Infirmation partielle 18 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2014, n° 13/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2012, N° 11/04124 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 JUIN 2014
(n° 212 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00658
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/04124.
APPELANTE
ALGI FRANCE SA Représentée par son Président en exercice et/ou tout autre
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2, Avenue C Bérégovoy
XXX
Représentée par Me Anne-Laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, au barreau de PARIS, toque K0148.
Assistée de Me Olivier QUERNEL, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, toque PB068.
INTIME
Monsieur C-D Z
XXX
XXX
Représenté par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P0399.
Assisté de Me Jean-C CORDELIER, avocat au barreau de Paris, toque P399.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur. D BICHARD, Président
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (Rapporteur)
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
ARRÊT :
— contradictoire,
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur D BICHARD, président et par Madame Déborah TOUPILLIER, greffière présente lors du prononcé.
La SA ALGI FRANCE (ALGI) en qualité de maître d’ouvrage a, le 15 avril 1991, confié à Mme X, architecte, la maîtrise d’oeuvre d’une opération de construction immobilière. La société FRENOIS a été chargée des lots gros oeuvre, ravalement, voirie et réseaux divers, cloisons, menuiseries intérieures et carrelage.
Une erreur dans les plans a conduit à un empiétement sur la propriété voisine qui a entraîné l’établissement de nouveaux plans par Mme X. La société ALGI a néanmoins résilié le contrat d’architecte et interrompu le chantier.
Le maître d’ouvrage représenté par Maître Z a fait assigner l’architecte et son assureur la MAF devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation.
Ayant été elle même attraite devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement de sommes par la société FRENOIS, elle a appelé en garantie Mme X.
Par jugement du 12 mai 1997, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la société ALGI à payer à la société FRENOIS la somme de 41.369,63 euros et constatant la litispendance avec la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris, l’a invitée à poursuivre la procédure devant celui-ci.
La société ALGI a interjeté appel de ce jugement et l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris a été radiée le 28 mai 1998 dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur le jugement précité.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 février 2000, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny. La société ALGI a sollicité le 17 juillet 2000, le rétablissement de l’instance en garantie. Par jugement du 14 juin 2002, le tribunal a rejeté l’exception de péremption soulevée en défense, condamné Mme X à payer la somme de 5.842,16 euros à la société ALGI, cette dernière l’étant à lui verser la somme de 7.130,56 euros.
Par un arrêt du 17 juin 2004, le jugement a été infirmé et la cour a dit que l’instance était périmée en l’absence de diligences pendant deux ans de la société ALGI.
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 28 juin 2006.
La société ALGI a donc attrait Maître Z le 4 janvier 2011 en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 24 octobre 2012, a dit que celui-ci a commis une faute, rejeté les demandes la société ALGI tendant à sa condamnation au paiement des sommes réclamées à Mme X et son assureur, l’a condamné à payer à la société ALGI, la somme de 10.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas exposer des frais de justice outre une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ALGI, appelante, par conclusions du 11 avril 2013, demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que M. Z a manqué à son devoir de diligence et de la condamner au titre d’une perte de chance au paiement des sommes suivantes :
— 128.057,17 euros au titre des intérêts sur les dépenses engagées,
— 44.210,21 euros au titre des dépenses complémentaires résultant du retard de la construction,
— 30.489,80 euros au titre du surcoût d’honoraires d’avocat,
— 12.972,71 euros au titre du coût relatif au rachat du droit d’auteur,
— 42.197,89 euros au titre de frais divers,
— 44.210,21 euros au titre de la perte financière du fait du retard de livraison,
— 44.972,46 euros au titre du manque à gagner résultant de la perte de surface entre le projet d’origine et le projet définitif,
— 44.418,61 euros au titre du préjudice subi par la société ALGI à l’égard de l’entreprise FRENOIS en raison de la procédure intentée par cette dernière,
— 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour d’appel ,
— 4.784 euros au titre des dépens devant la Cour de cassation,
outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. Z, par conclusions du 31 mai 2013, sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de l’appelante à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société ALGI soutient que la péremption d’instance résulte de l’absence de diligences effectuées pour interrompre celle-ci, qu’il existe un lien de causalité entre la faute de l’avocat et son préjudice dès lors qu’elle n’a pu obtenir la condamnation de Mme X et de son assureur à réparer l’erreur de conception commise par l’architecte ; qu’elle estime que cette faute lui a fait perdre des chances d’obtenir réparation de ses préjudices ;
Considérant que M. Z conteste avoir commis une faute dès lors que l’erreur provient de la motivation de l’ordonnance de radiation qui ne peut lui être imputée ; qu’il soutient que cette ordonnance relève de l’aléa judiciaire dont l’avocat ne peut répondre ; qu’il conteste le préjudice réclamé au titre de la perte de chance ;
Considérant que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 17 juin 2004 a relevé que la décision rendue le 28 mai 1998 était une ordonnance de radiation en application de l’article 381 du nouveau code de procédure civile et que le délai de péremption avait commencé à courir à compter de cette date ; qu’elle a constaté qu’en l’absence de diligences effectuées par la société ALGI avant le 17 juillet 2000, l’instance engagée à l’encontre de Mme X et de son assureur était périmée ; que cette décision est définitive, le pourvoi formé à son encontre ayant été rejeté ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’avocat de la société ALGI qui ne pouvait pas ignorer les conséquences attachées à une ordonnance de radiation, mesure d’administration judiciaire, se devait de faire toutes diligences et notamment solliciter le rétablissement de l’affaire avant l’expiration du délai de cette péremption afin d’éviter l’acquisition de celle-ci ;
Considérant qu’il ne saurait prétendre qu’il existait un aléa judiciaire tenant à la motivation de l’ordonnance visant l’attente d’un arrêt à intervenir sur le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny et donc une décision pouvant être considérée comme un sursis à statuer alors que l’ordonnance en question intitulée 'ordonnance de radiation’ visait expressément les articles 381 et 383 du nouveau code de procédure civile alors en vigueur traitant de la radiation et du retrait du rôle ;
Considérant que M. Z a donc manqué à son devoir de diligences et commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Considérant que du fait de la péremption de l’instance, il est avéré que la société ALGI a perdu une chance de voir Mme X et son assureur condamnés à l’indemniser du préjudice résultant de la faute commise par l’architecte dans la conception du projet de construction dont la société ALGI était maître d’ouvrage ;
Considérant qu’il convient de rappeler que l’indemnisation d’une perte de chance ne saurait correspondre à la réparation intégrale du préjudice subi ;
Considérant que la société ALGI réclame le paiement de sommes au titre des intérêts sur les dépenses engagées, des dépenses complémentaires résultant du retard de la construction, du surcoût d’honoraires d’architecte, du coût relatif au rachat du droit d’auteur, de frais divers, de la perte financière du fait du retard de la livraison, du manque à gagner résultant de la perte de surface entre le projet d’origine et le projet définitif et du préjudice subi du fait de la procédure engagée par la société FRENOIS ; qu’elle y ajoute les sommes payées à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, dépens d’avoué, de frais irrépétibles et de dépens auprès de la Cour de cassation ;
Considérant qu’il résulte du rapport rédigé par M. Y, déposé le 21 mars 1994, que l’erreur d’implantation commise par Mme X n’a diminué la surface habitable que de 2,5m2 soit 0,3% du total de l’opération, que la solution à l’erreur d’implantation a été trouvée immédiatement et les plans ont été modifiés dans un délai d’une semaine sans entraîner d’arrêt de chantier, que cet arrêt n’était pas nécessaire et qu’il n’est pas lié à ce problème d’implantation, que, de même, la demande de rémunération supplémentaire de la société FRENOIS n’est pas en rapport avec cette difficulté, qu’il n’y a pas de surcoût des travaux dû à la rectification des erreurs d’implantation ;
Considérant qu’il résulte de ces conclusions que l’erreur commise par l’architecte ne pouvait pas donner lieu à l’octroi des sommes réclamées par la société ALGI dès lors que les postes de préjudice évoqués sont en lien avec le retard du chantier et un arrêt de celui-ci qui ne peut être imputé au maître d’oeuvre ; que dès lors l’indemnité potentielle susceptible d’être perçue était donc limitée ;
Considérant que, de ce fait, le paiement du droit d’auteur résulte de l’interruption du chantier émanant du seul maître d’ouvrage et non lié à la faute du maître d’oeuvre ; qu’aucun poste de préjudice n’aurait donc pu être retenu à ce titre ;
Considérant au surplus qu’il n’est pas justifié des frais divers réclamés ;
Considérant que relativement aux frais d’avoué et d’avocat devant la Cour d’appel , il convient de relever que le jugement de première instance avait rejeté le moyen de péremption et alloué des sommes au maître d’ouvrage et que c’est la société ALGI qui a interjeté appel aux fins d’obtenir des indemnités supérieures à celles obtenues en première instance et voir supprimer sa propre condamnation à paiement de sommes à l’architecte ; qu’il s’ensuit que la faute de l’avocat est indifférente, la société aurait en tout état de cause interjeté appel ;
Considérant que les condamnations au paiement de frais irrépétibles devant le tribunal de grande instance et de dommages intérêts pour procédure abusive allouée à l’architecte par le tribunal n’existent plus dès lors que le jugement a été infirmé par la Cour d’appel ; que la demande est donc sans fondement ;
Considérant, par contre, qu’il peut être tenu compte des frais engagés devant la Cour de cassation dès lors que ceux-ci auraient pu être évités en l’absence de faute de l’avocat, le pourvoi ne visant que la question de la péremption ; que, toutefois, il n’est pas produit de justification du paiement de ces frais par la société ALGI ;
Considérant que la perte de chance invoquée d’obtenir paiement des sommes susvisées résultant de la faute de l’avocat est donc limitée à ce dernier point et l’indemnité qui peut être perçue par la société ALGI de ce chef doit être fixée à la somme de 2.000 euros ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué une somme supérieure à la société ALGI ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer aux parties une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que chacune des parties, succombant, supportera la charge de ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a alloué une somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie par la société ALGI du fait de la faute de Maître Z ;
Statuant à nouveau
Condamne Maître Z à payer la somme de 2.000 euros à la société ALGI FRANCE au titre de la perte de chance ;
Rejette la demande des parties présentée au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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