Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
Si les dispositions des articles L.O. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales permettent aux collectivités territoriales de soumettre une question relevant de leur compétence à référendum local ou d'organiser une consultation des électeurs sur un projet de décision, […] que la maire de Paris, en sa qualité d'exécutif de la collectivité, a décidé de procéder à une » votation citoyenne » sur le fondement de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur un sujet qu'elle était susceptible de soumettre au vote du conseil de Paris, […]
Lire la suite…Si les dispositions des articles L.O. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales permettent aux collectivités territoriales de soumettre une question relevant de leur compétence à référendum local ou d'organiser une consultation des électeurs sur un projet de décision, […] que la maire de Paris, en sa qualité d'exécutif de la collectivité, a décidé de procéder à une » votation citoyenne » sur le fondement de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur un sujet qu'elle était susceptible de soumettre au vote du conseil de Paris, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, […] au moment approprié, rendus publics. ». Aux termes de l'article L. 100-2 du même code, l'administration « se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial ». Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs () ; […]
[…] de transports en vertu des dispositions de l'article L . 4413-3 du code général des collectivités territoriales, […] de sa participation au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional en application des dispositions du 3° de l'article L .4211- 1 du code général des collectivités territoriales et, […] la Ville de Paris est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration
[…] 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. ».
Le référendum local, régi par l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales, confère une portée décisionnelle à un projet de délibération soumis aux électeurs. La consultation des électeurs, prévue à l'article L. 1112-15 du même code, ne constitue qu'une demande d'avis portant sur un projet de décision. […] À côté de ces deux procédures formalisées, l'article L. 1111-2, combiné à l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration, permet à la collectivité d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet, selon des modalités qu'elle fixe librement.
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