Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 19 janv. 2021, n° 19/07929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2014, N° 13/12628 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 JANVIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07929 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/12628
APPELANTE
Madame Y Z’ X née le […] (ou 10 juin) 1991 à […],
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2020, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a reçu le ministère public en son action, dit que Mme Y Z’ X, se disant née le […] (ou 10 juin) 1991 à […], n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné la défenderesse aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 12 avril 2019 et les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2020 par Mme Y Z’ X qui demande à la cour de déclarer nulle l’assignation du 30 août 2013, d’annuler en tous points le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, d’inviter le ministère public à mieux se pourvoir et de condamner le Procureur Général à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance, dont distraction au profit de Me Forgues, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de débouter Mme Y Z’ X, se disant née le […] à […] de sa demande aux fins d’annulation du jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, de confirmer le jugement de première instance et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 10 octobre 2019.
Sur la demande d’annulation de l’assignation du 30 août 2013 et d’annulation du jugement rendu le 14 septembre 2014
En application de l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
Il résulte de ce texte qu’un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas
signification et que l’huissier de justice doit relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Mme Y Z’ X n’a pas été représentée devant les premiers juges et le jugement a été rendu en son absence, l’assignation ayant été délivrée le 30 août 2013 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à « sa dernière adresse connue 27, […] ».
Il résulte du procès-verbal qu’un clerc assermenté s’est transporté à cette adresse à l’effet de remettre l’acte, que sur place, il n’a pu rencontrer Mme Y Z’ X, que son nom ne figurait pas sur la liste des occupants ni sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones de l’immeuble, que rencontrant et parlant à la gardienne, cette dernière a déclaré ne pas connaître la susnommée, que de retour à l’étude, les recherches sur « les pages blanches parisiennes » ne lui ont pas permis d’obtenir l’adresse corespondant au nom de Mme Y Z’ X, que s’étant adressé aux voisins, à la mairie et au commissariat de police sans résultat, le clerc assermenté n’a pas pu obtenir de renseignement et que les services postaux lui ont opposé le secret des correspondances.
Cependant, Mme Y Z’ X expose qu’elle était âgée de 20 ans le 30 août 2013 et qu’elle vivait chez son père au […] à […], et ce depuis 2006. Or, la dernière adresse connue de son père, aurait pu être obtenue par l’accomplissement de diligences complémentaires puisque celui-ci s’était vu délivrer le 8 septembre 2011 par la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye une carte nationalité d’identité où figurait sa nouvelle adresse. Ainsi, à la date, le 30 août 2013 à laquelle la signification de l’assignation a été faite, une demande d’information auprès des services du ministère de l’intérieur, effectuée à la demande de l’huissier de justice, du procureur de la République ou du bureau de la nationalité du ministère de la Justice, aurait permis d’avoir connaissance de la nouvelle adresse de l’intéressée chez son père, celle-ci ayant été finalement assignée chez son père mais à une adresse à laquelle ni l’intéressée, ni son père ne résidaient plus.
Cette diligence était d’autant plus necéssaire que la dernière adresse connue de l’intéressée était ancienne, communiquée à l’occasion de la délivrance d’un certificat de nationalité en 2003 et d’une carte nationale d’identité en 2005. Aucun motif ne permet de reprocher à l’intéressée de ne pas avoir déclaré sa nouvelle adresse en 2013 au ministère de la Justice. Enfin, contrairement à ce qu’avance le ministère public, l’adresse la plus récente de l’intéressée à Porcheville (78), renseignée dans le récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale en 2019, n’est pas un élément de nature à remettre en cause sa domiciliation à Orgeval (78) en 2013.
Dans ces circonstances, la signification de l’assignation est irrégulière. Cette irrégularité cause un grief à l’interessée puisqu’elle l’a privée de la faculté de faire valoir contradictoirement ses moyens de défense devant les juges du premier degré. L’annulation de l’assignation est donc encourue et le jugement est par voie de conséquence annulé.
Le ministère public succombant à l’instance, les dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du Trésor public.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile,
Déclare nulle l’assignation faite à Mme Y Z’ X le 30 août 2013 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
En conséquence,
Annule le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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