Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-15.560, Inédit
CA Rennes
Confirmation 18 février 2016
>
CASS
Rejet 27 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Réticence dolosive

    La cour a estimé que les documents contractuels ne contenaient aucune mention sur la rentabilité fiscale et que Monsieur [Z] avait connaissance des aléas du marché immobilier.

  • Rejeté
    Erreur sur les qualités substantielles

    La cour a jugé que l'erreur invoquée n'était pas établie et que les documents contractuels ne garantissaient pas la rentabilité.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a constaté que Monsieur [Z] ne précisait pas la nature de l'information qui aurait été dissimulée et que les informations fournies étaient générales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Z] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté sa demande d'indemnisation pour réticence dolosive, erreur sur les qualités substantielles du bien et manquement à l'obligation d'information et de conseil dans le cadre de la vente d'un appartement en l'état futur d'achèvement. M. [Z] invoquait trois moyens de cassation. Le premier moyen, fondé sur l'article 1116 du Code civil, reprochait aux défendeurs d'avoir commis un dol en omettant de l'informer sur la rentabilité fiscale de l'opération. La Cour a jugé que les documents contractuels ne mentionnaient pas la rentabilité fiscale et que l'investissement immobilier comporte un aléa, retenant que M. [Z] n'avait pas démontré le caractère trompeur de la présentation de l'environnement économique et local du programme, ni la sous-estimation du loyer, ni la surévaluation du prix d'achat. Le deuxième moyen, basé sur les articles 1109 et 1110 du Code civil, concernait une prétendue erreur sur les qualités substantielles du bien, que la cour d'appel a également rejeté, jugeant que l'erreur invoquée par M. [Z] sur la rentabilité économique de l'opération et la faculté de percevoir des loyers défiscalisés n'était pas établie. Le troisième moyen, invoquant l'article 1382 du Code civil (devenu 1240), reprochait un manquement à l'obligation d'information et de conseil. La Cour a relevé que M. [Z] ne précisait pas la nature de l'information dissimulée et n'a pas justifié du caractère erroné des informations fournies sur la rentabilité de l'opération, notant qu'il avait perçu des loyers et des versements de substitution ainsi qu'une épargne d'impôt. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné M. [Z] aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux défendeurs.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-15.560
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15.560
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 18 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034554272
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300487
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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