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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 sept. 2017, n° 15/15624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/15624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OZENTYA EXTRÊME REPOUSS ; EXTREME REPOUSSE + LOTION PHYTALCARE PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4157372 ; 4166789 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | M20170368 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 septembre 2017
3e chambre 2e section N° RG : 15/15624
Assignation du 30 septembre 2015
DEMANDERESSE Société K-RAPAT, prise en la personne de Monsieur Pascal CHAUBO, Président […] 75008 PARIS Représentée par Me Julie DE LASSUS SAINT-GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1007, Me Lucie C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0444
DEFENDEURS Soci2té YKB LABO COSMO SARL prise en la personne de Monsieur Patrick BELIN, Président […] 75008 Paris
Monsieur Yvan BELIN Représentés par Me Ilana SOSKIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0054
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Marie C, Vice-Présidente assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier, DÉBATS À l’audience du 15 juin 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société K-RAPAT, représentée par Monsieur CHAUBO Pascal, et exerçant sous le nom commercial OZENTYA, est spécialisée dans la commercialisation de produits capillaires dédiés à la repousse, ainsi qu’à la réparation du cheveu de personnes originaires de l’Afrique,
Métisses et Maghrébines. Monsieur CHAUBO est notamment titulaire d’une marque française semi-figurative n° 4157372 « O OZENTYA EXTRÊME REPOUSS » déposée en couleur le 16 février 2015 pour désigner divers produits des classes 3 et 5 et notamment « des cosmétiques, des lotions pour cheveux et des masques de beauté ». Cette société expose en outre commercialiser sous la dénomination « EXTREME REPOUSS », une lotion accélérant la repousse du cheveu, ainsi que sous la dénomination « CACTUS » une crème capillaire « Reconstructrice Recover » et un shampoing restructurant. La société YKB LABO-COSMO, créée en 2015 et dirigée par Monsieur BELIN Patrick, a pour activité la vente de produits de cosmétiques.
Monsieur Yvan BELIN est titulaire d’une marque française semi- figurative n°4 166 789 « EXTREME REPOUSSE + LOTION PHYTALCARE PARIS » déposée le 21 mars 2015 pour désigner divers produits de la classe 3, à savoir les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ». Ayant constaté que la société YKB LABO COSMO commercialisait sous l’appellation EXTREME REPOUSSE une lotion accélérant la repousse du cheveu et sous l’appellation CACTUS une crème capillaire et un shampoing, la société K-RAPAT, considérant que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire a, par courrier du 26 mai 2015, mis en demeure la société YKB LABO COSMO ainsi que Monsieur Yvan BELIN de cesser ces agissements et de procéder au retrait de leur demande d’enregistrement de marque française EXTREME REPOUSSE + LOTION PHYTALCARE PARIS.
La société YKB LABO-COSMO et Monsieur Yvan BELIN ayant par courrier du 27 mai 2015 refusé de donner suite à ces demandes, la société K-RAPAT a, par acte d’huissier du 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2015, assigné respectivement la société YKB LABO COSMO et Monsieur Yvan BELIN, en nullité de la marque française EXTREME REPOUSSE + LOTION PHYTALCARE PARIS, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2017, la société K-RAPAT demande au tribunal, au visa des articles 1382 (anc.), 1240 (nouv.) du Code Civil, 10 bis de la Convention de l’Union de Paris, L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, et vu l’adage Fraus omnia corrumpit, de :
• Déclarer la société K-RAPAT recevable et fondée en ses demandes; • Déclarer la société YKB LABO COSMO et Monsieur Yvan Belin mal- fondés en leurs demandes reconventionnelles ; Y faisant droit, • Débouter la société YKB LABO COSMO et Monsieur Yvan Belin de leurs demandes, fins et conclusions ; • Dire et juger que la société YKB LABO COSMO et Monsieur Yvan Belin ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société K-RAPAT ; • Dire et juger que la marque française n°4 166 789 a été déposée frauduleusement pour désigner des produits en classe 3 ; En conséquence : • Interdire à la société YKB LABO COSMO et à Monsieur Yvan Belin de poursuivre leurs agissements, en particulier d’exploiter les termes CACTUS, EXTREME REPOUSSE, EXTREME REPOUSS et OZENTYA pour désigner des produits cosmétiques, sous quelque forme que ce soit, et notamment comme mot-clé dans le cadre du service de référencement Google Adwords, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; • Ordonner à la société YKB LABO COSMO et à Monsieur Yvan Belin de cesser d’offrir à la vente et de vendre la lotion EXTREME REPOUSSE, la crème CACTUS, le shampoing CACTUS dans tous les points de vente et notamment sur le site internet phytalcare.fr, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; • Ordonner à la société YKB LABO COSMO et à Monsieur Yvan Belin de rappeler des circuits de distribution les produits litigieux, en vue de leur destruction à leurs frais, et d’en justifier par constat d’huissier auprès de la société K-RAPAT, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; • Ordonner à la société YKB LABO COSMO et à Monsieur Yvan Belin de procéder à la destruction des marchandises litigieuses restant en stock ou rappelées des circuits de distribution aux frais exclusifs de la société YKB LABO COSMO et de Monsieur Yvan Belin, et d’en justifier par constat d’huissier auprès de la société K-RAPAT, et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir; • Ordonner à la société YKB LABO COSMO et à Monsieur Yvan Belin de procéder au retrait, à la suppression et/ou à la destruction de tous supports de publicité relatifs aux produits litigieux, et notamment
procéder au retrait des encarts et brochures publicitaires concernant les produits litigieux et au retrait ou à la suppression de toute référence aux produits litigieux sur le site internet http://phytalcare.com/. et sur le site www.youtube.com. et d’en justifier par constat d’huissier auprès de la société K-RAPAT, et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; • Ordonner à la société YKB LABO COSMO et à Monsieur Yvan Belin de procéder au retrait de l’annonce publicitaire mise en ligne sur le moteur de recherche Google accessible sur le site www.google.fr intitulée «extrême repousse en 15 jours – efficacité approuvé (sic) et testé (sic) », et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; • Condamner in solidum la société YKB LABO COSMO et Monsieur Yvan Belin à verser à la société K-RAPAT la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; • Ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix de la société K-RAPAT et aux frais in solidum exclusifs et avancés de la société YKB LABO COSMO et de Monsieur Yvan Belin, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 10.000 euros HT ainsi que sur la page d’accueil du site Internet http://phytalcare.com/. pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet, dans un format correspondant à une demie-page, en caractère gras et apparents se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; • Prononcer la nullité de la marque française n°4 166 789 pour les produits désignés en classe 3 ;
• Dire et Juger que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991; • Condamner in solidum la société YKB LABO COSMO et Monsieur Yvan Belin à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner in solidum la société YKB LABO COSMO et Monsieur Yvan Belin aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucie C, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2017, la SARL YKB LABO COSMO et Monsieur BELIN demandent au tribunal, au visa des articles 1382 du Code civil et L712 – 6 du code de la propriété intellectuelle de :
-débouter la société demanderesse de ses demandes fins ;
-condamner la société demanderesse au mouvement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive;
-condamner la société K-RAPAT à payer la somme de 5 000 euros à la société YKB LABO COSMO au titre du dénigrement subi;
-la condamner à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître SOSKIN Ilana.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2017. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme ; La société K-RAPAT soutient que la société YKB LABO COSMO et Monsieur Yvan BELIN ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant trois produits capillaires identiques sous les dénominations EXTREME REPOUSSE et CACTUS, en réservant et utilisant la marque OZENTYA en tant que mot-clé dans le cadre du service de référencement payant sur internet « Google Adwords » et enfin en tirant indûment profit des investissements publicitaires et de la notoriété de la société K-RAPAT et des produits qu’elle commercialise. Elle fait valoir dans un premier temps que la société YKB LABO COSMO et Monsieur BELIN commercialisent sous des désignations identiques ou quasi-identiques aux siennes, trois des quatre produits de sa gamme visant à favoriser la repousse du cheveux, dans le seul but de tirer profit de ses investissements, notamment publicitaires, de sa notoriété et de détourner sa clientèle. Elle précise que les produits capillaires commercialisés par les défendeurs présentent des caractéristiques identiques à ceux commercialisés par la société K-RAPAT, la dénomination EXTREME REPOUSSE (avec ou sans « E », cette différence étant insignifiante) étant utilisée pour exactement le même produit que celui commercialisé par la société K-RAPAT sous la dénomination EXTREME REPOUSS, à savoir une lotion pour cheveux, et le terme
CACTUS étant utilisé pour désigner deux types de produits, à savoir une crème capillaire et un shampoing. Elle ajoute que les produits en cause présentent également des propriétés identiques, à savoir l’accélération de la repousse du cheveu, qu’ils sont destinés à un public identique – les cheveux de personnes originaires de l’Afrique, Métisses et Maghrébines, et qu’ils sont commercialisés dans des points de vente spécialisés (magasins Afro), ainsi qu’en pharmacie et parapharmacie de telle sorte qu’en plus de caractériser un effet de gamme, ces actes entraînent nécessairement un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle considère que le risque de confusion est d’autant plus important que la société YKB LABO COSMO et Monsieur BELIN commercialisent et assurent la promotion de leurs produits sous des emballages et publicités similaires à ceux de la société K-RAPAT et ajoute que ce risque de confusion est accentué par l’adresse des deux sociétés, rue de Penthièvre à Paris 8e pour la société YKB LABO COSMO et rue de Ponthieu dans le 8e pour ce qui la concerne. La société K-RAPAT fait également grief à la société YKB LABO COSMO et Monsieur BELIN d’avoir réservé comme mot-clé, dans le cadre du service de référencement payant AdWords, le signe « OZENTYA » afin de déclencher l’apparition de leur annonce publicitaire «extrême repousse en 15 jours – efficacité approuvé et testé » renvoyant vers le lien www.phvtalcare.com. Elle considère que le mot-clé « OZENTYA » et l’intitulé de l’annonce Google laissent penser que les sociétés K-RAPAT (OZENTYA) et YKB LABO COSMO (PHYTALCARE) sont commercialement liées. Il en résulte selon elle un risque de confusion qui est d’autant plus important que cette annonce apparaît aux côtés d’autres annonces, renvoyant vers le site ozentya.com édité par la société K-RAPAT, vers des sites de revendeurs des produits de la concluante, ou encore vers des pages d’information de sites tiers relatives aux produits commercialisés par la société K-RAPAT. Elle ajoute que les défendeurs ont, sans la moindre nécessité, adopté des désignations empruntées à la demanderesse pour désigner des produits commercialisés dans le même réseau de distribution dans le seul but de tirer profit de ses investissements, notamment publicitaires, et de sa notoriété et de détourner sa clientèle. La société K-RAPAT indique qu’elle a largement investi afin que ses produits fassent l’objet de parutions publicitaires à la télévision sur les chaînes IDF1 et Canal 10, à la radio sur ADO FM et RADIO CARAÏBENNE, ainsi que dans plusieurs revues et notamment les revues MISS EBENE. AMINA. CHOCOLATE et que cette notoriété est bien antérieure au dépôt par la société YKB LABO COSMO de sa marque. Elle précise que du fait des agissements fautifs des défendeurs et du détournement de clientèle en résultant, la société K- RAPAT a été contrainte d’intensifier ses investissements publicitaires
afin de pérenniser l’activité de sa société et que les défendeurs se sont manifestement inscrits dans son sillage, comportement grave constitutif de parasitisme qui devra être sanctionné. En réponse, la société YKB LABO COSMO et Monsieur BELIN font valoir que les termes «EXTREME REPOUSS » et « CACTUS » font partie du langage commun, de sorte que l’usage de ces termes ne constitue pas un acte fautif au sens de l’article 1382 du Code civil et ce d’autant que la société K-RAPAT vend ses produits sous une marque bien spécifique qui est « O OZENTYA EXTREME REPOUSS » déposée le 16 février 2015. Ils contestent l’existence d’un risque de confusion entre les produits et les signes en cause. Ils indiquent en outre que les produits de la société K-RAPAT sont commercialisés sous la marque OZENTYA associée à des mots usuels que sont « extrême et repousse », a contrario des produits YKB LABO COSMO qui sont vendus sur un site internet dont la présentation diffère de celle de la société K-RAPAT, sous la dénomination EXTREME REPOUSSE ou CACTUS, accompagnée de la marque PHYTALCARE PARIS sur chaque produit. Ils prétendent également que la marque OZENTYA a acquis une notoriété suffisante dans le domaine des produits capillaires de sorte que dans l’esprit du consommateur, toute marque venant de la société K-RAPAT ne peut être associée qu’à la dénomination « OZENTYA ». La société YKB LABO soutient enfin n’avoir nullement eu l’intention de se placer dans le sillage économique de la SAS K-RAPAT.
Sur ce.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est
toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Sur la comparaison des produits et l’effet de gamme ; En l’espèce, il n’est pas contesté que la société K-RAPAT commercialise depuis 2011 sous l’appellation « EXTREME REPOUSS », une lotion accélérant la repousse du cheveu, ainsi que sous la dénomination « CACTUS » une crème capillaire « Reconstructrice Recover » et un shampoing restructurant. La société YKB LABO-COSMO a commencé son activité, ainsi que cela résulte de l’extrait KBIS produit aux débats, le 10 mars 2015.
Il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier dressé les 28 avril 2015, 18 et 20 mai 2015 que cette société commercialise en boutique sous la dénomination « EXTREME + REPOUSSE » une lotion pour cheveux ainsi qu’une crème capillaire « CACTUS REPOUSSE » ; ainsi que sur le site internet accessible à l’adresse http://phytalcare.com cette même lotion, outre une crème sous la dénomination « CACTUS REPOUSSE » et un shampoing sous la dénomination « CACTUS ».
Comme le souligne la société K-RAPAT, ces produits ont vocation à s’adresser à la même clientèle, les personnes d’origine africaine, maghrébine ou métisse et sont vendus dans les mêmes lieux, pharmacie ou parapharmacie.
Cependant, il convient de constater que la comparaison de chacun de ces produits laisse entrevoir des différences significatives sur le plan visuel.
S’agissant de la lotion pour cheveux, si les flacons se présentent sous un aspect plastique de couleur blanche avec un bec « verseur » comparable, le flacon de la lotion pour cheveux vendues par la société K-RAPAT comporte les mentions « O OZENTYA EXTREME REPOUSS », le « O » étant inséré dans un cartouche de couleur rouge carmin, l’ensemble étant la reproduction de la marque semi- figurative précitée n° 4157372, tandis que la lotion vendue par la société YKB LABO-COSMO reproduit la marque française semi- figurative n°4 166 789 «EXTREME REPOUSSE + LOTION PHYTALCARE PARIS » les mentions « EXTREME + REPOUSSE » étant insérées dans un cartouche bleu.
Visuellement, les produits présentent donc une nette différence que la seule reprise des termes « EXPRESSE REPOUSSE » n’est pas de nature à combler pour l’aire naître une confusion alors que ces termes, qui renvoient à l’effet du produit, sont d’une grande banalité pour
désigner des produits destinés à lutter contre la chute des cheveux et sont à tout le moins peu distinctifs étant observé que l’expression est reprise sans « E » par la société K-RAPAT alors que la société YKB LABO-COSMO l’utilise avec un « E » à « REPOUSSE ». Il en est de même des crèmes capillaires, qui s’agissant du produit commercialisé par la société K-RAPAT comporte aussi la marque « O OZENTYA » au sein d’un cartouche vert ainsi que les mots « Crème Reconstructrice Recover » écrits en vert sur fond blanc, tandis que les produits de la société YKB LABO-COSMO sont vendus sous la marque PHTYTALCARE PARIS, les mots « CACTUS REPOUSSE » étant inscrits en blanc sur un fond marron. En outre s’ils se présentent sous la forme de « pot », les produits ne sont pas similaires puisque la taille des pots de crème de la société K-RAPAT est de moitié moindre de celle du pot commercialisé par la société YKB LABO- COSMO et Monsieur Yvan BELIN. La seule reprise du terme « CACTUS », qui renvoie à la composition de la crème, à base de laquelle elle est fabriquée, pour désigner ces produits, ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale. Enfin, le shampoing commercialisé par la société K-RAPAT se présente sous forme d’un flacon en plastique transparent et est revêtu de la marque « O OZENTYA » inscrite dans un cartouche vert et reproduit les mots « Shampoing restructurant CACTUS » en vert sur fond blanc. De son côté, le shampoing commercialisé par la société YKB LABO-COSMO dans un flacon en plastique opaque blanc est dénommé « CACTUS SHAMPOING » écrit en bleu sur fond blanc et reproduit la marque PHYTALCARE PARIS écrit sur fond bleu. La seule reprise commune du terme « CACTUS » pour désigner ces produits ne suffit pas non plus à caractériser un acte de concurrence déloyale alors que ce terme désigne la plante à la base de laquelle ce shampoing est fabriqué. Il ressort de ces éléments qu’en dépit de la reprise commune des termes EXTREME REPOUSSE et CACTUS, sur une gamme comparable de produit (lotion, crème, shampoing) le risque de confusion sur ces produits, par l’emploi seul de ces mêmes termes, nonobstant la forme proche des flacons et des pots, mais qui est couramment utilisée pour vendre ce type de produit (un pot pour de la crème, un flacon pour une lotion), n’est pas caractérisé alors que chacun d’eux est vendu de manière claire et lisible sous une marque déposée différente. « O OZENTYA » pour les produits de la société K- RAPAT et PHYTALACARE PARIS pour les produits de la société YKB LABO-COSMO, lesquelles présentent un aspect visuel dominant. Sur la réservation et l’usage du terme OZENTYA en tant que mot- clé dans le cadre d’un référencement « google adwords » Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 septembre 2016 que l’huissier de justice ayant inséré dans le moteur de recherche Google le mot « OZENTYA », une page est
ouverte dans laquelle en deuxième rang, après le site officiel OZENTYA, apparaît l’annonce suivante : « extrême repousse en 15 jours – efficacité approuvé et testé – Annonce www.phytalcare.fr ». L’huissier de justice constate que ce site renvoie au site de la société YKB LABO-COSMO qui propose les produits de la marque PHYTALCARE à la vente. Cependant, l’usage d’un mot clé identique à une marque déposée dans le cadre d’un service de référencement sur internet pour des produits et services identiques n’est interdit à un tiers concurrent que s’il porte atteinte notamment à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque. Tel est le cas lorsque la publicité affichée à partir du mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers. En l’espèce, l’annonce litigieuse, accessible par la saisie du mot clé OZENTYA renvoie sur le seul site de la société YKB LABO-COSMO et ne mentionne à aucun moment la société K-RAPAT ou même les produits commercialisés par cette société. À cet égard, la seule reprise de l’expression « extrême repousse en 15 jours » dans l’annonce, ne suffît pas à caractériser un risque de confusion avec les produits vendus par la société K-RAPAT. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un comportement déloyal, voire même d’un parasitisme, qui ne peuvent résulter du seul fait pour une société, fût-elle entrée postérieurement sur ce marché, de se placer sur le même secteur d’activité et vendre les mêmes types de produits qu’un concurrent, n’est donc pas caractérisé. La société K-RAPAT sera en conséquence déboutée de cette demande ainsi que des demandes subséquentes d’interdiction et de publication de la décision.
Sur la nullité de la marque française n°4 166 789
La SAS K-RAPAT prétend que la marque française n°4 166 789 EXTREME REPOUSSE + LOTION PHYTALCARE PARIS, déposée par Monsieur BELIN est nulle pour dépôt frauduleux. Elle affirme que son produit EXTREME REPOUSS bénéficie d’une importante renommée bien antérieure au dépôt de sa marque. Elle ajoute que la connaissance par Monsieur BELIN de la marque OZENTYA EXTREME REPOUSS, non invoquée à l’appui de l’assignation, vient au contraire démontrer qu’il avait effectivement connaissance de l’exploitation du signe EXTREME REPOUSS antérieurement à son dépôt de marque. Elle considère en conséquence que Monsieur BELIN a déposé la marque EXTREME REPOUSSE + LOTION PHYTALCARE PARIS dans l’intention de lui nuire.
La SAS YKB LABO COSMO et Monsieur BELIN contestent tout d’abord le caractère notoire de la marque OZENTYA EXTREME REPOUSS. Ils rappellent en effet qu’il ne s’est espacé qu’un mois entre le dépôt des deux marques concurrentes. Ils affirment par ailleurs que les termes courants et usuels qui désignent une action ou un produit particulier, en fusant référence à un langage courant ne bénéficient d’aucune protection. Ils soutiennent en conséquence que la SAS K-RAPAT n’apporte pas la preuve de leur mauvaise foi. Sur ce. L’action en nullité d’une marque fondée sur la fraude peut être demandée par tout intéressé. Elle peut être prononcée lorsque le dépôt d’une marque ne poursuit pas l’objectif de garantir l’origine des produits de son titulaire mais à vocation à faire obstacle à la poursuite d’une activité commerciale d’un concurrent en le privant, dans le seul but de nuire à ses intérêts, de l’usage d’un signe nécessaire à son activité. En l’espèce. Monsieur Yvan BELIN a déposé le 21 mars 2015 une marque française semi-figurative n°4 166 789 « EXTREME REPOUSSE + LOTION PHYTALCARE PARIS » pour désigner divers produits de la classe 3 et notamment les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver : préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage : rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir : tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ». Il ressort des pièces versées que Monsieur Yvan BELIN a ainsi déposé une marque comportant les termes « EXTREME REPOUSSE » en mars 2015 alors que la société K-RAPAT commercialise depuis 2011 une lotion dénommée « EXTREME REPOUSS » et qu’elle justifie en faire une promotion importante depuis cette date par voie de presse (magazine AMIMA, MARKET ORCHESTRA. MISS EBENE. BLACK BEAUTY et CHOCOLATE) de telle sorte que la société YKB LABO-COSMO souhaitant se positionner sur ce même marché relativement spécialisé et touchant une même clientèle, ne pouvait ignorer l’existence des produits de la société K-RAPAT et notamment sa lotion pour cheveux sous la dénomination EXTREME REPOUSS. Cependant, il n’est pas démontré que la reprise et l’emploi de ces termes, au demeurant peu distinctifs et même descriptifs d’une des fonctions du produit, à titre de marque, puissent avoir pour effet de faire obstacle à un usage persistant de ces mêmes termes par la société K-RAPAT qui a déposé sa marque OZENTYA EXTREME REPOUSS antérieurement et que ces agissements soient ainsi de
nature à l’empêcher de poursuivre la commercialisation de ses propres produits sous cette forme.
Cette demande sera en conséquence également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dénigrement La société YKB LABO COSMO soutient avoir été victime d’un acte de diffamation et de dénigrement. Elle affirme en effet que la société K- RAPAT a indiqué sur son site internet que les produits de la société YKB LABO COSMO seraient des faux. Elle considère que ces allégations mensongères lui ont occasionné un trouble manifeste. En réponse, la société K-RAPAT rétorque dans un premier temps que la demande reconventionnelle de la société YKB LABO COSMO est mal-fondée. Elle fait valoir que la SAS YKB LABO COSMO n’apporte pas la preuve de ses prétentions. Elle précise que les impressions d’écran produites sont dépourvues de toute force probante, faute pour elles de respecter les conditions requises par la jurisprudence pour garantir son intégrité. Elle rappelle par ailleurs que les propos argués de dénigrement ne sont nullement reproduits sur l’impression d’écran produite et les produits commercialisés par la société YK LABO COSMO n’y sont pas identifiés. Sur ce. En l’espèce, la société YKB LABO-COSMO et Monsieur Yvan BELIN reprochent à la société K-RAPAT d’avoir reproduit sur son site les propos suivants : « Un produit se faisant appelé « extrême* repousse » a été mis sur le marché, ce produit n’est pas l’original, le vrai est visible sur ce site, et s’écrit « Ozentya extrême repouss » alors soyez très vigilant ». Cependant, si les défendeurs produisent une copie d’écran, cette copie ne contient pas ladite allégation. En revanche, comme le justifie bien la société K-RAPAT elle-même par sa pièce n°2, est mentionné sur son site l’avertissement suivant : « Méfiez-vous des revendeurs vous disant vous vendre d’autres produits du même laboratoire que la marque OZENTYA ; demander l’original extrême repouss de la marque Ozentya, s’il n’est pas indiqué sur le produit « Ozentya », c’est que ce n’est pas du ozentya ».
De tels propos qui ne visent expressément aucun concurrent et notamment pas la société YKB LABO-COSMO et Monsieur Yvan BELIN, ne saurait établir un dénigrement a leur égard.
Cette demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée. Sur la demande formée au titre de la procédure abusive
La société YKB LABO COSMO et Monsieur BELIN demandent la condamnation de la SAS K-RAPAT à la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La SAS K-RAPAT rétorque que la demande relative à la condamnation pour procédure abusive n’est aucunement étayée, et en toutes hypothèses, infondée, la société K-RAPAT étant parfaitement fondée en ses demandes.
Sur ce.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, la société YKB LABO-COSMO et Monsieur Yvan BELIN seront déboutés leur demande à ce titre, à défaut pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la société K- RAPAT, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la société K-RAPAT, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société YKB LABO- COSMO et Monsieur Yvan BELIN, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe rendu en premier ressort contradictoirement,
DEBOUTE la société K-RAPAT de l’ensemble de ses demandes : DEBOUTE la société YKB LABO COSMO et Monsieur Yvan BELIN de leurs demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la société K-RAPAT à payer à la société YKB LABO COSMO et Monsieur Yvan BELIN la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société K-RAPAT aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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