Article L2100-2 du Code de la commande publique
Article L2100-1Article L2111-1
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires • 10

1. Article L. 2100-2 du Code de la commande publique
weka.fr · 28 mars 2025

Article Les contrats conclus par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente partie, à l'exception des chapitres Ier à III et du chapitre VI du titre IX du présent livre, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; 2° L'objet du contrat correspond à l'une des activités suivantes : a) Des activités […] de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1111-2 ; […]

 Lire la suite…

2. ESSMS privé non lucratif et les règles de la commande publique ?
www.houdart.org · 10 juin 2024

L'article L. 1211-1 du code de la commande publique définit les pouvoirs adjudicateurs : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public ; […] Historiquement, la notion de « contrôle de gestion » envisagée par l'article L. 1211-1 du code de la commande publique est directement issue des Directives Marchés émises par l'Union Européenne. […] On pense ici à l'hypothèse cruciale des contrats subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur au sens de l'article L. 2100-2 du code de la commande publique. […]

 Lire la suite…

3. La soumission contestable des centres de formation des apprentis au Code de la commande publiqueAccès limité
www.actu-juridique.fr · 29 avril 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision • 0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).