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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2024, n° 23/55345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, La S.A. d'HLM LOGIREP c/ La S.A.S.U. SRT, La S.A.R.L. COUVREX, La Société GROUPE ARCANE, Société, La S.A. SMA SA, La Société d'assurance mutuelle L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55345
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BEU
N°: 1
Assignation du :
14, 15, 21, 22 juin et 03 juillet 2023
EXPERTISE[1]
[1] 8 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. d’HLM LOGIREP
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638
DEFENDERESSES
La S.A. SMA SA
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
La S.A.S.U. SRT
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocats au barreau de PARIS – #P0170
La Société GROUPE ARCANE
[Adresse 18]
[Localité 22]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
[Adresse 17]
[Localité 26]
La Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentées par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
La Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Coeur Défense
[Adresse 5]
[Localité 30]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0293
La S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 9]
[Localité 28]
La Société SMABTP
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #K0152
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 27]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0800
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 20]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 23]
La S.A.R.L. ENTREPRISE ALVES
[Adresse 11]
[Localité 16]
La Société SRU
[Adresse 10]
[Localité 24]
La S.A.S. SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 31]
La S.A.R.L. SMTP
[Adresse 14]
[Localité 33]
non représentés
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0293
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le juge des référés de ce tribunal délivrée aux défendeurs à la requête de la société LOGIREP,
Vu les conclusions de la société LOGIREP déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge de:
— débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et la société SMABTP de leurs demandes tendant au rejet de sa demande de désignation d’un expert judiciaire;
— désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres et non conformités allégués dans l’assignation concernant l’ensemble immobilier qu’elle a fait construire sur une parcelle située [Adresse 40] et [Adresse 39] à [Localité 36] (93),
Vu les conclusions de la société QBE EUROPE SA/NV et de la société QBE INSURANCE LIMITED déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge de:
— recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;
— mettre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED hors de cause;
— rejeter toute demande formulée à l’encontre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV;
— condamner la société LOGIREP ou tout succombant à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu les conclusions de la société SRT déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge de:
— mettre la société SRT hors de cause;
— rejeter toute demande formulée à son encontre;
— condamner la société LOGIREP ou tout succombant à lui payer 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et de la société SMABTP déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge de:
— à titre principal, débouter la société LOGIREP de sa demande de mesure d’instruction;
— à titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres allégués par la société LOGIREP, à savoir ceux déclarés auprès de la société SMA COURTAGE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction;
— condamner la société LOGIREP à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société COUVREX et de la société L’AUXILIAIRE qui déclarent faire protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée,
Conformément à l’artsicle 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est apparu au cours des débats que la société « SMA COURTAGE » assignée par la société LOGIREP, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 337 789 296, se dénommait en fait « SMA SA », dénomination qui sera employée dans le cadre de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV
La société QBE EUROPE SA/NV déclare intervenir volontairement à la présente instance aux lieux et place de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED.
Il convient de la dire recevable en son intervention volontaire.
Sur les demandes de mise hors de cause de la société SRT, de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED et de la société QBE EUROPE SA/NV
La société SRT, la société QBE EUROPE SA/NV et la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED demandent leur mise hors de cause.
A l’audience, la société LOGIREP déclare accepter cette demande, qui sera donc accueillie par le tribunal.
Sur la demande de mesure d’instruction
A l’appui de sa demande, la société LOGIREP explique que l’immeuble qu’elle a fait construire est affecté d’importantes infiltrations dans le parking ainsi que d’une non-conformité à la règle dite du « C + D » relative aux façades, dont l’objet est d’empêcher la propagation du feu en cas d’incendie.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et la société SMABTP s’opposent à la demande de mesure d’instruction au motif que la société LOGIREP ne justifie pas d’un motif légitime faute de rapporter la preuve des infiltrations et du non-respect de la règle « C + D » qu’elle invoque. A titre subsidiaire, elles demandent que la mission de l’expert soit limitée aux désordres déclarés auprès de l’assureur dommages-ouvrage et non garantis par ce dernier.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits par la société LOGIREP, notamment les pièces contractuelles, le procès-verbal de réception de travaux signé le 26 novembre 2013 par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, les procès-verbaux de constat relatifs aux parkings dressés par commissaire de justice le 27 octobre et 7 novembre 2023 et le « rapport de vérification du respect de la règle C+D » établi en octobre 2023 par le bureau d’études techniques INGIBAT, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée, et ce aux frais avancés de la société LOGIREP, demanderesse.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et la société SMABTP ne justifient pas de la nécessité de restreindre la mission de l’expert selon les termes de leur demande. La mission du technicien sera donc fixée conformément au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ;
Mettons hors de cause la société SRT, la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [E] [R]
[Adresse 13]
[Localité 21]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux de l’ensemble immobilier édifié [Adresse 40] et [Adresse 39] à [Localité 36] (93), après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres et non-conformités allégués dans l’assignation et les conclusions de la société LOGIREP, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
— préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société LOGIREP à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mars 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société LOGIREP ;
Fait à Paris le 09 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 37], [Localité 23]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 38]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX035]
BIC : [XXXXXXXXXX041]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [R]
Consignation : 6 000 € par La S.A. d’HLM LOGIREP
le 01 Mars 2024
Rapport à déposer le : 01 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 37], [Localité 23].
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