Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 4
L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.
Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.
Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] prévus à l'article 3 […] L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1 » ; 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3116-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000 susvisée : « L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111- 1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination » ; 5.
Lire la suite…🌍 Modification article D114-9-1 du Code des relations entre le public et l'administration (2026-02-04) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/02/27: ) I.-Les administrations qui détiennent les informations et données mentionnées à l'article L. 114 -8 les communiquent aux autres administrations qui en font la demande. […] la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations 🌍 Modification article L114 -9 du Code des relations entre le public et l'administration (2022-02-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/02/27: ) Les échanges […]
Lire la suite…[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. […] Aux termes de l'article L. 114-5-1 du même code : « L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, […] 5. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 112-3. R. 112-5, L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
[…] l'article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] aux termes de l'article L . 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1 ° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] Aux termes de l'article L . 211- 5 […]
L'article L. 131-4 du code permet de remonter plus loin encore pour ce qui concerne la prise en charge des frais d'hébergement. […] Ces dispositions sont applicables aux séjours dans les établissements sociaux ou médico-sociaux et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée. […] Il résulte certes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration que lorsqu'une demande est incomplète, l'administration impartit au demandeur un délai pour verser les pièces et informations manquantes et le délai d'acquisition d'une décision implicite ne court qu'à compter de leur réception. […]
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