Article R330-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Article L330-1
Article R330-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Sont également tenus de désigner une personne responsable :
1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;
2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ;
4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4

1Accès à l’information environnementale : circulaire du 11 mai 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire
Arnaud Gossement · 19 mai 2020

[…] puis les fondements de droit interne : article 7 de la charte de l'environnement de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement. […] En effet, […] une liste permettant le recensement de l'ensemble des personnes responsables de l'accès à l'information environnementale au sein des autorités publiques qui ne sont pas visées par l'article R. 330-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] En effet, […]

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2En ce qui concerne la communication de document « marchés publics » , la loi du 17 juillet 1978 ayant été abrogée par l'ordonnance du 23 octobre 2015, à quel…Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 26 février 2018

3En ce qui concerne la communication de document « marchés publics » , la loi du 17 juillet 1978 ayant été abrogée par l'ordonnance du 23 octobre 2015, à quel…Accès limité
Légibase · 20 janvier 2016
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Décisions3

1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2102149Annulation

[…] documents administratifs, de procéder à une publicité de cette désignation selon les modalités décrites par l'article R 312-6 du code des relations entre le public et l'administration , de porter mention de cette désignation sous les modalités décrites par l'article R 330 -3 du code des relations entre le public et l'administration sur son site internet dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, […] — elle est illégale au visa de l'article R 330-2 du code des relations entre le public et l'administration […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 3 mars 2025, n° 2210425Annulation

[…] 2°) d'enjoindre à l'URSSAF PACA de désigner une PRADA en son sein sous un délai de quinze jours à dater du jugement à intervenir, […] de procéder à une publicité de cette désignation selon les modalités décrites par l'article R. 330-3 du Code des relations entre le public et l'administration, […] – qu'elle méconnaît l'obligation fixée par les dispositions des articles L. 330-1, et R. 330-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, […]

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3CADA, Avis du 23 septembre 2021, Ministère de l'Intérieur, n° 20214989

[…] qu'elle a transmise le 9 août 2021 à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA), désignée pour ce ministère conformément à l'article R330-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui est, […] selon l'article R330-4 du même code de : « 1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ; / 2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs. »

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