Rejet 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2020, n° 2016800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2016800 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ ACROBAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2016800/3-5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ ACROBAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
Le juge des référés
Audience du 4 novembre 2020 Lecture du 13 novembre 2020
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre et le 3 novembre 2020, la société Acrobat , représentée par Me Joly, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
A titre principal :
- d’annuler la procédure de passation n° 2020_TvxDent3 engagée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris, pour l’accord-cadre régional portant sur les travaux d’entretien et de réparation des bâtiments au profit des services et des établissement publics adhérents en région Ile-de-France, à compter du stade de l’examen des offres ;
A titre subsidiaire :
- d’annuler les deux décisions du 5 octobre 2020 rejetant ses offres pour les lots n° 2 et 12 au motif de leur caractère anormalement bas ;
En tout état de cause :
- d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de prononcer la réintégration de ses deux offres dans la procédure de passation du marché litigieux et de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’examen des offres ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2016800 2
La société Acrobat soutient que :
- l’objet de la consultation est illégal dès lors qu’il prévoit de répondre aux besoins de de seize membres adhérents au groupement de commande alors que le marché précédent concernait plus d’une cinquantaine d’adhérents ;
- le délai de six jours qui lui a été imparti à compter du 23 juillet 2020 pour présenter des justifications de ses prix est manifestement insuffisant ;
- les décisions de rejet de ses offres ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 551-18 du code de la commande publique, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse contester utilement ce rejet ;
- la décision estimant que son offre est anormalement basse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment que le préfet de la région Ile-de-France n’explique pas en quoi la formule mathématique utilisée pour la notation des offres expliquerait ce caractère anormalement bas et alors que les prix bas résultant de l’application des remises qu’elle propose sont justifiés et que sa politique de remise lui avait permis d’être attributaire du précédent marché ;
- les sociétés attributaires des lots, la société Briand, la société Arase ingénierie, la société Edo, la société Gtp, la société Union des Compagnons Bâtisseurs ne disposent pas des qualifications suffisantes pour exécuter les marchés.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société Acrobat n’a pas intérêt à demander l’annulation de l’ensemble de la procédure dès lors qu’elle n’a présenté des offres que pour les lots n° 2 et 12 ;
- la société Acrobat ne peut se prévaloir de la circonstance qu’elle est l’attributaire sortant du précédent marché, dès lors que ses offres doivent s’analyser uniquement au regard de la consultation nouvellement initiée ;
- le délai laissé à la société requérante pour justifier de la validité économique de ses offres n’est pas insuffisant compte tenu de l’absence de technicité des questions posées et justifications demandées ; le délai laissé a été suffisant, dès lors que le courrier de demande de justification lui a été adressé le 24 juillet par la plateforme électronique et prévoyait comme date limite de réponse le 31 juillet 2020 ; en outre, la société a répondu le 30 juillet ; une seconde demande de justifications a été faite le 31 juillet avec une échéance pour répondre fixée au 7 août 2020, soit un délai global deux semaines ;
- elle a été informée des motifs de rejet de son offre par une décision suffisamment motivée du 5 octobre notifiée le 6 octobre suivant ; à supposer insuffisante la motivation de ce premier courrier, un second courrier davantage motivé lui a été adressé le 22 octobre 2020 ;
- la méthode de détection de l’offre anormalement basse utilisée n’est pas celle utilisée pour la notation des offres ; l’offre a été jugée anormalement basse après utilisation d’une formule de détection consistant à calculer la moyenne des prix proposés puis une seconde moyenne expurgée des offres se situant 20 % au-dessus de cette moyenne ; il a ensuite été constaté que les offres de la société requérante étaient, pour le lot n° 2, 43 % moins élevée que cette moyenne et, pour le lot n° 12, 42% inférieure à cette moyenne ;
- le caractère anormalement bas des offres a été confirmée par le fait que les coûts sont anormalement bas au regard des référentiels « Bâtiprix » du secteur, par le fait que le coût horaire de la main d’œuvre parait très sous-estimé par rapport aux conventions BTP et aux notices FFB des personnels hors panier-repas et en l’absence de justification des frais généraux ;
- l’application d’un coefficient de remise était prévu pour le lot n° 12 ;
N° 2016800 3
- une annulation de la procédure aurait des conséquences excessives qui l’emporteraient sur les avantages de l’annulation ;
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2020, la société Gtp conclut au rejet de la requête de la société Acrobat et à ce qu’il soit mis à la charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son offre de prix comporte plusieurs incohérences ; par exemple, pour la prestation de dallage, le taux horaire avancé ne permet pas de respecter le SMIC si l’on déduit le plateau repas ; en outre le temps avancé de 15 minutes pour la pose d’un mètre-carré de dallage est manifestement sous-estimé ; la société Acrobat a omis d’intégrer certains postes de dépenses inhérents au coulage de béton ; la marge dégagée pour cette ligne est absorbée par la remise de 15 % figurant au BPU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 novembre 2020 tenue en présence de Mme Gigoi, greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Joly représentant la société Acrobat qui reprend et précise ses écritures,
- les observations de MM. Y, Z, A-B et Colin, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui reprennent et développent leurs écritures,
- les observations de Me Panfili pour la société Arase Ingénierie, qui s’associe aux observations présentées pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre à 18h.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a déposé par courrier électronique un nouveau mémoire le 6 novembre 2020 à 17h38 qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Des pièces complémentaires ont été produites à 18h27 et 19h45.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au bulletin municipal officiel d’annonces des marchés publics le 9 mars 2020, modifié par un avis rectificatif du 7 avril 2020, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, agissant en qualité de mandataire d’un groupement de commandes regroupant seize administrations adhérentes en vertu d’une convention constitutive de groupement conclue le 15 mai 2019, a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet la couverture des besoins en travaux courants des bâtiments des services et des établissements publics adhérents. Les lots 1 à 10 de la consultation, correspondant à dix activités techniques distinctes prennent la
N° 2016800 4
forme d’accords-cadres multi-attributaires à bons de commande. Les lots 11 à 20, qui reprennent le découpage par corps d’état, prennent la forme d’accords-cadres multi-attributaires à « marchés subséquents à quantités fixes ». L’accord cadre ainsi initié, sans montant minimum ni maximum, est prévu pour une durée de vingt-quatre mois et est reconductible deux fois pour une durée d’un an. La date limite de remise des offres a été fixée au 30 avril 2020. La société Acrobat a déposé une offre pour le lot n° 2 et une offre pour le lot n° 12 qui concernent tous deux le corps d’état « Maçonnerie plâtrerie déconstruction ». Suspectant ces offres d’entrer dans le champ de l’offre anormalement basse, le préfet de la région Ile-de-France lui a adressé le 23 juillet 2020 une demande de précisions et de compléments. Par deux décisions du 5 octobre 2020, le préfet de la région Ile-de-France a rejeté ces deux offres motif pris de leur caractère anormalement bas. La société Acrobat demande au juge du référé précontractuel d’annuler ces décisions ainsi que la procédure de passation.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ». Toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, lorsqu’elle a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu’elle n’a pas présenté de candidature ou d’offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle invoque.
4. Si, contrairement à ce que soutient le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la seule circonstance que la société Acrobat n’ait pas déposé d’offres pour l’ensemble des lots de l’accord cadre ne permet pas de lui dénier par principe un intérêt pour agir à l’encontre de ces lots, les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle invoque, qui n’ont trait qu’aux lots n° 2 et 12 de la consultation ne l’ont pas dissuadée de présenter une offre pour les autres lots. Par suite, les conclusions de la société Acrobat ne sont recevables qu’en tant qu’elles concernent les lots n° 2 et 12.
Sur la procédure de passation et les décisions de rejet des offres de la société Acrobat :
N° 2016800 5
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2113-6 du code de la commande publique : « Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés ». L’article L. 2113-7 du même code dispose : « La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l’un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres. / Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d’exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive ».
6. La société Acrobat allègue « l’irrégularité de l’objet de la consultation » au motif que le nombre d’administration adhérentes du groupement de commandes créé dans le cadre de la consultation en cause différerait du nombre d’adhérents du précédent groupement créé pour la passation du précédent marché dont elle a été désignée attributaire en 2016. Toutefois une telle argumentation n’a pas trait aux obligations de publicité et de mise en concurrence s’imposant au pouvoir adjudicateur mais concerne la liberté, pour des acheteurs publics, de se regrouper en vue d’assurer la mutualisation de leurs achats. Par suite, et alors en outre que la société requérante n’établit pas que le manquement allégué serait susceptible de l’avoir lésée, le moyen ainsi invoqué ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code prévoit : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre ».
8. L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre comme anormalement basse, posée par l’article R. 2181-1 cité ci-dessus, a, notamment, pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
9. En l’espèce, si la société requérante soutient que les courriers du 5 octobre 2020 rejetant ses offres pour les lots n° 2 et 12 n’étaient pas suffisamment motivés et ne lui permettaient donc pas de connaitre les raisons pour lesquelles ses offres ont été jugées anormalement basses, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a versé en cours d’instruction, le 22 octobre 2020, un courrier explicitant, dans un premier temps, les raisons pour lesquelles ses offres ont été suspectées d’être manifestement sous-évaluées, justifiant alors une demande de précisions et de justifications de ses prix puis, dans un second temps, les raisons pour lesquelles les explications et justifications produites par la société Acrobat ne lui avaient pas paru de nature à lever le doute quant au caractère anormalement bas de ces offres. Ce courrier a permis à la société Acrobat de comprendre les raisons du rejet de ses offres et de les contester devant le juge de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
N° 2016800 6
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous- évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code dispose : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que
l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». L’article R. 2152-4 prévoit : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ».
11. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Dans une telle hypothèse, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de rechercher si les précisions apportées par la société soumissionnaire aux demandes formulées par le pouvoir adjudicateur étaient suffisantes pour démontrer la viabilité économique de son offre et écarter les doutes quant au caractère anormalement bas de ses prix mais seulement de vérifier si, en retenant cette offre, le pouvoir adjudicateur a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation qu’il devait porter sur ce point à partir, notamment, des explications données par la société candidate.
12. D’une part, il résulte de l’instruction, que pour estimer dans un premier temps que les offres remises par la société Acrobat étaient susceptibles de se voir qualifiées d’anormalement basses, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a appliqué une formule consistant à calculer la moyenne des offres remises, puis à extraire de cette moyenne les offres de prix lui étant supérieures de 20 %, considérées comme « anormalement hautes », avant de faire une nouvelle moyenne, les offres de prix inférieures de 10 % à cette moyenne de prix étant alors présumées anormalement basses et devant être justifiées par le soumissionnaire. Constatant que l’offre de prix de la société Acrobat était pour les lots n° 2 et 12 inférieures respectivement de 43 % et de 42 % à cette moyenne expurgée des offres anormalement hautes, il
a adressé le 24 juillet une demande de précisions et de justifications relative aux prix des
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fournitures et prestations, au prix de la main d’œuvre et au prix de revient. Cette demande de justifications a été déposée à 15h09 sur la plateforme électronique avec laquelle ce font les échanges avec les candidats et il a été indiqué à la société Acrobat qu’elle disposait pour fournir les justificatifs de son offre de prix d’un délai expirant le 31 juillet à 9h00. Une seconde demande de justifications a été déposée sur la plateforme le 31 juillet à 11h28 sollicitant que le bordereau de prix unitaire au format PDF adressé par la société dans sa réponse à la première demande de justification soit communiqué sous format Excel. Une dernière demande de précisions, concernant le taux de frais généraux a été déposée sur la plateforme le 5 août 2020 à 17h27 avec un délai de réponse fixé au 7 août à 12h00. Contrairement à ce que soutient la société requérante, de tels délais, s’étalant sur plusieurs jours, n’étaient pas insuffisants pour lui permettre de fournir les justifications et précisions sollicitées relatives l’offre de prix qu’elle venait de solliciter et compte tenu de l’absence de particulière technicité des éléments de justification demandés.
13. D’autre part, il ressort notamment du courrier explicatif de rejet adressé le
22 octobre 2020, au cours de l’instruction, à la société requérante pour chacune de ses offres que pour estimer insuffisantes les explications de la société Acrobat, le préfet de la région Ile-de-
France s’est appuyé sur le fait que les « coûts indiqués aux deux bordereaux des prix (BPU) des lots 2 et 12 sont anormalement bas par rapport aux référentiels du secteur (Bâtiprix) et que les quatre devis joints à la justification des prix portent sur des références non représentatives des
439 références inscrites au BPU ». Il a aussi relevé que les temps de main d’œuvre n’étaient pas fournis dans la justification des prix de la société, que « le cout horaire de la main d’œuvre renseigné au BPU (…) est très sous-estimé par rapport aux convention du BTP et des notices de la FFB sur les salaires des personnels hors panier repas obligatoires et autres primes (déplacement, vêtements, outillage…) » et que la société ne fournissait aucun bulletin de paye ou justificatif de paiement. Il s’est également appuyé sur l’absence de justification du taux de frais généraux fourni en réponse à ses demandes de justifications. Compte tenu de ses éléments, en se bornant à se prévaloir de l’expérience acquise en tant qu’attributaire du marché précédent, à fournir une liste de ses frais généraux certifiée par son expert-comptable ainsi que deux devis de l’un de ses fournisseurs concernant seulement le prix de fourniture des parpaings creux, la société Acrobat, qui ne s’appuie par ailleurs pas sur les justifications énoncées aux 1° à 5° de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique, n’établit pas que le préfet de la région Ile- de-France, préfet de Paris, aurait entaché d’une erreur manifeste son appréciation du caractère anormalement bas des deux offres déposées pour les lots n° 2 et 12. Le moyen doit dès lors être écarté.
14. Enfin, la société requérante soutient que pour qualifier d’anormalement basse l’offre remise pour le lot n° 12, le pouvoir adjudicateur lui a à tort appliqué le taux de remise prévu pour le lot n° 2 alors que seuls les prix proposés pour les lots n° 1 à 10 devraient selon elle se voir appliquer un tel taux en vertu de l’article 5.2 du règlement de la consultation, qui ne prévoit l’obligation de remplir l’annexe 2 (coefficient sur devis) à l’acte d’engagement que pour les lots n° 1 à 10. Toutefois, l’article 5 du cahier des clauses administratives applicable au marché prévoit pour l’ensemble des lots l’application du coefficient sur devis au prix figurant dans le bordereau de prix unitaires. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’il lui aurait été fait application du coefficient sur devis pour le lot n° 12 et le moyen ainsi avancé doit donc être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, si la société Acrobat soutient que les sociétés attributaires des lots en cause, les sociétés Briand, Arase Ingénierie, Edo, Gtp et Union des
Compagnons Bâtisseurs ne disposeraient pas, pour certaines d’entre elles, des capacités techniques ou du personnel suffisant pour exécuter les marchés dont s’agit, elle n’apporte aucun
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élément de preuve suffisant au soutien de son argumentation de nature à établir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aurait entaché son appréciation des capacités de ces opérateurs économiques d’une erreur manifeste. Le moyen ainsi invoqué doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la société Acrobat tendant à l’annulation des décisions de rejet de ses offres ainsi qu’à celle de la procédure menée pour les lots n° 2 et 12 du marché portant sur les travaux d’entretien et de réparation des bâtiments au profit des services et des établissement publics adhérents de la région Ile-de-France doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. D’une part, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme demandée par la société Acrobat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de la société Gtp présentée sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Acrobat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Gtp présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acrobat, au préfet de la région Ile- de-France, préfet de paris, à la société Briand, à la société Arase Ingénierie, à la Société Ado Construction, à la Société Gtp, à la société l’union des Compagnons Bâtisse, à la société Darras
& Jouanin et à la société Somaco.
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