Code de la recherche / Partie législative / LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE / Chapitre II : Chercheurs
Article L422-2 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 14
L'éméritat est le titre qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 411-1.
L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement.
Les conditions de la présence du directeur de recherche émérite au sein de l'établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole.
Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.
La durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Par ailleurs, il observe que, dans la législation française, les chercheurs relevant des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de la recherche ne bénéficient pas des mêmes droits relatifs à la liberté de leur recherche que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs relevant des dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, alors que tous ces personnels exercent les mêmes missions de recherche au sein d'unité mixte. […] Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite, dans le respect des engagements de la déclaration de Bonn, […]
Lire la suite…Par ailleurs, il observe que, dans la législation française, les chercheurs relevant des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de la recherche ne bénéficient pas des mêmes droits relatifs à la liberté de leur recherche que les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs relevant des dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, alors que tous ces personnels exercent les mêmes missions de recherche au sein d'unité mixte. […] Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite, dans le respect des engagements de la déclaration de Bonn, étendre les garanties apportées par l'article L. 952-2 du code de l'éducation à l'ensemble des personnels de la recherche.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2023, n° 2303282
[…] — Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-2 du code de la recherche dès lors que le motif opposé ne concerne pas la valeur des travaux scientifiques qu'il a mené ; 2) l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation au vu des appréciations portées par le directeur de l'UMR Qualisud, de l'avis du conseil scientifique et de sa carrière ;
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L'article L. 952-11 du code de l'éducation a été modifié par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Il est, pour les professeurs d'université émérites, le pendant de l'article L. 422-2 du code de la recherche qui régit la situation des directeurs de recherche émérites. […]
Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, […]
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