Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 nov. 2024, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 9 janvier 2024, N° 22/03271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/599
Rôle N° RG 24/00825 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMONG
[T] [P]
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 09 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03271.
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (VIETNAM)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉ
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculuée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (ancennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits de la société HSBC France en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, contenant celles détenues sur la SARL KANO.
représenté par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 7 octobre 2008 du tribunal judiciaire de Grasse condamnait madame [K] [M] en sa qualité de caution solidaire de la société Kano à payer à la société HSBC France les sommes de :
— 46 213,32 € au titre du solde débiteur d’un compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2005,
— 89 182,68 € au titre du solde du prêt du 7 mars 2001 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 3 mai 2005,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un arrêt du 16 décembre 2010 de la présente cour, signifié le 13 août 2014 à madame [M], confirmait le jugement déféré sauf à ajouter une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et à réduire le montant des condamnations à :
— 41 597,16 € au titre du solde débiteur du compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2009,
— 81 317,13 € € au titre du solde du prêt du 7 mars 2001 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 9 octobre 2009.
[K] [M] épouse [P] décédait le [Date décès 6] 2016 à [Localité 8] et laissait pour héritiers son mari, monsieur [T] [P] et sa mère, madame [G] [M] née [L].
Le 24 mai 2019, le Fonds commun de titrisation (ci-aprés dénommé FCT) Hugo Créances IV venant aux droits de la société HSBC France, en vertu d’un acte de cession de créances du 22 décembre 2016, faisait sommation à monsieur [P] d’opter sur le fondement des dispositions de l’article 771 du code civil.
Le 18 octobre 2021, le greffe du tribunal judiciaire de Grasse délivrait un certificat d’enregistrement de la renonciation de monsieur [P] à la succession de [K] [M] décédée le [Date décès 6] 2016.
Le 4 décembre 2020, le FCT Hugo Créances IV faisait signifier à monsieur [P], l’arrêt du 16 décembre 2010 et le procès-verbal de sa signification du 13 août 2014 à [K] [M], la copie du jugement du 7 octobre 2008 et l’extrait notarié du bordereau de cession de créances du 22 décembre 2016.
Par requête reçue le 27 janvier 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, le FCT Hugo Créances IV sollicitait l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de monsieur [P] au titre de l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2010.
Un jugement du 9 janvier 2024 du juge précité :
— déboutait monsieur [P] de l’ensemble de ses prétentions,
— ordonnait la saisie des rémunérations du travail de monsieur [P] pour les sommes de 94 810,72 € en principal, 1 483,46 € au titre des frais, et 39 561,30 € au titre des intérêts arrêtés au 30 décembre 2020,
— condamnait monsieur [P] aux dépens,
— rejetait tous autres chefs de demande.
Le jugement précité était notifié à monsieur [P], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2024.
Par déclaration du 22 janvier 2024 au greffe de la cour, monsieur [P] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [P] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— avant dire droit, ordonner au FCT Hugo Créances IV de justifier des diligences accomplies pour recouvrer la créance contre monsieur [F] et d’indiquer le montant recouvré à son encontre,
— débouter le FCT Hugo Créances IV de toutes ses demandes,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir entre le FCT Hugo Créances et madame [G] [M],
— à défaut, prononcer la nullité de tous les actes d’huissiers délivrés dans les formes de 656, 657, 659 du code de procédure civile en une adresse où il n’a jamais résidé, ne constituant pas même une habitation mais un fonds en location gérance et le prouve d’autant que l’huissier a omis sur tous ses actes de spécifier les diligences spécialement et précisément accomplies.
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à saisie de ses rémunérations,
— à défaut, prononcer la prescription de l’action en recouvrement du FCT Hugo Créances IV et en conséquence, dire n’y avoir lieu à saisie de ses rémunérations,
En tout état de cause, retenir que faute de signification de la cession de créance, MCS n’a aucune qualité à agir à son encontre,
En conséquence, dire n’y avoir lieu à saisie de ses rémunérations,
— Vu la renonciation à succession, le déclarer redevable d’aucune créance envers quelque demandeur que ce soit parmi les créanciers de son ex-épouse,
— retenir en tout état de cause que cette renonciation n’a pas été contestée par voie principale par le FCT Hugo Créances IV devant le juge compétent et que ses effets et son caractère exécutoire lient le juge de l’exécution qui n’a pas compétence pour en apprécier la prétendue tardiveté,
— Vu les fraudes et dissimulations de MCS ordonner communication du dossier au Parquet pour suites à donner,
— à défaut de tout acte accompli, dire que le FCT Hugo Créances IV a fauté et lui a causé par son inaction un préjudice de perte de chance de ne devoir rien régler et en conséquence, le condamner à lui payer à titre d’indemnisation le même montant que celui des sommes à lui réclamées en ordonnant compensation,
— avant dire droit, ordonner au FCT Hugo Créances IV de justifier des diligences accomplies pour recouvrer contre la cohéritière et de la situation des procédures,
— en tout état de cause dire qu’il n’est héritier qu’à hauteur des ¿
et réduire à due concurrence les sommes recouvrables contre lui,
— condamner le FCT Hugo Créances IV à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3750 € au titre de l’article 700 en cause d’appel et de 1 ère instance
— condamner le FCT Hugo Créances IV aux entiers dépens,
ceux d’appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Il fonde sa demande de sursis à statuer sur l’arrêt à intervenir statuant sur appel du jugement du 7 juillet 2022 qui a déchargé la mère de madame [M] de la dette successorale constituée par la créance du FCT Hugo Créances IV.
Il invoque la nullité de tous les actes signifiés dans les formes des articles 656,657 et 659 du code de procédure civile, sur le fait qu’ils ont été délivrés [Adresse 11] à [Localité 9] (lieu d’un fonds de commerce donné en location-gérance ) et non à son domicile [Adresse 5] où le 25 mai 2020, un autre huissier est venu lui signifier un acte. Il invoque l’absence de tout appartement au lieu de la signification, où un restaurant est ouvert au public. En outre, les lettres recommandées imposées par l’article 659 CPC ne sont pas produites.
Il invoque la prescription du titre exécutoire constitué par l’arrêt du 16 décembre 2020 au motif du défaut de validité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2020. A ce titre, il invoque l’absence de mention du motif de l’impossibilité de signifier l’acte à sa personne et une seule vérification sur la présence de son nom sur la boîte aux lettres de sorte que la signification est entachée de nullité et que le commandement ne peut produire d’effet interruptif.
En tout état de cause, il relève l’absence de qualité de créancier au motif de l’irrégularité de la signification de la cession de créance dès lors qu’elle doit être antérieure et non concomitante au commandement du 15 décembre 2020.
Il affirme avoir renoncé à la succession de [M] selon acte du 18 octobre 2021 dont le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier sa validité. Il conteste avoir reçu la sommation d’opter du 24 mai 2019. Il en conclut qu’il n’est redevable de rien.
A titre subsidiaire, il soutient qu’en application de l’article 873 du code civil, il ne peut être tenu que pour sa part successorale, soit à concurrence de 3/4 de la dette.
Il relève l’absence de poursuite contre le débiteur principal dont madame [M] n’était que caution.
Il invoque enfin une escroquerie au jugement commise par un organisme prédateur qui tente d’obtenir le recouvrement de l’intégralité d’une même créance contre deux personnes différentes devant deux juridictions différentes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le FCT Absus venant aux droits du FCT Hugo Créances IV demande à la cour de :
— ordonner que le FCT Absus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS TM vient régulièrement aux droits du FCT Hugo Créance IV,
— débouter monsieur [P] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel sur le recours formé à l’encontre du jugement du 7 juillet 2022,
— débouter monsieur [P] de sa demande de nullité de tous les actes d’huissiers délivrés dans les formes des articles 656, 657, 659 du code de procédure civile,
— ordonner que le FCT Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, justifie de sa qualité de créancier,
— ordonner que le droit de créance du FCT Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, n’est pas prescrit,
— ordonner que monsieur [P] est héritier acceptant purement et simplement de la succession de sa défunte épouse, [K] [M],
— ordonner qu’aucune faute dans la mise en 'uvre de la présente procédure n’est rapportée par monsieur [P], ni aucun préjudice et lien de causalité entre eux,
— débouter monsieur [P] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
Le FCT Absus soutient que le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure sur l’obligation d’une autre héritière de [K] [M] est sans intérêt dès lors que la saisie des rémunérations est sollicitée à concurrence des seuls droits successoraux de l’appelant.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de nullité des actes d’huissier sur les articles 4 et 5 du code de procédure civile en l’absence d’identification des actes contestés.
Elle conteste la prescription de son titre constitué par l’arrêt du 16 décembre 2010 au motif de son interruption par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2020 signifié à l’adresse de l’appelant à [Localité 10] confirmée par l’attestation de sa nouvelle compagne. Elle relève l’absence de grief allégué et soutient que l’absence de mention du motif de l’impossibilité de signifier à sa personne ne lui a causé aucun grief en l’absence de délai de contestation et de privation d’un droit de contestation.
De plus, il invoque l’effet interruptif d’un autre commandement du même jour signifié à l’autre héritière en vertu de la clause de solidarité des héritiers de la caution stipulée dans l’acte notarié de caution.
Il invoque l’absence de renonciation à la succession de [K] [M] en l’état du défaut de réponse dans le délai de deux mois de l’article 772 du code civil à sa sommation d’opter signifiée le 24 mai 2019. La signification [Adresse 11] à [Localité 9], où personne n’a répondu à l’appel de l’huissier, est régulière dès lors que selon le nouvel occupant il avait quitté l’adresse [Adresse 2] depuis un an et que son nom figurait sur la boîte aux lettres de la [Adresse 11]. L’acte était déposé à l’étude et le courrier simple prévu à l’article 658 CPC n’était pas retourné à l’huissier.
Enfin, il rappelle que malgré la clause de solidarité, il a limité sa demande à concurrence des 3/4 du montant de la dette.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’opposabilité de la cession du 21 décembre 2023 de la créance du FCT Hugo Créances IV à l’égard de la société Kano, dont [K] [M] était caution personnelle et solidaire, n’est pas contestée par l’appelant. Elle est confirmée par la signification de cette cession du 14 février 2024 à monsieur [P].
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’arrêt du 16 décembre 2010, signifié le 13 août 2014, condamne madame [M] à payer à la société HSBC les sommes de 41 597,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 au titre du solde débiteur de la société Kano et 81 317,13 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 9 octobre 2019 au titre du prêt.
Ainsi, l’intimé dispose d’un titre exécutoire contre [K] [M] qu’il est en droit de recouvrer contre les héritiers acceptants de sa succession de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre de justifier de ses diligences pour recouvrer sa créance contre monsieur [F], associé de [K] [M] et autre caution solidaire de la société Kano.
L’intimé demande la saisie des rémunérations de monsieur [P] à concurrence de ses droits ( 3/4 en pleine propriété ) dans la succession de [K] [M] de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui enjoindre de justifier de ses diligences pour recouvrer sa créance contre la cohéritière.
— Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le sursis à statuer n’a pas pour effet de suspendre l’exécution d’une décision de justice, mesure qui serait en contravention avec l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, mais de suspendre le prononcé de la décision sur la contestation formée contre une mesure d’exécution forcée.
La demande de l’appelant est sans objet dès lors que le FCT Hugo Créances IV ne sollicite la saisie de ses pensions de retraite qu’à concurrence de ses droits (3/4) dans la succession de [K] [M]. L’issue de l’appel formé contre le jugement du 7 juillet 2022, ayant déchargé la mère de [K] [M] de son obligation à cette dette successorale à l’égard de l’intimé, est donc sans incidence sur la demande de saisie des rémunérations.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motif en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
— Sur la demande de nullité de tous les actes d’huissier délivrés dans les formes de 656,657 et 659 du code de procédure civile,
Selon les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 954 alinéa 3 dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelant demande à la cour de : ' prononcer la nullité de tous les actes d’huissier délivrés dans les formes de 656,657,659 du code de procédure civile en une adresse où [T] [P] n’a jamais résidé….'.
Une telle demande ne mentionne ni la nature des actes contestés (signification de décisions de justice ou d’actes d’exécution), ni leur date, de sorte qu’elle est indéterminée. La cour n’en est pas valablement saisie et ne peut donc y répondre.
— Sur la prescription du titre exécutoire,
L’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment au 1°de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par la délivrance d’un acte d’exécution forcée.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’espèce, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV soutient que la prescription de l’arrêt du 16 décembre 2020 a été interrompue par la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2020.
Le procès-verbal de signification du commandement précité ne mentionne pas en quoi la signification à la personne de monsieur [P] était impossible. De plus, il ne mentionne qu’une seule vérification (présence de son nom sur la boîte aux lettres).
Si cette signification est irrégulière pour défaut de respect des prescriptions de l’article 655 précité, monsieur [P] n’invoque et par voie de conséquence, n’établit pas l’existence d’un grief en lien avec l’irrégularité précitée.
Par conséquent, l’exception de nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2020 n’est pas fondée et sera rejetée.
— Sur la qualité de créancier du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et l’opposabilité de la cession de créance,
* Sur l’identification de la créance cédée au FCT Hugo Créances IV,
Selon les dispositions de l’article D 214-227 du code monétaire financier, dans sa rédaction applicable à la cession de créance du 22 décembre 2016, le bordereau prévu à l’article L 214-43 devait comporter selon son 4°, la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Il s’en déduit que l’indication de la nature et du montant de la créance cédée ainsi que celle du nom du débiteur ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau et que l’identification de la créance peut intervenir selon un faisceau d’indices et au moyen de références chiffrées (Civ 1ère 25 mai 2022 n°20-16.042).
En l’espèce, l’annexe 1 à la cession de créance du 22 décembre 2016 mentionne le nom de la société Kano cautionnée par [K] [M] et les références chiffrées de la créance cédée (2161551, 4031385 et 4031398) identiques à celle mentionnée sur la mise en demeure du 12 août 2004 (216 1551) réceptionnée le 18 août suivant et à celles mentionnées sur la mise en demeure du 3 mai 2005 réceptionnée le 10 mai suivant.
Par conséquence, il est établi que la cession de créance du 22 décembre 2016 a notamment pour objet celle de la société HSBC France contre [K] [M].
* Sur l’opposabilité à monsieur [P] de la cession de créance,
L’article L 214-169 V du code monétaire et financier dispose notamment que :
V. ' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs,
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Il s’en déduit que le régime de la titrisation est dérogatoire au droit commun de la cession de créance de l’article 1690 du code civil ancien, et que l’opposabilité à monsieur [P] de la cession de créance du 22 décembre 2016 résulte de la seule remise du bordereau de cession du même jour par la société HSBC France au FCT Hugo Créances IV, cessionnaire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la cession de créance du 22 décembre 2016 a pour objet celle de la société HSBC France contre [K] [M] que le FCT Hugo Créances IV a qualité à en poursuivre sans formalité préalable le recouvrement forcé.
Enfin, les mêmes références de créance et le nom de la société Kano sont mentionnés sur le bordereau de la cession de créance au bénéfice du FCT Absus, nouveau cessionnaire de la créance.
— Sur la qualité de monsieur [P] d’héritier acceptant de la succession de [K] [M],
L’article 771 du code civil dispose qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé, par acte extra-judiciaire, de prendre parti à l’initiative notamment d’un créancier de la succession.
L’article 772 du même code dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
En l’espèce, le FCT Hugo Créances IV justifie avoir fait sommation, selon acte d’huissier du 24 mai 2019, à monsieur [P] d’avoir à opter sur la succession de [K] [M].
L’appelant invoque la nullité de la signification de la sommation d’avoir à opter sur cette succession délivrée le 24 mai 2019 et justifie avoir renoncé à la succession de [K] [M], décédée le [Date décès 6] 2016, selon certificat d’enregistrement délivré le 18 octobre 2021 par le greffe du tribunal judiciaire de Grasse.
* Sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la qualité de monsieur [P] d’héritier de [K] [M],
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, le juge de l’exécution est saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée (saisie des rémunérations). Il est compétent pour statuer sur une contestation même si elle porte sur le fond du droit de sorte qu’il a le pouvoir de statuer sur la qualité de monsieur [P] d’héritier de [K] [M].
* Sur la validité et l’effet de la sommation d’opter signifiée le 24 mai 2019,
Il résulte de l’article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte (Civ 2ème 8 septembre 2022 n°21-12352).
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi….la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Le procès-verbal de signification du 4 mai 2019 mentionne que la signification à personne s’avère impossible au motif que personne ne répond à ses appels et que la certitude du domicile du destinataire n’est établie que par la seule mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Dès lors que monsieur [P] conteste avoir été domicilié à cette adresse, cette mention unique ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 lequel impose à l’huissier de procéder à des vérifications. Il doit donc procéder à au moins deux vérifications.
Si la signification du 24 mai 2019 de la sommation d’opter est irrégulière, monsieur [P] n’invoque, ni n’établit par voie de conséquence l’existence d’un grief en lien avec cette irrégularité, de sorte que la nullité de l’acte ne peut être prononcée.
Dès lors, la sommation précitée doit produire son effet et en l’absence d’option et de renonciation à succession dans le délai de deux mois de sa délivrance, celle formalisée le 18 octobre 2021 est tardive et l’appelant doit être considéré comme héritier acceptant de la succession de [K] [M].
Par ailleurs, le FCT Absus justifie de la signification du 4 décembre 2020, à monsieur [P] en qualité d’héritier de [K] [M], de l’arrêt du 16 décembre 2010 et de sa signification du 13 août 2014 à cette dernière ainsi que du bordereau de cession de créance du 22 décembre 2016.
Enfin, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’intimé de justifier de ses diligences pour recouvrer sa créance contre la mère de [K] [M], cohéritière, dès lors que la saisie des rémunérations de monsieur [P] n’est demandée qu’à concurrence de ses droits dans la succession.
En définitive, le jugement déféré qui a ordonné la saisie des rémunérations de monsieur [P] pour recouvrer le montant des sommes dues en principal, frais et intérêts, à concurrence de ses droits (3/4) dans la succession de [K] [M], sera confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes indemnitaires et de compensation de monsieur [P],
En application de l’article L 213-6 précité, le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
Il n’est donc pas compétent, pour statuer sur une action en responsabilité fondée sur la faute constituée par une inaction alléguée et à l’origine d’un préjudice ou d’une perte de chance, et par voie de conséquence pour délivrer un titre exécutoire à monsieur [P].
Par conséquent, les demandes indemnitaire et de compensation de monsieur [P] seront déclarées irrecevables.
— Sur les demandes accessoires,
L’appelant ne justifie pas de fraudes ou dissimulations de nature à fonder une communication de la procédure au Ministère Public.
En l’état de la confirmation, la demande de dommages et intérêts de l’appelant pour abus de procédure n’est pas fondée et doit être rejetée.
Monsieur [P], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à communication de la procédure au Ministère Public,
DIT que la cour n’est pas valablement saisie de la demande ayant pour objet de prononcer ' la nullité de tous les actes d’huissier délivrés dans les formes de 656,657,659 du code de procédure civile en une adresse où [T] [P] n’a jamais résidé….'.
DÉCLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts et de compensation de monsieur [T] [P],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [P] pour abus de procédure,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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