Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
Réponse oui, dans les conditions de l'article L. 2143-2 du CGCT (voir de quelques autres cadres juridiques en matière de conseils de quartier, de handicap, d'intercommunalité, de hameaux isolés… voir aussi ici). Mais attention ce qui est consultatif doit le rester, sans confusion, à peine sinon d'illégalité. […] MAIS d'un autre côté, cette ville avait l'habileté de s'abriter derrière l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, […]
Lire la suite…Le tribunal a d'abord rappelé que l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration permet à l'administration, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, […] au moment approprié, rendus publics. ». Aux termes de l'article L. 100-2 du même code, l'administration « se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial ». Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs () ; […]
[…] de transports en vertu des dispositions de l'article L . 4413-3 du code général des collectivités territoriales, […] de sa participation au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional en application des dispositions du 3° de l'article L .4211- 1 du code général des collectivités territoriales et, […] la Ville de Paris est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration
[…] 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. ».
Réponse oui, dans les conditions de l'article L. 2143-2 du CGCT (voir de quelques autres cadres juridiques en matière de conseils de quartier, de handicap, d'intercommunalité, de hameaux isolés… voir aussi ici). Mais attention ce qui est consultatif doit le rester, sans confusion, à peine sinon d'illégalité. […] MAIS d'un autre côté, cette ville avait l'habileté de s'abriter derrière l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, […]
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