Article L2132-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 43, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires5


François Curan · Blog Droit Administratif · 11 avril 2022

[…] acheteurs soumis au Code de la commande publique procèdent à la mise en concurrence de certains contrats. […] Il s'agit d'un côté de l'obligation de publicité des données essentielles prévue par l'article L . 2196-2 du Code de la commande publique et de l'autre du recensement économique de la commande publique prévu par l'article L […]

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blog.landot-avocats.net · 27 septembre 2021

[…] Le code de la commande publique pose le principe d'une dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (hors marchés de défense ou de sécurité et autres exceptions prévues par ledit code) répondant à un besoin estimé supérieur ou égal à 40 000 € HT (articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du code de la commande publique). […]

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Me Mylène Lussiana · consultation.avocat.fr · 2 septembre 2020

Prévues aux articles L. 2132-2, et R. 2132-1 et s. du code de la commande publique ("CCP"), ainsi que par un arrêté du 22 mars 2019 annexé audit code, l'acheteur se voit imposer plusieurs obligations générales: intégrité des données, horodatage qualifié, accès sécurisé, traçabilité des documents déposés, interdiction d'utiliser des pseudonymes dans les échanges, notamment. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2023, n° 2311670
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-2 du code de la commande publique : « Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire. ». […]

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2Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2024, n° 2312922
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du code de la commande publique posent le principe d'échanges par voie électronique, sans imposer le recours à une plateforme de dématérialisation, dont l'utilisation est limitée à la mise à disposition des documents de la consultation et à la réception des documents transmis par les candidats et les soumissionnaires ;

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