Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 2 mars 2022, n° 19/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 6 mai 2019, N° 19/00006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00126
02 Mars 2022
---------------------
N° RG 19/01479 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBP4
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
06 Mai 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme A X
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-D WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-D WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-D WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme A X a été engagée en contrat à durée indéterminée le 1er avril 1975 par la SAS Trans Fensch, devenue depuis lors GIE Trans Fensch, et elle occupait en dernier lieu la fonction d’employée administrative qualifiée.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1865,68 euros bruts, assorti d’une majoration au titre de l’ancienneté de 429,11 euros et d’une prime de 35 euros.
Après un entretien préalable et une convocation devant une commission disciplinaire, elle était sanctionnée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016 d’une mise à pied de 5 jours pour un comportement irrespectueux et blessant envers trois collègues.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 septembre 2016 jusqu’à son départ de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2017, Mme X a écrit à l’employeur pour l’informer qu’elle cessera son activité à compter du 1er octobre 2017 où ses droits à retraite prendront effet.
Elle a signé le reçu pour solde de tout compte le 3 octobre 2017 sans émettre de réserves.
Auparavant, la salariée avait saisi le 21 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Thionville d’une action dirigée contre la société SPL Trans Fensch pour contester la sanction disciplinaire et demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que le paiement des diverses indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un premier jugement en date du 9 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a mis hors de cause cette société et constaté l’intervention volontaire du GIE Trans Fensch, ce qui a régularisé la demande, puis par jugement au fond en date du 6 mai 2019, le conseil a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes et mis les dépens de l’instance à sa charge, l’employeur étant débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2019 et, par conclusions récapitulatives entrées au RPVA le 16 septembre 2019, elle demande l’infirmation de ce jugement, que soit écartée des débats la pièce n°9 produite par l’intimé, l’annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 10 novembre 2016 et que le GIE Trans Fensch soit condamné, outre aux dépens de l’instance, à lui payer les sommes de
5000 euros en réparation du préjudice résultant de la sanction irrégulière prise à son encontre,
30 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa demande de mise à la retraite anticipée,
2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances.
Elle demande aussi que ses droits à conclure soient réservés sur les autres chefs de demande lorsque le GIE Trans Fensch aura produit ses pièces aux débats.
Par conclusions entrées au RPVA le 6 décembre 2019, le GIE Trans Fensch demande la confirmation du jugement entrepris, que toutes les demandes nouvelles de Mme X soient déclarées irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile et que la salariée soit déboutée de toutes ses prétentions et condamnée, outre aux dépens de l’instance, à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations préliminaires
Mme X demande que soit écartée des débats la pièce n°9 produite par l’intimé, qui correspond à une attestation de témoin de M. C-D Y, au motif qu’elle ne respecterait pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais, si M. Y a dactylographié le texte de son témoignage, il a néanmoins apposé de sa main la mention requise sur la peine encourue en cas d’établissement d’une attestation mensongère et joint une pièce d’identité à son témoignage, établi sur le formulaire approprié, de sorte que les dispositions de l’article 202 ont été respectées.
Il est rappelé au surplus que la preuve est libre en matière prud’homale et que même une attestation irrégulière est recevable, à charge pour le juge d’en apprécier la portée.
La pièce en question ne sera donc pas écartée des débats, même si elle n’est pas utile à la solution du litige.
Mme X demande aussi la réserve de ses droits à conclure sur d’autres chefs de demande qu’elle ne précise pas, mais il convient de rappeler qu’en appel, en vertu du principe de la concentration des moyens, édicté par l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent à peine d’irrecevabilité présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et que, par ailleurs, la clôture de l’instruction interdit aux parties de présenter de nouvelles conclusions.
Mme X a, en l’espèce, disposé d’un délai suffisant pour conclure à nouveau après la communication des pièces de l’intimé et avant la clôture, ce qu’elle n’a pas fait.
Sa demande de réserve des droits à conclure sera déclarée irrecevable.
Sur l’annulation de la sanction disciplinaire
Mme X plaide l’irrégularité de la sanction dont elle a fait l’objet le 10 novembre 2016 au motif que la mise à pied de 5 jours, décidée par une commission et non par l’employeur, a excédé les termes du règlement intérieur de la société, une mise à pied supposant un blâme dans les douze mois précédents et elle estime que cette irrégularité lui a en soi porté préjudice même si la sanction n’a pas été exécutée.
Elle estime de même que le fait que le règlement intérieur ne lui a pas été notifié ou porté à sa connaissance lui a aussi porté préjudice.
Elle conteste enfin les faits reprochés par l’employeur, qu’elle n’estime pas suffisamment établis par la seule attestation de Mme Z, l’une des plaignantes et rappelle que la sanction lui a causé un grand état d’anxiété, après plus de 40 ans d’ancienneté, à l’origine de son arrêt de travail.
Le GIE Trans Fensch fait valoir en réponse qu’il a appliqué le règlement intérieur, déjà en vigueur avant la réorganisation juridique de la société en 2013, que celui-ci n’avait pas à être notifié à la salariée et que la demande formée à hauteur d’appel sur le fondement de cette non notification est irrecevable, enfin que Mme X n’a subi aucun préjudice puisque la sanction n’a jamais été exécutée, la salariée s’étant retrouvée en arrêt de travail jusqu’à son départ à la retraite.
Il est rappelé que le règlement intérieur, qui constitue un acte réglementaire de droit privé, dont le respect s’impose à tous les membres du personnel comme au chef d’entreprise, peut être porté à la connaissance des salariés par tout moyen et à tout moment, sans que cette publicité ne soit imposée comme une condition de sa validité, seuls l’avis des représentants du personnel et la communication du document à l’Inspecteur du travail étant imposés par la loi.
L’éventuelle absence de notification du règlement intérieur à la salariée, que n’impose aucun texte ne peut donc être en soi une cause de nullité de la mise à pied contestée par Mme X et la demande de dommages et intérêts de cette dernière qui ne repose que sur ce fondement constitue au surplus une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d’appel.
S’agissant des conditions d’application des dispositions sur le droit disciplinaire de ce règlement intérieur, que produit l’intimé, la Cour constate que celles-ci prévoient que « tout agissement considéré comme fautif pourra en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions classées ci-après par ordre d’importance » et que « tenant compte des faits et circonstances, la sanction sera prise sans suivre nécessairement l’ordre de ce classement . La sanction adéquate sera prononcée en fonction de la gravité des faits reprochés . »
La Cour relève aussi que les sanctions sont classées en premier et second degré, les sanctions du second degré qui comprennent dans l’ordre la suspension temporaire sans solde, la mutation ou changement d’emploi par mesure disciplinaire, la rétrogradation, le licenciement avec indemnité et la révocation ou licenciement sans indemnité (ce règlement indique plus loin que la faute grave, dont il cite des exemples, peut entraîner la résiliation immédiate du contrat de travail sans préavis, ni indemnité) ne pouvant être prises, sauf la révocation de plein droit, qu’après avis motivé d’un conseil de discipline.
La mise à pied est quant à elle listée comme le dernier échelon des sanctions du premier degré, – qui comprennent aussi dans l’ordre l’avertissement pour infraction légère au règlement, la réprimande infligée pour infraction légère après avertissement et le blâme infligé pour faute sérieuse ou pour récidive de fautes légères ayant donné lieu à des avertissements -, et définie ainsi : « mise à pied d’un ou deux jours ne pouvant être prononcée que par le Directeur Général, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents ».
La Cour observe que, contrairement aux sanctions du premier degré, celles du second degré ne prévoient pas une gradation en fonction d’une exigence d’antécédents disciplinaires, donc qu’elles peuvent être infligées directement en fonction de la gravité des faits reprochés comme le stipulent les principes généraux ci-dessus cités, même sans antécédents, une garantie étant néanmoins apportée pour l’appréciation de cette gravité sous la forme de l’avis du conseil de discipline.
Elle relève aussi qu’une mise à pied d’une durée de plus de deux jours n’est pas prévue au nombre des sanctions de second degré, seulement une « suspension temporaire sans solde » , qui ne peut être assimilée à une telle mise à pied, étant rappelé qu’aux termes de la jurisprudence si la mise à pied peut figurer dans l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur, celui-ci doit obligatoirement en préciser la durée maximale.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le bien fondé de la sanction en elle-même, s’agissant des faits imputés à Mme X, l’annulation de la sanction s’impose pour non-respect des dispositions du règlement antérieur, qui ne prévoit pas la sanction infligée à la salariée par l’employeur après avis du conseil de discipline, étant rappelé que dès lors qu’un règlement intérieur prévoit des dispositions en matière disciplinaires celles-ci s’imposent tant à l’employeur qu’au salarié comme ce règlement intérieur lui-même.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice subi par Mme X, il est rappelé que la jurisprudence ne retient plus le « préjudice nécessaire », que donc invoquer le fait que l’irrégularité de la sanction a en elle-même causé un tort ne suffit pas, car il incombe à la personne qui se prétend lésée de justifier de la nature et de l’étendue de son préjudice.
En l’espèce, Mme X ne peut se prévaloir d’aucun préjudice matériel puisqu’il est constant que l’employeur n’a pu mettre la sanction à exécution – sans pour autant y renoncer -, la salariée n’ayant pas repris le travail.
Par contre, Mme X justifie d’un préjudice au moins moral puisqu’elle produit ses arrêts de travail délivrés pour syndrome dépressif réactionnel suite à la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire.
Pour la juste réparation de ce préjudice, la Cour accorde à Mme X une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le départ à la retraite
Mme X ne demande plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dès lors que les premiers juges ont rappelé à juste titre la jurisprudence selon laquelle si, au jour où le juge statue, le contrat de travail a pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet et le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu’ils faisaient valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
La salariée fait en l’espèce valoir à hauteur de Cour d’une part qu’elle peut toujours réclamer des sommes non visés dans le reçu pour solde de tout compte, d’autre part qu’elle a été harcelée par son employeur afin de l’obliger à prendre sa retraite alors qu’elle ne bénéficiait pas encore d’un taux plein.
Elle précise que le montant réclamé à titre de dommages et intérêts correspond à la différence entre ce qu’elle aurait perçu à 65 ans et sa retraite actuelle pour un départ à 63 ans.
Le GIE Trans Fensch fait observer en réponse que Mme X n’a pas été mise à la retraite, mais a demandé elle-même son départ à la retraite, ce qu’elle reconnaît, que sa demande de dommages et intérêts est nouvelle en cause d’appel et qu’au surplus elle n’a pas dénoncé le solde de tout compte dans les six mois de sa signature.
La Cour relève que les dommages et intérêts réclamés pour la première fois à hauteur d’appel ne concernent pas des sommes figurant au solde de tout compte, dont il importe donc peu qu’il n’ait pas été dénoncé, mais uniquement le seul manquement déjà dénoncé en première instance par la salariée, qui fait que sa demande n’est pas en elle-même nouvelle, à savoir le harcèlement moral qui aurait selon elle vicié sa demande de retraite, bien qu’elle n’était assortie d’aucune réserve.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
S’agissant de la preuve du harcèlement, l’article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif notamment à l’application de l’article L. 1152-1, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement » et « au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
Force est en l’espèce de constater que Mme X n’explique pas dans ses écrits de quels faits répétés de harcèlement elle aurait été victime pour la contraindre à présenter sa demande de retraite, en dehors de l’unique procédure disciplinaire, qui portait cependant sur des faits sans rapport avec son éventuel départ, ni n’apporte, aucun élément laissant supposer de tels faits de harcèlement.
L’appelante ne produit en l’occurrence que quatre attestations de collègues de travail, dont son responsable N+2, qui vantent ses qualités professionnelles, sans mentionner la moindre pression exercée à son encontre pour qu’elle quitte l’entreprise.
Le harcèlement moral allégué n’est donc aucunement établi et dès lors la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Au surplus, il est relevé que, contrairement à ce qu’elle prétend, Mme X remplissait au jour de sa demande les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, l’estimation indicative globale qu’elle produit aux débats mentionnant qu’elle a atteint ce taux plein pour la CNAV et l’ARRCO à la date du 1er août 2016, donc bien avant la date du 1er octobre 2017 choisie librement par elle pour son départ.
Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, telle que nouvellement formulée devant la Cour.
Sur le surplus
Le GIE Trans Fensch, qui succombe partiellement, gardera la charge des dépens de première instance et d’appel, mais l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu d’écarter la pièce n°9 des débats ;
Déclare irrecevable la demande de Mme A X de réserve de son droit à conclure plus avant ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire et sur sa disposition sur les dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Annule la mise à pied de 5 jours prononcée à l’encontre de Mme A X le 10 novembre 2016 ;
Condamne le GIE Trans Fensch à payer à Mme A X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette sanction irrégulière ;
Déboute Mme A X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa demande de mise à la retraite, nouvellement formulée en cause d’appel ;
Condamne le GIE Trans Fensch aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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