscrites au code de l'environnement, dont les modalités sont adaptées aux types de projets, plans et programmes et à l'avancement de leur élaboration. […] En effet, conformément à l'article L. 132-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 6 avril 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 2 mars 2022, 438805
Rejet

) Il est toujours loisible à l'autorité administrative qui a, préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, choisi d'organiser une consultation ouverte sur le fondement de l'article L. 132-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), lui permettant de se dispenser de la consultation obligatoire d'une commission consultative, de renoncer à cette procédure et de procéder à la consultation de la commission consultative à laquelle elle est en principe tenue….2) Dans un tel cas, les irrégularités susceptibles d'entacher la consultation ouverte sont dépourvues d'incidence sur la légalité de l'acte réglementaire adopté après consultation de la commission consultative.

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 426241, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En second lieu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, les ministres de la transition écologique et solidaire et de l'agriculture et de l'alimentation ont organisé une consultation du public en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles : « Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, […]

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