Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2020, n° 2016800
TA Paris
Rejet 13 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de l'objet de la consultation

    La cour a estimé que cette argumentation ne concerne pas les obligations de publicité et de mise en concurrence, et que la société ne prouve pas qu'elle a été lésée.

  • Rejeté
    Délai insuffisant pour justifications

    La cour a jugé que les délais accordés étaient suffisants compte tenu de la nature des justifications demandées.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante des décisions de rejet

    La cour a constaté que des explications supplémentaires avaient été fournies, permettant à la société de comprendre les raisons du rejet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur le caractère anormalement bas

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les critères d'évaluation des offres et que la société n'avait pas fourni de justifications suffisantes.

  • Rejeté
    Capacités des sociétés attributaires

    La cour a jugé que la société n'apportait pas de preuves suffisantes pour étayer cette affirmation.

Résumé par Doctrine IA

La société Acrobat conteste devant le Tribunal Administratif de Paris les décisions du préfet de la région Ile-de-France rejetant ses offres pour les lots n° 2 et 12 d'un marché public pour caractère anormalement bas et demande l'annulation de la procédure de passation du marché. Elle invoque un délai insuffisant pour justifier ses prix, un manque de motivation des décisions de rejet, une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère anormalement bas de ses offres, et conteste les qualifications des sociétés attributaires. Le préfet défend la légalité de la procédure et la justification du rejet des offres. Le tribunal, après analyse, rejette la requête de la société Acrobat, estimant que les délais pour justifier les prix étaient suffisants, que les décisions de rejet étaient suffisamment motivées, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, et que la société requérante n'a pas apporté de preuves suffisantes quant à l'insuffisance des qualifications des sociétés attributaires, en référence aux articles L. 551-1, L. 551-2, L. 2152-5, L. 2152-6, R. 2152-3, R. 2152-4 du code de la commande publique et aux articles L. 2113-6, L. 2113-7, R. 2181-1, R. 2181-3 du même code.

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1Un rappel du champ de compétence du juge des référés précontractuels limité aux obligations de publicité et de mise en concurrence
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 13 nov. 2020, n° 2016800
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2016800

Sur les parties

Texte intégral

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