Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2015, n° 12/19409
CPH Aix-en-Provence 11 septembre 2012
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 29 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Non définition des objectifs pour la prime

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait refuser l'application de la clause contractuelle relative à la prime de 13 e mois, n'ayant pas défini d'objectifs annuels.

  • Accepté
    Application du barème fiscal pour les indemnités

    La cour a jugé que le salarié avait droit au remboursement selon le barème fiscal, sans prescription applicable sur les frais.

  • Rejeté
    Remboursement des frais de repas

    La cour a rejeté la demande du salarié, considérant que les frais de repas ne pouvaient être remboursés que s'ils étaient justifiés par des invitations de clients.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié pour faute grave, rendant la demande d'indemnité conventionnelle irrecevable.

  • Rejeté
    Justification de la rupture

    La cour a jugé que les fautes étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a constaté qu'aucun travail dissimulé n'était caractérisé, rejetant la demande de régularisation.

  • Rejeté
    Contestabilité des avertissements

    La cour a jugé que les avertissements étaient justifiés par des faits avérés, rejetant la demande d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 29 mai 2015, n° 12/19409
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/19409
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012, N° 11/128

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2015, n° 12/19409