Article L1111-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 5, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Un marché de travaux a pour objet :
1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
5 textes citent l'article

Commentaires14


www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

[2] Articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du Code de la commande publique. [3] CJUE, 22 avril 2021, Commission c. Autriche, n° C-537/19, paragraphe 53. [4] CAA Nancy, 13 avril 2021, req. n° 19NC02073. [5] CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n° 304802.

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Gide Real Estate · 5 avril 2024

S'il résulte des stipulations du contrat immobilier que la personne publique exerce en réalité « une influence déterminante sur la conception des ouvrages », le contrat par lequel elle prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge de son cocontractant doit être qualifié de marché public de travaux (Articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique).

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Nelly Ach · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 juillet 2023

Le jugement relève que les logements sociaux projetés entrent dans la définition de la « résidence-services » régie par les articles L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation, […] dans cette mesure, le caractère de contrat administratif. Enfin, la cession pourrait constituer un contrat administratif si elle s'inscrivait dans une opération de commande publique (v. art. L. 6 et L. 1415-1 du code de la commande publique s'agissant spécifiquement des contrats de concession de travaux publics). […] L. 1111-2 du code de la commande publique et, pour des illustrations, CAA Marseille, 25 février 2010, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2024, n° 2109860
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. […] Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. » Aux termes de l'article L. 1111-1 du même code : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, […]

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 avril 2024, 472476, Publié au recueil Lebon
Rejet

Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux au sens des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, repris respectivement aux articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique (CCP), lorsqu'il résulte des stipulations du contrat qu'il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2024, n° 2401238
Non-lieu à statuer

[…] 3. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la commande publique : « Un marché de travaux a pour objet : / 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code () ». Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : « Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services ». Aux termes de l'article L. 1111-5 du même code : « Lorsqu'un marché porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux () ».

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