Code de la commande publique / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION / Livre III : CONTRATS MIXTES / Titre Ier : CONTRATS RÉPONDANT À DES BESOINS RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET À D'AUTRES BESOINS / Chapitre II : Contrats comportant des prestations indissociables
Article L1312-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsqu'un acheteur conclut un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui, d'une part, relèvent du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions des livres Ier ou II de la deuxième partie.
Commentaires • 4
[…] Le caractère onéreux peut se trouver dans le versement d'un prix mais aussi dans tout autre contrepartie (avantage en nature, abandon d'un droit ou tout avantage économique direct pour l'acheteur cf. CE 4 novembre 2005, n° 247298 ou CJUE 25 mars 2010, n° C-451/08). […] L1312-1 code de la commande publique)
Lire la suite…isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 1312-1 du Code de la commande publique (« CCP ») pour les contrats à objet mixte, et L. 422-3 du CCH, « d'acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article L. 411-2 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 […] % des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ». […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2021, n° 2102041
[…] - à titre subsidiaire, les prestations informatiques réalisées par la société Eco CO2 ont un caractère accessoire tant du point de vue de l'objet de la convention EVE 2 qu'au regard des dépenses qu'elles représentent, rapportées au montant global du contrat, soit 16 % ; elles sont toutefois indissociables des dispositifs mis en place par la convention EVE 2 ; au regard de l'objet principal de cette convention, en application de l'article L. 1312-1 du code de la commande publique, il n'y a pas lieu de lui appliquer les règles de la commande publique ;
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La Cour de cassation s'inscrit ainsi pleinement dans la droite lignée de la jurisprudence européenne et administrative, qui considèrent classiquement qu'une cession foncière avec charges de travaux est un contrat mixte, dont les deux objets sont “objectivement indissociables”, pour reprendre la lettre de l'article L. 1312-1 du Code de la commande publique. Le régime applicable dépend alors de l'objet principal, objet dont la détermination commande une appréciation fine, au cas par cas.
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