Article L1312-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 22, I (VT), Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 23, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsqu'un acheteur conclut un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui, d'une part, relèvent du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions des livres Ier ou II de la deuxième partie.

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Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 13 décembre 2023

La Cour de cassation s'inscrit ainsi pleinement dans la droite lignée de la jurisprudence européenne et administrative, qui considèrent classiquement qu'une cession foncière avec charges de travaux est un contrat mixte, dont les deux objets sont “objectivement indissociables”, pour reprendre la lettre de l'article L. 1312-1 du Code de la commande publique. Le régime applicable dépend alors de l'objet principal, objet dont la détermination commande une appréciation fine, au cas par cas.

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Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2022

[…] Le caractère onéreux peut se trouver dans le versement d'un prix mais aussi dans tout autre contrepartie (avantage en nature, abandon d'un droit ou tout avantage économique direct pour l'acheteur cf. CE 4 novembre 2005, n° 247298 ou CJUE 25 mars 2010, n° C-451/08). […] L1312-1 code de la commande publique)

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Cheuvreux · 30 juin 2022

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 1312-1 du Code de la commande publique (« CCP ») pour les contrats à objet mixte, et L. 422-3 du CCH, « d'acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article L. 411-2 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 […] % des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ». […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2021, n° 2102041
Rejet

[…] - à titre subsidiaire, les prestations informatiques réalisées par la société Eco CO2 ont un caractère accessoire tant du point de vue de l'objet de la convention EVE 2 qu'au regard des dépenses qu'elles représentent, rapportées au montant global du contrat, soit 16 % ; elles sont toutefois indissociables des dispositifs mis en place par la convention EVE 2 ; au regard de l'objet principal de cette convention, en application de l'article L. 1312-1 du code de la commande publique, il n'y a pas lieu de lui appliquer les règles de la commande publique ;

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