Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2301670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023 et des mémoires enregistrés les 5 mars 2024, 28 juin 2024, 20 août 2024, 21 octobre 2024 et 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Yann Borrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-1295 du conseil de la Métropole de Lyon du 26 septembre 2022, ensemble la décision implicite née le 3 janvier 2023 de rejet du recours gracieux dirigé contre la délibération ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon les entiers dépens.
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— ses qualités de propriétaire d’un bien immobilier situé à Lyon, de contribuable de la ville de Lyon et d’usagère du service public des transports de la Métropole de Lyon, lui confèrent un intérêt à agir contre la délibération du 26 septembre 2022 de la Métropole de Lyon ;
— la délibération du 26 septembre 2022 a été adoptée en méconnaissance du délai de convocation des conseillers fixé par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable aux métropoles par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code ;
— les conseillers communautaires, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du CGCT, n’ont pas été suffisamment informés du projet objet de la délibération du 26 septembre 2022 et notamment, pas du projet alternatif qu’elle a proposé ;
— la délibération du 26 septembre 2022 a été adoptée en méconnaissance des règles d’information et de participation du public a un stade précoce de la procédure prévues par l’article 6 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ;
— elle a été adoptée en méconnaissance des règles de la commande publique dès lors que les contrats conclus avec le groupement lauréat sont constitutifs de marchés publics ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 220-1 du code de l’environnement et des stipulations de l’article 2 de la charte de l’environnement dès lors qu’elle a pour conséquence de sanctuariser des infrastructures routières ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publique dès lors qu’elle prévoit la désaffectation et le déclassement des biens immobiliers compris dans le périmètre du projet ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que le projet de contrat de bail à conclure avec le groupement lauréat s’analyse en un bail emphytéotique administratif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2023, 13 juin 2024, 22 juillet 2024, 27 septembre 2024 et 22 novembre 2024, la Métropole de Lyon, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Les parties ont été informées par courrier du 29 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération de la Métropole de Lyon en date du 26 septembre 2022 en tant qu’elle acte le principe de désaffectation et de déclassement des emprises publiques intégrées au périmètre du futur bail à construction, dans la mesure où ladite délibération ne revêt pas de caractère décisoire sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publique ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lebon pour la requérante, de Me Mourey pour la Métropole de Lyon et de Mme C, représentante la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La Métropole de Lyon a engagé en 2020 un appel à projets dans l’objectif de transformer le centre d’échanges de Lyon Perrache (CELP). Dans le cadre de cet appel à projet, trois dossiers d’opérateurs ont été retenus pour remettre une offre mais l’un des trois candidats a renoncé à remettre son projet. Au terme de la consultation, le comité de sélection, a retenu l’offre présentée par le groupement d’opérateur Apsys/Quartus. Mme B A, exerçant la profession d’architecte, a, sans avoir participé à l’appel à projet lancé par la Métropole de Lyon, transmis à cette dernière le 15 juillet 2020 un projet alternatif pour la restructuration du CELP intitulé « Métamorphose ». Par délibération n° 2022-1295 du 26 septembre 2022, la Métropole de Lyon a décidé d’approuver le choix du groupement Apsys/Quartus dans le cadre de l’appel à projets pour la reconversion du CELP, ainsi que la convention d’exclusivité à passer avec ledit groupement et le principe de désaffectation et de déclassement des emprises publiques intégrées au périmètre du futur bail à construction. Par courrier du 31 octobre 2022, reçu le 3 novembre 2022 par la Métropole de Lyon, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 3 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la délibération du 26 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la délibération.
2. La délibération en litige approuve, dans son article premier : « a) – le choix du groupement Apsys/Quartus à l’issue de la consultation, dans le cadre de l’appel à projets pour la requalification du CELP Perrache, / b) – la convention d’exclusivité à passer entre la Métropole et le groupement d’opérateurs APSYS/Quartus, ayant pour objectif d’engager et de définir le cadre du dialogue entre la Métropole et le groupement, / c) – le principe de désaffectation et de déclassement des emprises de domaine public intégrées au périmètre du futur bail. » et autorise dans son article deuxième : « a) – l’engagement du dialogue avec ledit groupement visant la mise au point du bail à construction, / b) – le Président de la Métropole à signer ladite convention et prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. »
Sur la décision portant approbation du choix du groupement Apsys/Quartus :
3. Aux termes de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales : " La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département. / Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions de l’alinéa précédent : / 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ; / 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;() « . Et aux termes de l’article L. 3211-1 du même code : » Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. () ".
4. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
5. En revanche, les actes détachables d’un contrat de droit privé peuvent être contestés devant le juge de l’excès de pouvoir par les tiers, justifiant d’un intérêt à agir.
6. Aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. » et aux termes de l’article L. 6 de ce même code : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, () ». Aux termes de l’article L. 1312-1 du même code : « Lorsqu’un acheteur conclut un contrat unique destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui, d’une part, relèvent du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d’autre part, ne relèvent pas du présent code, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail./ Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner et dans les mêmes conditions et formes. / Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. () ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d’une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations. ». Et aux termes de l’article L. 251-3 de ce code : " Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier. / Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. () ". Les baux à construction constituent des contrats de droit privé.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat est un « contrat unique » réunissant une promesse de bail à construction, constituant son objet principal, et un marché de travaux, qui en est indissociable mais ne revêt qu’un caractère accessoire. La promesse de bail à construction fait l’objet de la première partie du contrat signé le 20 décembre 2024. Aux termes des stipulations du contrat, la Métropole de Lyon s’engage à donner à bail, pour une durée de 99 ans, les volumes n°s 14 à 21 du centre d’échanges de Lyon Perrache à la société civile de construction vente (SCCV) CELP 360, constituée par le groupement Apsys/Quartus, moyennant la réalisation d’un programme de construction défini, le paiement d’une redevance et la remise gratuite à la Métropole à l’expiration du bail de l’ensemble des constructions, réhabilitations, aménagements et améliorations réalisés. Le programme de construction résulte du permis de construire délivré le 3 juin 2024. Les constructions réalisées seront essentiellement affectées à des activités commerciales et de service, tandis que les surfaces restantes accueilleront des entrepôts, des équipements collectifs et services publics et des bureaux.
8. En premier lieu, la requérante soutient que le contrat est un contrat de la commande publique conclu par une personne morale de droit public pour répondre à ses besoins, revêtant un caractère administratif en application de l’article L.6 précité du code de la commande publique. Toutefois, en l’espèce, le règlement de la consultation mentionne que le contrat ne répond pas à un besoin de la Métropole de Lyon mais vise à permettre la réalisation de projets propres au cocontractant. S’il fixe un certain nombre d’orientations telles que l’insertion des projets de reconversion du centre d’échanges de Lyon Perrache dans le projet urbain « Ouvrons Perrache », ou l’obligation de s’inscrire dans une démarche de développement durable, d’intégrer les enjeux de la mobilité durable ou encore de respecter, sur le plan architectural, l’environnement existant, le cadre ainsi défini, exposé en termes généraux, accorde toutefois aux candidats une entière liberté pour la définition des projets. Si une phase de dialogue, ou de mise au point, s’est engagée entre la Métropole de Lyon et le groupement Apsys/Quartus à la suite de la sélection de son offre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Métropole aurait, à cette occasion, exercé une influence déterminante sur le projet. Dans ces conditions, le programme de construction, que la société CELP 360 s’engage à réaliser dans les volumes du centre d’échanges de Lyon Perrache mis à sa disposition par la Métropole de Lyon, ne répond pas à un besoin de cette dernière et le futur contrat ne relève, par conséquent, pas de la commande publique.
9. En deuxième lieu, Mme A soutient que le périmètre d’assiette du projet objet du contrat de bail à construction, qui s’implante en partie sur des biens immobiliers soumis au régime de la domanialité publique, méconnait les dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que plusieurs de ces espaces, propriétés de la Métropole de Lyon, sont affectés à ce jour, soit à l’usage direct du public (galerie marchande, halle piétonne, commerces, parking), soit à un service public (gare, bus), et continueront à être affectés de manière certaine à l’usage du public après la réalisation du projet. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le projet ne comportera pas d’occupation du domaine public. En effet, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 16 décembre 2024, antérieure à la signature de la promesse de bail, le déclassement anticipé des volumes situés dans le périmètre du projet et appartenant au domaine public a été prononcé sur le fondement de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, leur désaffectation effective devant intervenir, quant à elle, dans un délai de six ans et, en tout état de cause, préalablement à l’acte authentique de réitération du contrat de bail à construction. Le futur contrat ne saurait, dès lors, être qualifié d’administratif au sens de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
10. En dernier lieu, Mme A soutient que le contrat conclu avec le groupement lauréat est un bail emphytéotique administratif et qu’il a ainsi été conclu en méconnaissance de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. / Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie. () ». En l’espèce, selon le règlement de la consultation, la reconversion du centre d’échanges de Lyon Perrache doit permettre de « redynamiser » et « moderniser » ce bâtiment qui constitue « la porte d’entrée du territoire pour de nombreux voyageurs », ce qui contribuera au « rayonnement de la métropole et à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants ». S’il ne fait pas de doute que le projet est constitutif d’une opération d’intérêt général pour la Métropole de Lyon, et que la reconversion du centre d’échanges de Lyon Perrache relève des compétences de la Métropole de Lyon, définies à l’article L. 3641-1 et, par renvoi de l’article L. 3641-2, à L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, notamment en matière de développement économique, de promotion du tourisme ou encore d’organisation des mobilités, et si, en l’espèce, les conditions pour la conclusion par la collectivité d’un bail emphytéotique administratif sur son domaine privé sont remplies, toutefois, il ne ressort d’aucun texte et en particulier pas de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, ni d’aucun principe général, que les collectivités territoriales sont dans l’obligation de conclure un tel contrat dès lors que les conditions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales seraient remplies. Dès lors, la métropole de Lyon n’était pas dans l’obligation de conclure un bail emphytéotique administratif.
11. Il ne ressort enfin d’aucune stipulation du contrat de bail à construction à conclure par la Métropole de Lyon avec le groupement Apsys/Quartus, que ledit contrat, d’une part, a pour objet de confier à la société CELP 360 l’exécution même d’un service public, ou de l’y faire participer, ou encore d’organiser les modalités d’exécution d’un tel service avec ses usagers et d’autre part, qu’il contient une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le contrat de bail à construction objet de la délibération en litige est un contrat de droit privé. Par conséquent, la délibération du 26 septembre 2022 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a retenu l’offre présentée par le groupement Apsys/Quartus peut être contestée par les tiers dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, pour autant que ceux-ci justifient d’un intérêt à agir.
13. Pour justifier de son intérêt à agir contre cette décision, Mme A se prévaut, tout d’abord, de sa qualité de contribuable locale. Toutefois, la qualité de contribuable local ne donne intérêt à agir à l’encontre des décisions des collectivités locales que dans la mesure où ces dernières sont susceptibles d’avoir des incidences négatives sur les finances locales ou le patrimoine de la collectivité. En l’espèce, la décision par laquelle la métropole de Lyon a retenu l’offre présentée par le groupement Apsys/Quartus n’emporte, en tant que telle, aucune incidence financière pour la collectivité.
14. Mme A se prévaut également de sa qualité d’usagère du service public de transports en commun. Toutefois, ainsi que cela a été dit, le projet ne porte pas, en tant que tel, sur les infrastructures de transport. Si l’annexe 2 à la convention d’exclusivité évoque de potentiels conflits d’usage entre le projet et la gare routière, elle précise que ces propositions vont être retravaillées durant la phase de mise au point. Ainsi, les incidences du projet du groupement Apsys/Quartus sur le service public de transports demeurent à ce stade, hypothétiques. Dès lors, Mme A ne peut se voir reconnaître, à ce titre, un intérêt à agir en qualité d’usagère.
15. La requérante fait enfin valoir sa qualité d’habitante de la commune de Lyon. Si la simple qualité d’habitant ou de résident peut, dans certaines hypothèses, suffire à donner intérêt à agir, notamment lorsque la mesure contestée revêt une importance particulière, il n’y a pas lieu en l’espèce, s’agissant de la reconversion de certains volumes du centre d’échanges de Lyon Perrache, de considérer que ce projet revêt une importance telle que tout habitant de la ville de Lyon puisse être admis à contester l’offre retenue par la métropole de Lyon, propriétaire du bâtiment.
16. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision portant approbation du choix du groupement Apsys/Quartus. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Métropole de Lyon en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante, doit être accueillie.
Sur la décision portant approbation de la convention d’exclusivité à passer entre la Métropole et le groupement d’opérateurs Apsys/Quartus et sur la décision autorisant le président de la Métropole de Lyon à la signer :
17. Aux termes de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales : " La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département. / Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions de l’alinéa précédent : / 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ; / 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ; () « . Aux termes de l’article L. 3121-18 du même code : » Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération. « et aux termes de l’article L. 3121-19 de ce même code : » Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. () ".
18. Mme A soutient que la décision d’approbation de la convention d’exclusivité à passer entre la Métropole et le groupement d’opérateurs Apsys/Quartus et la décision autorisant le président de la Métropole de la signer, actées par la délibération du 26 septembre 2022 ont été prises en méconnaissance des délais de convocation et sans que les conseillers métropolitains aient été suffisamment informés au préalable. Il ressort des pièces produites par la Métropole de Lyon en défense que la convocation à la séance du 26 septembre 2022 a été adressée aux conseillers métropolitains par voie dématérialisée le 9 septembre 2022 à 10h04. Etaient joint à cette convocation le projet de délibération, qui reprenait en substance le rapport du président du 7 septembre 2022, présentant le contexte ainsi que l’objet et la portée de la convention d’exclusivité qu’il était proposé aux conseillers métropolitains d’approuver. Cette convention était également annexée à la convocation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers métropolitains dirigé contre les décisions approuvant la convention d’exclusivité et autorisant le président de la Métropole de Lyon à la signer ne peut qu’être écarté. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions tendant à l’annulation desdites décisions, doivent être rejetées.
Sur la décision portant approbation du principe de désaffectation et de déclassement des emprises du domaine public intégrées au périmètre du futur bail à construction :
19. La délibération du 26 septembre 2022 de la métropole de Lyon approuve le principe de désaffectation et de déclassement des emprises du domaine public intégrées au périmètre du futur bail. Ce n’est que par la délibération du 16 décembre 2024 que la métropole de Lyon a procédé au déclassement par anticipation des volumes 14 à 22 de l’ensemble immobilier du centre d’échanges de Lyon Perrache inclus dans le périmètre du bail à construction. La désaffectation de ces mêmes volumes devant intervenir, quant à elle, dans un délai maximal de six ans à compter de l’acte de déclassement et, en tout état de cause, avant la réitération du bail à construction par acte authentique. Ainsi, la délibération du 26 septembre 2022, qui ne prononce par elle-même aucune désaffectation ni déclassement de volumes dépendant du domaine public métropolitain, n’a pas de caractère décisoire et n’est donc pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
20. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la Métropole de Lyon ne peuvent qu’être rejetées.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Métropole de Lyon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la Métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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