Rejet 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2021, n° 2102041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102041 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ TK' BLUE AGENCY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2102041 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ TK’BLUE AGENCY
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A. Z.
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 22 février 2021 Lecture du 9 mars 2021 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021, et un mémoire enregistré le 22 février 2021, la société Tk’Blue Agency, représentée par Me C. C., demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler toutes les décisions qui se rapportent à la conclusion du projet de convention de mise en œuvre du programme EVE 2 « engagements volontaires pour l’environnement des acteurs de la chaîne logistique et du transport de voyageurs » ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, chargé des transports, et à l’agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME) de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence et, s’ils entendent conclure le contrat, d’organiser une procédure de passation et de mise en concurrence conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’ADEME la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de convention de mise en œuvre du programme EVE 2 « engagements volontaires pour l’environnement des acteurs de la chaîne logistique et du transport de voyageurs » confie à la société Eco CO2, en tant que porteur associé du programme, la mise en œuvre de l’ensemble du développement informatique du programme EVE 2 contre une rémunération de 4 279 699 euros, ainsi que différentes prestations de pilotage, de coordination et d’études pour un montant de plus de 8 000 000 d’euros ; s’agissant du volet informatique, cette convention constitue un marché public de services informatiques ;
- en tant qu’agence de notation extra-financière offrant des services de mesure et de « reporting » des émissions de CO2 pour les entreprises du transport et de la logistique, elle est en mesure de répondre au cahier des charges annexé au projet de convention et justifie donc d’un intérêt à conclure ce contrat ; en tant que de besoin, elle serait en mesure de se prévaloir, en
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matière de compétences informatiques, des capacités de la société Easylogique, dirigée et contrôlée par la même personne ; depuis le développement du programme EVE, elle constate une baisse du renouvellement des contrats par ses clients chargeurs et une baisse de son chiffre d’affaires alors que le chiffre d’affaire de la société Eco Co2, en forte augmentation, dépend à 98,81 % de l’ADEME au titre de 2019 ; dans ces conditions, ses intérêts sont susceptibles d’avoir été lésés par l’absence de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution des prestations informatiques nécessaires à la mise en œuvre du programme EVE 2 ;
- le ministère de la transition écologique, chargé des transports, et l’ADEME, établissement public industriel et commercial, « porteur pilote du programme EVE 2 » sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique ; la société Eco CO2, société privée offrant sur le marché des prestations de service informatique, est un opérateur économique ; en confiant à la société Eco CO2 le développement du futur système d’information globale du contrat, la maintenance et les évolutions des outils des dispositifs Objectif CO2, FRET21, EVcom et de la plateforme d’échange de données environnementales
(PFE-DET), l’ADEME répond à son besoin de prestations informatiques pour la mise en œuvre du programme EVE 2, tel que cela ressort du projet de convention et de l’annexe VII à l’arrêté du 8 décembre 2020 portant création du programme d’information EVE 2 ; l’ADEME avait d’ailleurs organisé une procédure d’appel d’offres pour le choix d’un prestataire informatique dans le cadre du premier programme EVE, pour la période 2018-2020 ;
- la société ECO CO2 est rémunérée, dans les conditions prévues aux articles 5 et 10 du projet de convention, par un ou des financeurs privés qui se voient attribuer en contrepartie des certificats d’économie d’énergie (CEE) par le ministre de la transition écologique, chargé de l’énergie / l’ADEME ; la délivrance de CEE en échange du financement du programme constitue un abandon de recettes, qui caractérise le caractère onéreux du contrat (réponse à la QE AN
n° 23715, M X Y, 17 mars 2020) ; les prestations informatiques ainsi confiées auraient dû être soumises à une procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que les conditions de l’existence d’un marché public sont réunies et qu’elles ont une valeur estimée supérieure aux seuils de procédure formalisée ;
- l’exécution des prestations objet de la convention permet l’exécution des engagements pris par l’Etat au titre de sa politique environnementale, que l’ADEME est chargée de mettre en œuvre ;
- le prix payé à la société Eco CO2 correspond à des sommes qui auraient dû être versées à l’Etat en tant qu’elles viennent compenser le non-respect de ses obligations en termes de CEE par un vendeur d’énergie qui auraient dû s’acquitter d’amendes à verser au budget de l’Etat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 et 22 février 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), représentée par Me L. S., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tk’Blue Agency la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convention EVE 2 a pour objet d’organiser les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du programme EVE 2, et de définir les engagements des parties ; elle est indissociable de la convention-cadre de collaboration qui sera conclue entre la société Eco CO2 et l’ADEME, pour la mise en œuvre et la maintenance des systèmes d’informations du programme EVE (Objectif CO2, Fret 21, EVCom, PFE-DET), afin de définir les modalités de leur maintien en conditions opérationnelles et de leur sécurité, l’hébergement, la conception et la réalisation de leurs évolutions et corrections, et l’assistance utilisateur ; elle résulte de la mise en œuvre de l’arrêté du 8 décembre 2020 qui rend éligible le programme EVE 2 au dispositif des
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certificats d’économie d’énergie (CEE) ; elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, n’a pas pour objet de confier une mission de service public à ses cosignataires ou de les faire participer à l’exécution même d’un service public ; il s’agit donc d’un contrat de droit privé ;
- la société Eco CO2 joue un « rôle cheville » au profit de l’ensemble des parties signataires de la convention, qui contribuent toutes aux actions prévues par le programme EVE 2 ; elle ne répond pas à un besoin propre de l’ADEME ou de l’Etat ; elle a été reconnue comme un porteur fiable à l’issue du 1er programme EVE, ce dont l’arrêté du 8 décembre 2020 a pris acte en lui confiant la mission d’assurer le développement, la maintenance et les éventuelles évolutions de la plateforme d’échange de données environnementales (PFE-DET) ; le programme est entièrement financé par des appels de fonds émis par le porteur et les porteurs associés auprès de financeurs, dans le cadre du dispositif des CEE ; l’ADEME et l’Etat ne versent aucun prix ni n’abandonne aucune recette à la société Eco CO2 ; la convention EVE 2 et la convention-cadre qui lui est adossée se limitent à organiser une relation partenariale entre plusieurs acteurs publics et privés dans le but d’assurer la mise en œuvre du programme EVE 2 ; cet ensemble contractuel ne relève pas du droit de la commande publique ;
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à conclure la convention EVE 2 ; sa requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les prestations informatiques réalisées par la société Eco CO2 ont un caractère accessoire tant du point de vue de l’objet de la convention EVE 2 qu’au regard des dépenses qu’elles représentent, rapportées au montant global du contrat, soit 16 % ; elles sont toutefois indissociables des dispositifs mis en place par la convention EVE 2 ; au regard de l’objet principal de cette convention, en application de l’article L. 1312-1 du code de la commande publique, il n’y a pas lieu de lui appliquer les règles de la commande publique ;
- la société Eco CO2 doit assurer le développement, la maintenance corrective et évolutive des outils informatiques et du système d’information du programme EVE 2 qui a notamment pour objectif de finaliser la plateforme d’échanges de données environnementales et d’assurer son interfaçage avec les outils déjà existants chez les acteurs de la chaîne logistique ; dès lors qu’elle a été choisie par l’ensemble des partenaires et que les prestations informatiques sont indissociables les unes des autres, elle pouvait seule assurer ces prestations, dont la dévolution n’avait donc pas être soumise à une procédure de publicité et mise en concurrence préalable, en application de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la société Eco CO2, représentée par Me X. P., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tk’Blue Agency la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conventions de mise en œuvre d’un programme CEE ne sont pas des contrats administratifs par détermination de la loi ; la convention de mise en œuvre du programme EVE 2 ne comporte aucune clause prévoyant la compétence du juge administratif ; elle est majoritairement conclue entre des personnes privées, sociétés et organisations professionnelles ; elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n’a pas pour objet la participation directe à l’exécution du service public ; la mise en œuvre d’un programme CEE ne correspond pas à l’exécution d’une mission de service public mais simplement à l’organisation d’une collaboration entre partenaires menant eux-mêmes des actions visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ; il s’agit d’un contrat de droit privé échappant à la compétence du juge administratif des référés ;
- la désignation de la société Eco Co2 en tant que porteur associé du programme EVE 2 résulte de l’annexe VII à l’arrêté du 8 décembre 2020 qui précise qu’elle « assure le
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développement, la maintenance et les éventuelles évolutions » de la plateforme d’échange de données environnementales entre les acteurs du transport sur laquelle s’appuie le programme ; la convention EVE 2 n’est que l’accessoire de cet arrêté, qui y renvoie, dont elle tire sa force juridique et dont elle n’est pas détachable, ce qui exclut qu’elle soit qualifiée de marché public ;
- la convention EVE 2 organise la collaboration de chacune des parties prenantes au programme EVE 2 ; dans ce cadre, la société Eco Co2 ne répond pas à un besoin du ministère de la transition écologique ou de l’ADEME mais aux seuls besoins du programme EVE 2 ; elle ne perçoit aucun prix ni aucune contrepartie de la part du ministère de la transition écologique ou de l’ADEME puisque le programme est entièrement financé par des « obligés » ou « éligibles » qui obtiennent en contrepartie des CEE délivrés par le ministère ;
- la volonté des parties contractantes est seulement d’organiser leur collaboration pour la mise en œuvre d’un programme CEE ; à cet aune, les prestations informatiques prévues par la convention présentent un caractère accessoire compte tenu de leur montant (4 279 699 euros) rapporté à celui de la convention (27 millions d’euros) ; elles sont en outre indissociables du reste de la convention dès lors que la PFE-DET est « l’outil-clé » de la réussite du programme
EVE 2 et doit être le système d’information commun à tous les dispositifs du programme EVE 2 ; la convention EVE 2 est donc un contrat mixte dont l’objet principal n’est pas de répondre aux besoins de pouvoirs adjudicateurs ;
- la société Tk’Blue Agency n’établit pas sa vocation à assurer l’exécution des prestations objet de la convention EVE 2 ; elle ne démontre pas sa capacité à assumer l’ensemble des engagements de la société Eco Co2, non plus que sa capacité à exploiter la plateforme PFE-
DET ; elle ne démontre pas avoir été dissuadée de souscrire à la convention en raison de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle allègue ; elle ne dispose d’aucune expérience en matière de portage de programme CEE ; elle n’a dès lors pas intérêt à former un référé précontractuel contre la convention EVE 2 ;
- la société requérante fonde son unique moyen sur la convention de mise en œuvre du programme EVE, conclue le 10 octobre 2018 ; sa requête est donc irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle s’associe aux observations de l’ADEME et soutient que :
- le programme EVE 2 est encadré, d’une part, par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie du 8 décembre 2020 qui définit les porteurs associés qui reçoivent les fonds et s’engagent à mettre en œuvre les actions définies par la convention, les principes d’action du programme, une date de fin de programme, un volume maximum de CEE délivrés et un facteur de conversion entre les euros versés au programme et les CEE délivrés, et, d’autre part, par la convention conclue entre toutes les parties prenantes –dont l’ADEME et le ministère de la transition écologique font toujours partie- qui définit les modalités de mise en œuvre des actions, la gouvernance associée ainsi que les mécanismes de suivi des actions et des objectifs ;
- le programme EVE 2 ne correspond ni au besoin de l’Etat ni au besoin de l’ADEME ;
- il n’est pas financé par le ministère mais par des « obligés » ou « éligibles » qui obtiennent des CEE délivrés par le ministère ; la délivrance de CEE répond aux besoins des « obligés » qui s’acquittent ainsi de leurs obligations ; les bénéficiaires du programme sont les acteurs professionnels du transport routier et de la logistique ; il s’agit de mettre en œuvre le programme de manière collaborative ; la convention organise le financement des actions relatives à la mise en œuvre du programme par les parties engagées à lever les fonds pour répondre à leurs besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z. en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 22 février 2021 à 15h30 heures, en présence de Mme S., greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Z. ;
- les observations de Me C., représentant la société Tk’Blue Agency, qui maintient ses conclusions et insiste sur ce que la société Eco CO2 est rémunérée et se voit conférer le droit exclusif d’exécuter des prestations informatiques ; la convention EVE 2 répond à un besoin public dès lors qu’elle sert une politique environnementale décidée par l’Etat, qui est obligé d’agir pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et mise en œuvre l’ADEME, qui est le porteur du programme ; les transporteurs n’auraient pas décidé spontanément de la mettre en œuvre ; son intérêt à agir n’est pas conditionné au fait qu’elle puisse répondre à l’ensemble des prestations alors d’ailleurs qu’elle peut constituer un groupement ou faire appel à une filiale ; la preuve du caractère indissociable des prestations informatiques n’est pas rapportée ;
- les observations de Me S. représentant l’ADEME, qui maintient ses conclusions, et insiste notamment sur ce qu’il s’agit de mettre en œuvre un programme répondant à l’urgence climatique ; la convention EVE 2 n’a pas pour objet la réalisation de prestations informatiques mais la mise en œuvre d’une politique de protection de l’environnement ; les critères permettant de reconnaître un contrat administratif ne sont pas réunis ; la convention n’entre pas dans le champ de la commande publique ; il s’agit d’inciter l’ensemble des partenaires à renseigner leurs émissions de gaz à effet de serre ; l’appartenance de la PEF-DET à l’ADEME n’implique pas qu’il y ait réponse à un besoin public ; elle s’explique par le caractère confidentiel des données collectées ; si l’ADEME a initialement exercé une compétence facultative de création d’un système d’information et reste propriétaire de ses outils, leur usage relève du programme ; elel n’acquitte aucun prix et n’abandonne aucune recette ; la société requérante, qui exerce une activité de conseil environnemental et non de prestataire informatique, n’a pas intérêt à agir ; Eco CO2 a été désigné par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie du 8 décembre 2020 ;
- et les observations de Me B., représentant la société Eco CO2 qui maintient ses conclusions et insiste sur le caractère collaboratif et partenarial du programme, l’Etat impulsant seulement une dynamique ; c’est un acte réglementaire qui a créé ce programme et la convention n’est pas détachable de l’arrêté du ministre du 8 décembre 2020 ; la réalisation d’une base de données environnementales unique ne correspond pas à un acte d’achat : l’Etat ou l’ADEME ne formalise aucun besoin, leur présence est liée à leurs connaissances et attributs techniques ; à supposer même l’intérêt indirect de l’ADEME, il s’agit de répondre aux besoins de CEE des financeurs privés ; dès lors que des personnes privées sont financées par d’autres personnes privées, le juge administratif est incompétent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
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1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que la convention ne relève pas de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 131-3 du code de l’environnement, « I.-L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial. / II.- Cet établissement public exerce des actions, notamment d’orientation et d’animation de la recherche, de prestation de services, d’information et d’incitation dans chacun des domaines suivants : / 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l’air ; / (…) / 4° La réalisation d’économies d’énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d’origine végétale ; / (…) / 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. ». Aux termes de l’article L. 221-7 du code de l’énergie : « Le ministre chargé de l’énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. / (…) / Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie la contribution : / (…) / b) A des programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ; / (…) / La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. / (…) ».
4. L’article 6 de l’arrêté du ministre de la transition écologique du 8 décembre 2020 dispose que : « Le programme PRO-INFO-54 « EVE 2 » décrit en annexe VII est éligible au
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dispositif des certificats d’économies d’énergie pour les contributions versées jusqu’au 31 décembre 2023 ». Il résulte de l’annexe VII à cet arrêté que PRO-INFO-54 est un « programme d’information portant sur les « Engagements volontaires pour l’environnement des acteurs de la chaîne logistique et du transport de voyageurs (EVE 2) », porté par l’ADEME, visant la sensibilisation, la formation et l’accompagnement des acteurs professionnels du transport et de la logistique (transporteurs, commissionnaires et chargeurs) à l’amélioration de leur performance énergétique et environnementale. / Le Programme s’appuie sur trois dispositifs d’engagements volontaires : / Objectif CO2 pour les transporteurs de marchandises et de voyageurs, volet pouvant être co-porté par l’ADEME, la Fédération nationale des Transports Routiers (FNTR), la Fédération nationale des Transports de Voyageurs (FNTV), la Confédération du Commerce de gros et commerce international (CGI), l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), l’union des entreprises de Transport et Logistique de France (TLF) et la société Eco CO2. / FRET21 pour les chargeurs, volet pouvant être co-porté par l’ADEME, l’Association des Utilisateurs de Transport de Fret (AUTF) et la société Eco CO2. / EVCOM pour les commissionnaires, volet pouvant être co-porté par l’ADEME, la FNTR, OTRE, l’Union TLF, et la société Eco CO2. / Le programme s’appuie également sur la plateforme d’échange de données environnementales entre les acteurs du transport dont Eco CO2 assure le développement, la maintenance et les éventuelles évolutions. L’ADEME assure la cohérence de ces différents dispositifs et des outils associés. Pour chaque dispositif, des objectifs chiffrés sont définis dans la convention du Programme. / Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 5,4 TWh cumac sur la période 2021-2023. / La contribution au programme ouvre droit à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les versements effectués à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2023, dans les conditions prévues par l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergies et les documents à archiver par le demandeur, et conformément à la convention signée entre l’Etat, l’ADEME et les autres parties concernées. ». Enfin, le ministre a fixé au point 4 de cette annexe, le facteur de proportionnalité pour la détermination du volume de certificats en fonction de la contribution financière versée à 0,005 euro hors taxes / kWh cumac.
5. Le projet de convention produit par la société Tk’Blue à l’appui de sa requête, dont il est constant qu’elle n’a pas été signée, a pour objet de mettre en œuvre le programme EVE 2. Il précise les engagements des parties et le contenu du programme (annexe 1), fixe les objectifs propres à chaque dispositif et la méthodologie permettant de les atteindre (annexe 2), détermine les modalités de la gouvernance du programme (annexe 3) ainsi que son budget (annexe 4). Cette convention doit être conclue entre, d’une part, l’Etat, représenté par la ministre de la transition écologique et le ministre délégué, chargé des transports, et l’ADEME, désignée porteur pilote du programme ; d’autre part, la société Eco CO2, porteur associé en tant qu’animateur opérationnel du programme ; des financeurs non encore identifiés dans le projet de convention ; enfin, des porteurs associés, organisations professionnelles du secteur des transports, et leurs partenaires techniques, à savoir, pour le dispositif FRET21, l’Association des Utilisateurs de Transport de Fret (AUTF), partenaire technique, et le porteur associé la finançant
(non déterminé), et pour les dispositifs objectif CO2 et EVcom, la Confédération du Commerce de gros et commerce international (CGI), partenaire technique, et Logistic Low Carbon, porteur associé la finançant, la Fédération nationale des Transports de Voyageurs (FNTV), partenaire technique, et FNTV Services, porteur associé la finançant, l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), partenaire technique, et TR Services, porteur associé la finançant, l’Union des entreprises de Transport et Logistique de France (TLF), partenaire technique, et TLF Services, porteur associé la finançant et la Fédération nationale des Transports Routiers (FNTR), porteur associé. La mise en œuvre du programme EVE 2 doit permettre de faire adhérer un plus grand nombre d’acteurs professionnels du secteur des transports aux dispositifs d’engagements
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volontaires Objectif CO2, Fret 21 et EVCOM afin d’obtenir une diminution de leur consommation énergétique et une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, quantifiables en tonnes de CO2 économisées annuellement, afin d’atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone au secteur du transport. Ces dispositifs d’engagements volontaires reposent sur une démarche d’évaluation des émissions de GES des entreprises et de fixation d’objectifs de réduction, valorisée par l’octroi de labels et l’échange de données entre les différents acteurs de la chaîne transport et logistique. Pour permettre cet échange de données, notamment d’indicateurs de performance environnementale, une plateforme d’échanges de données environnementales, conçue dans le cadre du précédent programme d’engagements volontaires pour l’environnement des acteurs du secteur de transport (EVE 1), doit être « consolidée et complétée par une version assurant l’interfaçage avec tous les dispositifs ». Cette plateforme doit en outre permettre aux entreprises de transport de satisfaire leur obligation d’information quant à leurs émissions de GES, en application de l’article L.1431-3 du code des transports.
6. D’une part, si l’ADEME fait valoir que la société Eco CO2 a été élevée au rang de porteur associé du programme « EVE 2 » par l’arrêté du 8 décembre 2020, en raison de son implication reconnue dans la mise en œuvre du précédent programme « EVE 1 », cet arrêté n’a pour objet ni de définir le contenu de ce programme ni de fixer les engagements des parties prenantes à sa réalisation, mais seulement de le rendre éligible, tel que conçu par les parties qui le proposent, au dispositif des certificats d’économie d’énergie, en application de l’article L. 221-1 du code de l’énergie. L’article 12 du projet de convention stipule, d’ailleurs, qu’elle entre en vigueur « sous la condition suspensive de la validation de l’éligibilité du Programme au dispositif des CEE … à travers un arrêté ministériel prévoyant la délivrance de CEE, dans les conditions et limites prévues par la présente convention ».
7. D’autre part, l’ADEME fait valoir que la société Eco CO2 est la « cheville » du programme, choisie par l’ensemble des parties pour répondre aux besoins du programme et non à ses besoins propres ou à ceux de l’Etat. Il résulte des stipulations de la convention soumise au juge des référés que les engagements de la société Eco CO2, présentée comme « porteur associé, en tant qu’animateur opérationnel du programme », sont distincts de ceux de l’ensemble des autres porteurs associés, organisations professionnelles du secteur des transports, qui œuvrent au déploiement du dispositif auprès des entreprises qu’elles représentent, chacune finançant un partenaire technique qui lui est propre, avec les fonds reçus par les obligés ou éligibles, auxquels elles délivrent les attestations indispensables à l’obtention des CEE. La société Eco CO2 est quant à elle chargée, d’une part, du secrétariat administratif du programme et des différents dispositifs ; notamment, elle prépare et organise les différentes réunions des comités à tous les niveaux et en réalise les compte-rendu. Elle assure, d’autre part, l’accompagnement technique des entreprises dans l’un ou l’autre des dispositifs, y compris en sélectionnant et référençant des prestataires externes, et expertise leurs dossiers techniques en vue de leur présentation en comité de validation. Encore, elle réalise, en concertation avec l’ADEME, des études techniques pour faire évoluer les dispositifs et leurs outils, et dispose pour cela d’un budget dédié ; elle assiste également l’ADEME, opérationnellement et administrativement, dans l’élaboration d’un projet de pérennisation du programme. Il résulte des nombreux « engagements » de la société Eco CO2 qu’elle assure tant auprès des parties prenantes à la réalisation du programme qu’auprès des entreprises qui y adhère un rôle d’animateur, centralisateur et diffuseur de l’information.
8. S’agissant des prestations informatiques qui lui sont confiées, dont l’attribution est seule critiquée par la requérante, la société Eco CO2 doit assurer, sous le contrôle de l’ADEME, qui est l’unique porteur pilote du programme et préside le comité de pilotage de ce programme, la responsabilité du développement et de la maintenance corrective et évolutive des
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outils informatiques (site Objectif CO2 et PFE-DET, outils FRET 21 et EVcom) et du système d’information EVE, lesquels sont tous propriétés de l’ADEME. Il résulte du projet de convention qu’elle devra achever les développements informatiques de la plateforme d’échanges de données environnementales, assurer son interfaçage avec les outils existants chez les acteurs de la chaîne logistique, lancer des études sur l’extension de cette plateforme aux transports de voyageurs et aux prestataires de transports non routiers. L’ADEME précise qu’une convention-cadre de collaboration sera conclue entre elle et la société Eco CO2 afin de préciser la mise en œuvre et la maintenance des systèmes d’informations du programme EVE (Objectif CO2, Fret 21, EVCom, PFE-DET), et de définir les modalités de leur maintien en conditions opérationnelles et de leur sécurité, l’hébergement, la conception et la réalisation de leurs évolutions et corrections, et l’assistance utilisateur. L’ADEME ayant pour mission d’exercer des actions d’information et d’incitation en matière de prévention et de lutte contre la pollution de l’air, d’économies d’énergie et de matières premières et de lutte contre le réchauffement climatique, le développement d’une plateforme d’échange de données environnementales interfacée avec les différents outils des entreprises du secteur des transports, dont elle sera propriétaire, correspond à l’exercice de ses missions. Pour la réalisation de ces prestations informatiques, il résulte de l’instruction que la société Eco CO2, qui n’est pas une organisation professionnelle du secteur des transports et n’est pas financée par l’une de celles parties à la convention, est rémunérée par les obligés ou éligibles, financeurs du programme EVE 2, auxquels l’ADEME délivre les attestations indispensables à l’obtention des CEE, à hauteur d’une somme maximale de 4 279 699 euros hors taxes. Dans la mesure où la convention a pour objet de confier à une société privée la réalisation de prestations informatiques répondant aux missions légales de l’ADEME, qui a la qualité de pouvoir adjudicateur au sens du I de l’article L. 1211 du code de la commande publique, alors même que la société n’est pas rémunérée directement par l’ADEME mais par des financeurs à qui elle délivre des attestations leur permettant de remplir par ailleurs leurs obligations légales en matière d’efficacité énergétique, elle a pour objet l’exécution d’une prestation de services pour le compte de l’ADEME avec une contrepartie économique constituée par un prix et entre donc dans le champ d’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante :
9. La société Tk’Blue Agency, qui offre des services de mesure et de « reporting » des émissions de CO2 pour les entreprises du transport et de la logistique et explique pouvoir s’adjoindre en tant que de besoin une société spécialisée dans la programmation informatique, a vocation à exécuter les prestations de services objet du marché et justifie donc d’un intérêt à conclure le contrat. Elle est par suite recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Sur les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :
10. En premier lieu, il ne résulte ni des caractéristiques propres au système d’information du programme EVE 2, ni des explications de l’ADEME et de la société Eco CO2 que son développement, sa maintenance et ses évolutions ne pourraient faire l’objet d’un contrat distinct de la convention de mise en œuvre du programme, qui a pour objet principal de faire adhérer le plus largement possible les entreprises du secteur des transports aux dispositifs d’engagements volontaires de réduction des émissions de gaz à effet qu’il contient. Ainsi, et en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 1312-1 du code de la commande publique ne s’opposent pas à ce que les prestations informatiques fassent l’objet d’une procédure d’attribution distincte de la conclusion de la convention de mise en œuvre du programme, dont il est constant que l’ADEME entend la signer sans publicité ni mise en concurrence préalable.
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11. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société Eco CO2 serait le seul opérateur économique a pouvoir techniquement réaliser les prestations informatiques en cause, alors d’ailleurs que tel n’est pas son cœur de métier. Les dispositions de l’article R. 2122- 3 du code de la commande publique ne trouvent pas plus à s’appliquer.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME) de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ce qui concerne le développement du système d’information du programme EVE 2.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Tk’Blue Agency, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l’ADEME et la société Eco CO2 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’ADEME, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 500 euros, à verser à la société Tk’Blue Agency, au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à l’ADEME, si elle entend confier les prestations informatiques afférentes au programme EVE 2 à un tiers, d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Article 2 : L’ADEME versera la somme de 500 euros à la société Tk’Blue Agency sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Eco CO2 et de l’ADEME présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tk’Blue Agency, à la société Eco CO2, à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et au ministre de la transition écologique.
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