Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 37 (V)
I.-Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
II.-A.-Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au même a dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;
3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au même dernier alinéa dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
B.-Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité en application du II de l'article L. 162-16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
III.-Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique ;
2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125-23-2.
IV.-Pour l'application des plafonds mentionnés aux II et III du présent article, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l'article L. 162-38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l'officine.
V.-Les infractions au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
Toutefois, les plafonds prévus au présent article ne s'appliquent pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
Il est en effet prévu que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, […] à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code. » Il convient de souligner que le Conseil Constitutionnel, […] C du CSS, qui sont versées au CEPS. En revanche, le nouveau texte indique de manière explicite que les remises commerciales mentionnées à l'article L.138-9 du CSS ne pourront pas être déduites pour la détermination de l'assiette de la contribution supplémentaire. À noter également, […]
Lire la suite…L'article 332 de la LFSS 2025 introduit dans le code de la sécurité sociale (CSS) la possibilité pour les exploitants de médicaments biosimilaires substituables de consentir aux pharmaciens d'officine des remises, […] in fine, accroître le nombre de ruptures au lieu de les prévenir7 . __________ 1 - Article L. 5125-23-2 du CSP 2 - Articles L. 138-9 et L. 138-9-1 du CSS 3 - Arrêté du 22 août 2014 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés prévus à l'article L. 138-9 du CSS 4 - Article L. 5215-1 du CSP 5 - Articles L. 5423-9 (10°) et L. 5424 […] -3 (14°) du CSP 6 - Article L. 5471-1 du CSP
Lire la suite…[…] mention y avait été rayée; que compte tenu de la durée des négociations, il n'y avait pas lieu de considérer les créances comme prescrites; que les avantages commerciaux consentis ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article L138-9 du code de la sécurité sociale. […] que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'elle détient une créance d'un montant de 16 757,39 EUR pour la période allant de mars 2009 à octobre 2009; au fond, de dire les prétentions de l'appelante non fondées en application des dispositions de l'article L 138-9 du code de la santé publique; de dire que, eu égard aux retards de règlements et aux impayés, […]
[…] Vu l'article L 138-9 du Code de la Sécurité sociale, Vu l'article L 441-6 du Code de commerce, […] M. C X ayant assigné la SAS D E REPARTITION le 9 janvier 2012, son action est irrecevable pour ses demandes antérieures au 9 janvier 2007.
[…] économique et ne peut revendiquer l'application de l'article L 420-2 al.2 / Cod 6. de […] Attendu que par ailleurs, si la Loi fixe des plafonds (cf. Code de la Sécurité Sociale – article L138-9 modifié par la Loi n° 2010-1894 du 20/12/2010 – article 59) elle ne fixe pas de planchers,
Les règles régissant ces dégrèvements sont prévues par le Code de la sécurité sociale (« CSS »), principalement à l'article L.138-9, et ont récemment été modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, LFSS 2025, art. 33). […] L'article L.138-9 CSS réglemente spécifiquement le niveau maximal des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers équivalents, y compris les rémunérations à l'acte au sens de l'article L.441-3 du Code de commerce, que les fournisseurs peuvent accorder aux pharmacies sur les médicaments remboursables (ci-après les « Remises »). […]
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