Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L2100-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les contrats conclus par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente partie, à l'exception des chapitres Ier à III et du chapitre VI du titre IX du présent livre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ;
2° L'objet du contrat correspond à l'une des activités suivantes :
a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1111-2 ;
b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu'aux bâtiments à usage administratif ;
c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.
Ces contrats peuvent toujours être conclus en lots séparés.
Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions veille au respect des dispositions des livres Ier, II,
III
et V de la présente partie.
A contrario, ne sont pas concernés ni les contrats de concession (article L. 3100-1 et s. du code de la commande publique), ni les marchés de partenariat, ni les marchés de défense ou de sécurité (article L. 2313-5 du code de la commande publique), ni encore les contrats […] passés par des personnes privées qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et qui sont néanmoins soumis au code de la commande publique (article L. 2100-2 du code de la commande publique).
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