Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a dans un premier temps indiqué à la commission que les avis rendus à l'issue de telles enquêtes sont classifiés et donc couverts par le secret de la défense nationale, et qu'à ce titre les dispositions du b) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration s'opposent à leur communication. […] La commission, abandonnant sa doctrine antérieure (avis n° 20153938 du 19 novembre 2015), estime que, […] Lebon p. 54). […] L'article R343-2 du code prévoit par ailleurs que « l'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, […]
Lire la suite…[…] ils ne pouvaient pas être communiqués en application des dispositions du b) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] L'apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière. » La commission rappelle que le secret des documents classifiés au titre du secret de la défense nationale en application de l'article 413-9 du code pénal revêt le secret d'un caractère protégé par la loi, […] Lebon p. 54). […] L'article R343-2 du code prévoit par ailleurs que « l'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, […]
Lire la suite…[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a dans un premier temps indiqué à la commission que les avis rendus à l'issue de telles enquêtes sont classifiés et donc couverts par le secret de la défense nationale, et qu'à ce titre les dispositions du b) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration s'opposent à leur communication. […] X p. 54). L'article R343-2 du code prévoit par ailleurs que « l'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. (…) ».
[…] En application des dispositions de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] par courrier du 2 janvier 2025, […] Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ». Aux termes de l'article R. 343-2 […]
[…] La commission rappelle que le secret des documents classifiés au titre du secret de la défense nationale en application de l'article 413-9 du code pénal revêt le secret d'un caractère protégé par la loi, au sens du h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] Lebon p. 54). L'article R343-2 du code prévoit par ailleurs que « l'administration mise en cause est tenue, […] Elle rappelle qu'aux termes de l'article 19 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par un arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 : « En vertu de l'article R. 2311-7 du code de la défense, […]
[…] la Commission d'accès aux documents administratifs a transmis la présente demande d'avis au ministère de la Transition écologique, qui en qualité d'administration mise en cause, est tenu, en application de l'article R343-2 du code des relations entre le public et l'administration, de lui communiquer « tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires ». […] En l'absence de réponse de l'autorité ministérielle, la commission considère, dans l'ignorance de leur contenu exact, […]
Lire la suite…