Résumé de la juridiction
Les chambres de commerce et d’industrie, étant des établissements publics administratifs, n’entrent pas dans les prévisions des article L.420-1 et suivants du code du travail fixant le statut des délégués du personnel dont les dispositions ne leur sont, par suite, pas applicables. Bien que certains de leurs agents n’aient pas la qualité d’agents publics et soient liés à elles par des contrats de droit privé, les litiges relatifs tant à l’électorat qu’à la régularité des opérations électorales concernant les délégués du personnel des chambres de commerce et d’industrie relèvent, eu égard à la nature administrative de ces établissements, de la compétence de la juridiction administrative.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 23 janv. 1978, n° 02063, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02063 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | DECLARATION COMPETENCE ADMINISTRATIVE |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007605928 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chardeau |
| Rapporteur public : | M. Baudouin |
| Parties : | Marchand et Syndicat C.F.T. du Languedoc-Roussillon |
Texte intégral
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1819 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; la loi du 8 avril 1858 ; le code du travail et notamment ses articles L. 420-1 et suivants ;
Considérant que le litige soumis à la Cour de cassation et renvoyé par elle au tribunal des conflits sur la question de compétence est relatif à l’élection de délégués du personnel à la chambre de commerce et d’industrie de Sète ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi du 8 avril 1898 que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics administratifs et comme tels n’entrent pas dans les prévisions des articles L. 420-1 et suivants du code du travail, fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises ; qu’ainsi ces dispositions ne leur sont pas applicables ;
Considérant que les agents des chambres de commerce ont la qualité d’agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence des juridictions administratives à l’exception de ceux intéressant les salariés qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n’y occupent pas un emploi de direction et n’ont pas la qualité de comptables publics ; que ces services industriels et commerciaux n’étant pas dotés de la personnalité morale, la chambre de commerce et d’industrie de Sète doit être regardée comme constituant, pour la désignation de délégués du personnel, une entreprise unique ; qu’eu égard à la nature administrative de cet établissement public et malgré la circonstance que certains de ses agents soient liés à lui par des contrats de droit privé, un litige relatif tant à l’électorat qu’à la régularité des opérations électorales concernant les délégués de son personnel relève de la compétence de la juridiction administrative ; …
Compétence des juridictions administratives .
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Code du travail
- Loi du 8 avril 1898
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