Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire. La justification du domicile peut être exigée pour les formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.
La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile.
Les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou de l'inscription volontaire sur les listes électorales, comportant un dispositif technique en assurant l'authenticité, ne peuvent être refusées par les services chargés de l'instruction de ces procédures.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.
En vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la juridiction est saisie par requête qui indique « les nom et domicile des parties », disposition rendue applicable devant le juge d'appel par l'article R. 811-13, en l'absence de disposition contraire. […] L'adresse doit par ailleurs être fournie pour la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour (cf. les articles R. 311-2-1 et R. 313-1). […] Cette jurisprudence a été codifiée à l'article R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoir que la déclaration de domicile est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile. […]
Lire la suite…En effet, si conformément aux articles L. 111-2, L. 111-3 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration de domicile faite par les personnes leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile, ledit code des relations entre le public et l'administration ne mentionne pas expressément l'exigence pour l'administration de leur écrire à leur domicile, c'est-à-dire à leur principal établissement de résidence.
Lire la suite…[…] — Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, laquelle est entachée d'incompétence, de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de méconnaissance des articles R. 113-8, L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA, de l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation […] O R D O N N E
[…] Il soutient qu'en application de l'article R. 431-20 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence, soit le préfet du Var puisque M. B… A… est domicilié à Cogolin. […] Aux termes de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Dans les procédures administratives, les personnes justifient, […] en colonne B. (…) ». Aux termes de l'article R. 113-8 du même code : « Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. […] plus probants quant à la résidence réelle de son fils, comme le lui permettent les dispositions de l'article R .113-8 du code des relations entre le public et administration : « les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, […] H la rentrée scolaire 2016/2017 en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. […] O R D O N N E
L'article R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration, issu du décret n° 2000- 1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, a introduit une avancée significative dans la simplification de la production des justificatifs de domicile en dispensant les administrés de produire un justificatif de domicile pour certaines démarches. […] L'article 44 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, a permis d'expérimenter, […]
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