Article L212-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2

1Collectivités Territoriales - Obstacles Rencontrés Par Les Collectivités À La Dématérialisation Des Actes
Mme Isabelle Rauch · Questions parlementaires · 4 octobre 2022

Si elles peuvent valablement recourir à la signature électronique et adopter des actes nativement électroniques, tel qu'en dispose l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, elles sont contraintes par l'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales qui cantonne le registre numérique à une complémentarité avec celui établi sur papier. […]

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2Open data et dématérialisation dans les contrats de la commande publiqueAccès limité
efe.fr · 1 février 2018
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Décisions+500

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 16 mars 2023, n° 2203672Rejet

[…] — le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; […] rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. […]

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 2 avril 2024, 23NC00635, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée ; […] — elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; […] Si les requérants mettent en doute l'authenticité de leur signature, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, […]

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 6 juin 2024, 23NC01824, Inédit au recueil LebonRejet

[…] elle est entachée d'erreur de droit le préfet s'étant estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII sans procéder à un examen particulier de sa situation ; la décision méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; […] R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. […]

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