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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 26 nov. 2020, n° 19/05322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05322 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GRENKE LOCATION c/ Association ASSOCIATION ENTRAIDE AUX ORPHELINS DE CENTRAFRIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/05322
RENVOI L’AFFAIRE A
LA MISE EN ETAT DU
10 DECEMBRE 2020 9h
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLAR
AFFAIRE :
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 18/07288
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 428 616 734
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24624
Représentant : Me Zahra AGBO-KHAFFANE, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 149
APPELANTE
****************
[…],
représentée par Madame Madeleine ADRAMANN, Présidente
N° SIRET : 528 077 415
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignation le 12 Août 2019 à l’étude d’huissier
Le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 17 juillet 2020 N° BAJ 2019/020200 Date de la demande le 20.11.2019
désignant Me Manoha X, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Grenke Location et l’association Entraide aux orphelins de Centre-Afrique (ci-après l’association) ont conclu le 20 août 2016 un contrat de location longue durée portant sur un copieur Xerox 6655. Le montant contractuel du loyer mensuel convenu s’élevait à 376 euros HT.
La société Grenke Location, après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, a, par acte du 26 septembre 2018, assigné l’association devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal a :
— condamné l’association à payer à la société Grenke Location la somme de 6 821,81 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 0,2 point à compter du 16 octobre 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation,
— condamné l’association à restituer à ses frais, le copieur Xerox 6655,
— condamné l’association aux dépens,
— condamné l’association à payer à la société Grenke Location la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société Grenke Location du surplus de ses demandes.
Par acte du 18 juillet 2019, la société Grenke Location a interjeté appel et demande à la cour, par dernières conclusions du 10 septembre 2020, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• constaté la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts et griefs de l’association
• condamné l’association à payer à la société Grenke Location la somme de
• 6 821,81 euros,
— réformer, 'respectivement infirmer’ le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner l’association à lui payer les sommes de :
• 20 680 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 octobre 2017, date de la dernière sommation extrajudiciaire au titre de l’indemnité de résiliation,
• 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamner l’association à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner l’association aux dépens de la procédure d’appel, avec recouvrement direct.
L’association a régulièrement été assignée par acte d’huissier déposé à l’étude le 12 août 2019 et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020.
Postérieurement à cette ordonnance, l’association a signifié le 19 octobre 2020 des conclusions tendant à sa révocation.
Elle fait valoir qu’elle a formé une demande d’aide juridictionnelle le 20 novembre 2019, de sorte qu’elle est réputée, par application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, avoir déposé sa demande dans le délai de trois mois suivant la remise des conclusions de l’appelant au greffe le 8 octobre 2019. Elle affirme qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de régulariser la constitution de son conseil et de rendre recevables ses conclusions remises au greffe le 19 octobre 2020.
La société Grenke Location n’a pas conclu mais a adressé à la cour une lettre le 3 novembre 2020 indiquant s’opposer à la réouverture des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, 'lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
La société Grenke Location a remis ses conclusions au greffe le 8 octobre 2019 et, en application de l’article 909 du code de procédure civile, l’association disposait d’un délai pour conclure jusqu’au 8 janvier 2020. Cette dernière a déposé a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 20 novembre 2019, soit dans le délai requis par le texte précité.
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à l’association l’aide juridictionnelle le 17 juillet 2020, désignant Maître X pour l’assister. La date à laquelle la décision a été notifiée à l’association est ignorée mais elle a été reçue à l’ordre des avocats le 20 juillet 2020, date qui sera retenue pour la notification. La décision d’admission est devenue définitive à l’expiration d’un délai de 15 jours après sa notification, soit le 4 août 2020. L’association a notifié ses conclusions le 19 octobre 2020 soit dans le délai imparti par le texte précité.
Il y a lieu en conséquence de constater l’existence d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2020 par application de l’article 784 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2020.
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2020.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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