Infirmation partielle 27 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 mars 2018, n° 16/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 10 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 179
R.G : 16/03274
A
X
C/
SAS GROUPE BCMI(B C DE MAISONS INDIVI DUELLES)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03274
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F-G X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me F-pascal JOUTEUX de la SELARL JOUTEUX – CARRE-GUILLOT – PILON, avocat au barreau de POITIERS subsitué à par l’audience par Me Claire LOUINEAU, avocate au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS GROUPE BCM (B C DE MAISONS INDIVI DUELLES) représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2004, M. et Mme X ont conclu un contrat de construction d’une maison d’habitation avec la société GROUPE BCMI exerçant sous l’enseigne Demeures et Cottages.
M. et Mme X ont refusé de procéder à la réception de l’ouvrage le 20 octobre 2005, date à laquelle ils avaient été convoqués, en invoquant un défaut d’implantation, un défaut d’altimétrie et des malfaçons affectant le second 'uvre.
Ils ont cependant expressément reconnu devoir le solde des travaux.
Une expertise a été ordonnée le 3 mai 2007.
Par jugement en date du 14 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a fait droit aux demandes des époux X et ont condamné la société BCMI et la CEGI, garant de livraison, à réaliser les travaux de démolition et reconstruction dans la limite de la somme de 116.575,27 euros.
Par arrêt en date du 14 janvier 2011, la Cour de Céans a réformé ce jugement en considérant que la démolition et la reconstruction n’étaient pas justifiées et en fixant à 43.946,73 euros le coût des
travaux de reprise des désordres affectant le second 'uvre.
L’arrêt a été exécuté.
Par acte en date du 31 juillet 2013, la société GROUPE BCMI a assigné M. et Mme X devant le Tribunal de Grande Instance de Poitiers aux fins de fixation de la date de la réception et de paiement de la somme de 22.519,27 euros outre intérêts.
Par jugement en date du 10/11/2014, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a statué comme suit :
' – Reconnaît à la société BCMI la qualité pour agir ;
- Reçoit la société BCMI en son action ;
- Fixe au 14 janvier 2014 la date de réception judiciaire de l’immeuble ;
- Dit que les réserves sus énoncées ont été levées par l’arrêt de la Cour d’Appel qui fixe l’indemnisation ;
- Rejette l’exception de prescription ;
- Condamne Monsieur X F-G et Madame A Z épouse X à payer à la société BCMI la somme de 22.519,27 € correspondant au dernier appel de fonds non réglé avec intérêts au taux contractuel prévu à compter de la date de réception judiciaire ;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, à hauteur de 60 % des sommes réclamées ;
- Condamne Monsieur X F-G et Madame A Z épouse X à payer à la société BCMI la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur X F-G et Madame A Z épousé X aux dépens. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— La société BCMI sollicite paiement du solde du prix, soit la somme de 22.219,27 € correspondant au dernier appel de fonds non réglé, avec intérêts.
— Le point de départ du délai pour exercer l’action en paiement est la date de réception judiciaire de l’immeuble soit le 14 janvier 2011.
— Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil applicable en l’espèce, ce délai est de 5 ans.
— L’action en paiement engagée le 31 juillet 2013 n’est donc pas prescrite.
— En outre, cette demande n’avait pas été présentée devant la Cour d’Appel et la décision rendue par cette dernière ne saurait avoir l’autorité de la chose jugée sur ce point.
— En conséquence, les époux X seront condamnés au paiement de cette somme, normalement due.
Vu le jugement rectificatif en date du 09/03/2015 disant qu’il convient de lire page 5 du jugement : "Fixe au 14 janvier 2011 la date de réception judiciaire de l’immeuble'
LA COUR
Vu l’appel général en date du 30/06/2015 interjeté par M et Mme X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/03/2017, M et Mme X ont présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile. Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil.
Vu l’article L 137-2 du Code de la Consommation.
Vu les articles 1350 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 1382 du Code Civil.
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile.
Réformer le jugement et déclarer irrecevable et subsidiairement non fondée la demande en paiement présentée par la société BCMI.
Décharger Monsieur et Madame X de toute condamnation article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Débouter la société BCMI et la condamner à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Très subsidiairement, ramener la clause pénale relative aux intérêts à 0.
En tout état de cause:
Dire et juger que la société BCMI a commis une faute dans l’exécution du jugement en exigeant des sommes supérieures à celles dues et en bloquant les quelques avoirs bancaires de Monsieur et Madame X.
Décharger Monsieur et Madame X des frais d’exécution engagés par BCMI ensuite du jugement.
Condamner la société BCMI à payer 5 000 € de dommages et intérêts à Monsieur et Madame X '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/11/2016, la société BCMI a présenté les demandes suivantes :
' Déclarer M. et Mme X mal fondés en leur appel et les en débouter.
Réformer le jugement en ce qu’il a fixé au 14 janvier 2011 la date de la réception de l’ouvrage.
Fixer au 10 novembre 2014, la date de la réception judiciaire.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mm X à payer à la société GROUPE BCMI la somme de 22.519,27 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date de la réception judiciaire et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. et Mme X à payer à la société GROUPE BCMI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les époux X aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. '.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/09/2017.
SUR CE
Précisions sur l’objet du litige
M et Mme X soutiennent que leur appel est limité. Tel n’est pas le cas puisque la dévolution résulte de l’acte d’appel et seulement de celui-ci. Or M et Mme X ont interjeté un appel général.
Pour autant il est constant que dans leurs conclusions, ils ne remettent pas en question la date de réception fixée au 14/01/2011.
La société BCMI conteste cette date de réception fixée au jour de l’arrêt de la cour d’appel du 14/01/2011 pour la voir fixée au jour où le tribunal de grande instance de POITIERS a statué par le jugement dont appel.
Ce point est donc en litige devant la Cour sans qu’il y ait lieu d’examiner si la société BCMI a fait appel incident sur ce point dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile .
Sur la qualité à agir de la société BCMI
M. et Mme X ont conclu le contrat de construction avec la société immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro B 381 735 018.
La pièce 10 produite par l’intimée démontre que la société BCMI fonctionne sous le même numéro et vient aux droits de la société DEMEURES ET COTTAGES POITOU CHARENTES avec laquelle M et Mme X avaient contracté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société BCMI avait qualité à agir.
Sur la prescription
Le premier juge a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du
31/07/2013 en considérant que le point de départ du délai pour exercer l’action en paiement est la date de réception judiciaire de l’immeuble soit le 14 janvier 2011 et que conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil applicable en l’espèce, le délai de prescription est de 5 ans.
M et Mme X invoquent les dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation résultant de la loi du 17/06/2008 qui énoncent que 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.' étant observé que la règle a été reprise en droit constant sous l’article L 218-2 du même code par l’ordonnance du 14/03/2016.
La société BCMI conteste l’application de cette disposition en soutenant que :
— le code de la construction et de l’habitation applicable au CCMI conclu ne prévoit pas de règle de prescription dérogatoire aux dispositions de droit commun de l’article 2224.
— ce texte est issu de la loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable au contrat conclu antérieurement comme en l’espèce le 30 juin 2004
Elle considère que le tribunal de grande instance de POITIERS a retenu à juste titre les dispositions de l’article 2224 du code civil fixant la prescription à 5 ans au titre des actions personnelles et mobilières .
M et Mme X soutiennent que la loi du 17/06/2008 est applicable dès lors que le point de départ de la prescription est bien postérieur, peu important la date du contrat.
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que 'toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2".
Il est constant que M et Mme X ont signé un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan. La nature juridique du contrat n’est pas contestée.
Le contrat de construction d’une maison individuelle est strictement encadré par une loi du 19 décembre 1990, dont les dispositions sont d’ordre public.
La date des appels de fonds intermédiaires est déterminée par l’article 3.3 du contrat.
Enfin, il est prévu que le solde du prix, de 5 %, est payé non pas à la réception des travaux, mais au moment de la levée des réserves lorsqu’il y en a.
En l’espèce, il est établi que :
— Il n’y a pas eu de réception signée ni de demande de prononcé judiciaire de la réception dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 14/01/2011. – Les travaux se sont terminés par une action judiciaire retenant la responsabilité contractuelle de la société DEMEURES ET COTTAGES et fixant le montant des travaux de reprise dus par cette société.
En l’espèce, la somme de 22.519,27 euros réclamée correspondant à trois postes distincts :
— Couverture (date d’appel du 22/04/2005) : 3.632,10 euros
— équipements 2 ( date d’appel du 08/07/2005) : 14.528,40 euros
— achèvement : 4.358,77 euros
> sur les deux premiers postes :
Le point de départ de la prescription est respectivement du 22/04/2005 et du 08/07/2005 pour les appels de fonds antérieurs ainsi qu’il résulte de la pièce correspondante produite.
Ces deux premiers postes obéissent donc à la prescription de droit commun ayant pour point de départ la date d’appel énoncée par la société Demeures et Cottages elle même.
Dès lors la demande de la société BCMI pour les deux premiers postes est manifestement prescrite même dans l’hypothèse où la prescription la plus longue serait applicable qui expire au 19/06/2013.
La reconnaissance de dette alléguée par la BCMI contenue dans le constat d’huissier en date du 13/10/2005 est inopérante puisque l’assignation en paiement a été délivrée le 31 juillet 2013 et qu’en tout état de cause, cette reconnaissance de dette était conditionnelle au regard du litige déjà né.
Même en considérant que l’action puisse se fonder sur la reconnaissance de dette elle même, l’action serait prescrite comme ayant été engagée postérieurement au 19/06/2013.
En effet, si les dispositions nouvelles elles mêmes réduisant le délai de l’action contractuelle de 30 ans à 5 ans sont inapplicables en raison du point de départ du délai de prescription antérieure au 19/06/2008, les dispositions transitoires de la réforme de la prescription en présence d’une réduction de délai imposait à la société BCMI venant aux droits de la société Demeures et cottages d’agir en paiement avant le 19/06/2013.
> Sur le paiement du solde :
S’agissant du solde, le contrat précise que le solde et payable conformément à l’article 2-7 du contrat soit à compter de la réception ou le cas échéant à compter de la levée de réserves.
Aucune disposition n’est prévue en cas d’absence de réception.
Il convient de relever que lors de son assignation du 31 juillet 2013 ayant abouti au jugement entrepris, la société BCMI a assigné les époux X aux fins de :
'- Prononcer la réception judiciaire de l’immeuble à la date du 20 octobre 2005 ;
- Dire et juger les réserves concernant l’immeuble levées depuis le 14 janvier 2011 ;
- Les condamner au règlement du dernier appel de fonds à hauteur de 22.519,27 €.'
(soulignement ajouté)
C’est donc de manière peu cohérente que la société BCMI soutient désormais dans ses conclusions d’appel que la réception serait datée du jour du jugement entrepris postérieurement à la date reconnue par elle comme constitutive de la levée des réserves et que dans l’hypothèse où la date du 14/01/2011 serait retenue, le point de départ serait reporté d’un an.
Les moyens exposés en cause d’appel omettent le fait que la question est double :
— celle de la réception judiciaire qu’elle est seule à demander.
— celle de la levée des réserves rendant exigible le solde.
Le premier juge a retenu à juste titre que :
— l’exigibilité du solde débute au jour de l’arrêt du 14/01/2011, date de levée des réserves résultant de la condamnation prononcée par la cour d’appel au titre de la reprise des désordres.
— la réception judiciaire se déduisait nécessairement de cet arrêt et à la date de cet arrêt.
Une réception judiciaire au 20/10/2005 ne peut être retenue puisqu’il est définitivement jugé qu’elle n’a pas eu lieu.
L’arrêt du 14/01/2011 énonce en effet que 'en l’absence de réception, les désordres et malfaçons contractuelles ne peuvent recevoir réparation que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun'.
Ce point de départ (14/011/2011) étant postérieur à la réforme de la prescription, l’article L 137-2 du code de la consommation est susceptible de s’appliquer, au regard des règles d’application de la loi dans le temps.
Pour autant, il s’agit de déterminer :
— si l’article L 137-2 du code de la consommation est applicable aux contrats souscrits dans le cadre des dispositions de l’article L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. ( CCMI avec fourniture de plans)
— ou si la prescription contractuelle de droit de commun de 5 ans est applicable.
En effet, dans le premier cas seulement, la prescription est susceptible d’être acquise.
Aucune disposition n’exclut l’application des dispositions de portée générale de la prescription spéciale prévue au profit des consommateurs de l’article L 137-2 du Code civil, (…), pour l’action en paiement de sommes, en matière immobilière en général ou aux marchés de travaux relevant du contrat d’entreprise, du contrat de vente en l’état futur d’achèvement ou du contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction.
Le point de départ peut varier selon le droit applicable à chaque nature de contrat.
En l’espèce, s’agissant d’un CCMI avec fourniture de plans et compte tenu des dispositions applicables de l’ancien article 1134 du code civil, le point de départ de la prescription pour le paiement du solde est fixé à la date de levée des réserves soit le 14/01/2011.
C’était donc à juste titre que la société BCMI avait soutenu initialement au premier juge que 'Les réserves doivent être considérées comme levées puisqu’elles ont donné lieu à une condamnation définitive à hauteur de 43.946,73 euros'.
La société BCMI n’est pas fondée enfin à invoquer le report du point de départ du délai à l’issue du délai de retenue de garantie puisque le point de départ est fixé à la date de levée des réserves analysée comme ci dessus, dans le contexte procédural particulier de l’espèce.
En conséquence, l’action de la société BCMI venant aux droits de la société DEMEURES ET COTTAGES est prescrite puisqu’engagée après le 14/01/2013
Il résulte des motifs qui précèdent que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et en ses dispositions consécutives puisqu’il est établi que la société BCMI n’a pas agi dans les délais pour obtenir paiement des sommes réclamées.
Sur la demande de dommages et intérêts en paiement de la somme de 5000 euros
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande présentée uniquement à titre 'très subsidiaire'.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société BCMI sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et aux frais d’exécution engagés par BCMI au titre de l’exécution du jugement, celle-ci étant faite aux risques et périls du créancier des sommes dues et assorties de l’exécution provisoire.
Il est équitable de la condamner en outre à payer à M et Mme X la somme fixée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris rectifié sauf en ce qu’il a statué comme suit :
— 'Rejette l’exception de prescription'
— 'Condamne Monsieur X F-G et Madame A Z épouse X à payer à la société BCMI la somme de 22.519,27 € correspondant au dernier appel de fonds non réglé avec intérêts au taux contractuel prévu à compter de la date de réception judiciaire'
— ' Condamne Monsieur X F-G et Madame A Z épouse X à payer à la société BCMI la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code procédure civile'
— 'Condamne solidairement Monsieur X F-G et Madame A Z épousé X aux dépens.'
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— déclare prescrite la demande de la société BCMI tendant au paiement de la somme de 3.632,10 euros.
— déclare prescrite la demande de la société BCMI tendant au paiement de la somme 14.528,40 euros.
— déclare prescrite la demande de la société BCMI tendant au paiement de la somme de 4.358,77 euros.
— déboute la société BCMI de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société BCMI à payer à M et Mme X la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BCMI aux dépens de première instance en ce compris les frais d’exécution engagés par BCMI au titre de l’exécution du jugement et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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