Infirmation partielle 11 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 2 juil. 2010, n° 08/05790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05790 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AKILEÏNE ; AKILEINE ; AKILINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1195697 ; 445389 ; 615816 ; 6570139 ; 1621507 ; 483618 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | M20100414 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2010
3e chambre 2e section N°RG: 08/05790
DEMANDERESSE LABORATOIRES ASEPTA […] PRINCIPAUTÉ DE MONACO représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
DÉFENDERESSES S.A. SEPHORA […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Société SEPHORA FRANCE, S.A. 5 […] 45770 SARAN
Société ELCO, S.N.C. […] 75008 PARIS représentée s par Me Marie-Aimée D, de la LOVELLS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire JOO33
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric.HALPHEN, Vice-Président Sophie CANAS. Juge assistée de Jeanine ROSTAL,FF GREFFIER, lors des débats et de Marie-Aline PIGNOLET , Greffier,lors du prononcé signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 7 Mai 2010, tenue publiquement, devant Eric H, Sophie CANAS Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme de droit monégasque LES LABORATOIRES ASEPTA est titulaire de :
— la marque française verbale « AKILEÏNE » déposée le 16 février 1982 en renouvellement d’un dépôt antérieur opéré le 06 mars 1972, enregistrée sous le numéro 1 195 697 et régulièrement renouvelée pour désigner en classe 5 les « produits pharmaceutiques »,
- la marque internationale verbale désignant la France « AKILEÏNE » enregistrée le 19 juin 1979 sous le numéro 445 389 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits des classes 3 et 5, et notamment les « cosmétiques » et les « produits pharmaceutiques », - la marque internationale semi-figurative désignant la France « AKILEÏNE » enregistrée le 09 mars 1994 sous le numéro 615 816 et visant notamment en classe 3 les "cosmétiques ; produits de mieux être pour les soins et la beauté du corps et des pieds" et en classe 5 les « produits pharmaceutiques », ainsi reproduite :
— la demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale « AKILEÏNE » n° 006570139 déposée le 17 décembre 2007 pour désig ner des produits des classes 3 et 5, et notamment les« produits pharmaceutiques »,
— la marque française verbale « AKILINE » déposée le 16 octobre 1990, enregistrée sous le numéro 1 621 507 et régulièrement renouvelée pour désigner en classes 3 et 5 les « produits pour les soins, la beauté et l’hygiène des pieds »,
- la marque internationale verbale désignant la France « AKILINE » enregistrée le 30 janvier 1984 sous le numéro 483 618, régulièrement renouvelée et visant notamment en classes 3 et 5 les « cosmétiques » et les « produits pharmaceutiques ». Indiquant avoir découvert en mars 2008 qu’un produit cosmétique dénommé « TRI-AKTILINE » était commercialisé dans les magasins à l’enseigne SEPHORA et estimant qu’il était ainsi porté atteinte à ses droits, la société LES LABORATOIRES ASEPTA, après l’établissement le 19 mars 2008 d’un constat d’achat au sein du magasin SEPHORA sis […] 8erae, a, selon acte d’huissier en date du 08 avril 2008, fait assigner la société anonyme SEPHORA devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des marques française et communautaire « AKILEINE » n° 1195697 et n° 006570139 et des marques française et internationale « AKILINE » n° 1621507 et n° 483618 et en concurrence déloyale et parasitaire aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de remise et de destruction, et de publication, paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société LES LABORATOIRES ASEPTA ayant fait diligenter le 08 juillet 2009 des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société SEPHORA, desquelles il est résulté que les produits litigieux avaient été livrés par la société
ELCO aux sociétés SEPHORA et SEPHORA F, cette dernière étant située à SARAN (45), elle a, par exploits d’huissier en date des 30 juillet et 03 août 2009, fait assigner la société anonyme SEPHORA, la société anonyme SEPHORA FRANCE et la société en nom collectif ELCO devant ce Tribunal, cette fois en contrefaçon de la marque française verbale « AKILEINE » n° 1 195 697, d e la marque internationale verbale « AKILEINE » n° 445 389 et de la marque inter nationale semi-figurative « AKILEÏNE » n° 615 816. Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 16 octobre 2009. Dans ses dernières écritures en date du 03 février 2010, la société LES LABORATOIRES ASEPTA, après avoir réfuté les arguments présentés en défense et conclu au rejet de la demande reconventionnelle en déchéance, et se prévalant désormais uniquement de ses droits sur la marque française verbale « AKILEINE » n° 1 195 697, sur la marque internationale verbale « AKILEINE » n° 445 389 et sur la marque internationale semi-figurative « AKILEINE » n° 615 816, demande au Tribunal de :
- ordonner la jonction des instances n° RG 08/05790 e t RG 09/14107,
- lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes formées à rencontre de la société SEPHORA FRANCE,
-dire qu’en commercialisant sous la marque « TRI-AKTILINE » un produit cosmétique pour le traitement des rides, les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon des marques n° 1 195 697, 445 389 et 615 816 dont elle est titulaire,
- interdire aux sociétés défenderesses l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la dénomination « TRI-AKTILFNE », et ce sous astreinte définitive de 200 euros par infraction constatée (chaque produit commercialisé étant constitutif d’une infraction) et de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les défenderesses à retirer des circuits commerciaux les produits revêtus de la marque « TRI-AKTILINE », et ce sous astreinte définitive de 200 euros par produit non retiré de la vente et de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la destruction de tous les produits contrefaisants, sous contrôle d’un Huissier de Justice, aux frais in solidum des défenderesses, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard,
- condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts, quitte à parfaire,
- l’autoriser à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défenderesses, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20.000 euros H.T.,
- ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.sephora.fr, aux frais in solidum des défenderesses, pendant une durée ininterrompue de six mois, à compter du délai d’un mois de la signification à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard,
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisie- contrefaçon et dont distraction au profit de son conseil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 22 janvier 2010, les sociétés SEPHORA, SEPHORA F et ELCO entendent voir le Tribunal :
- prendre acte du désistement de la société LES LABORATOIRES ASEPTA de ses demandes à l’encontre de la société SEPHORA FRANCE,
- prendre acte de la renonciation par la société LES LABORATOIRES ASEPTA à ses demandes formées à l’encontre de la société SEPHORA pour contrefaçon de la demande d’enregistrement de la marque communautaire « AKILEÏNE » n° 006570139,
- prendre acte de la renonciation, par la société LES LABORATOIRES ASEPTA, à ses demandes formées à l’encontre de la société SEPHORA pour concurrence déloyale et parasitaire,
- dire et juger que les demandes de la société LES LABORATOIRES ASEPTA pour contrefaçon des marques « AKILEÏNE » et « AKILEÏNE » sont irrecevables et, à titre subsidiaire, mal fondées,
En conséquence,
- débouter la société LES LABORATOIRES ASEPTA de l’intégralité de ses prétentions,
- prononcer la déchéance pour défaut d’usage de la partie française de la marque internationale « AKILEINE » n° 445 389 à compter du c inquième anniversaire d’inexploitation, soit le 31 décembre 1966 (sic), pour tous les produits qu’elle désigne dans les classes 3 et 5, ou, à tout le moins, pour les "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, lotions pour les cheveux, dentifrices" dans la classe 3 et les "produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles"" dans la classe 5,
- prononcer la déchéance pour défaut d’usage de la marque française « AKILEÏNE » n° 1 195 697 à compter du cinquième anniversaire d’ inexploitation, soit le 31 décembre 1996, pour tous les produits qu’elle désigne dans la classe 5,
- prononcer la déchéance pour défaut d’usage de la partie française de la marque internationale « AKILINE » n° 483 618 à compter du ci nquième anniversaire d’inexploitation, soit le 31 décembre 1996, pour tous les produits qu’elle désigne dans les classes 3 et 5,
- prononcer la déchéance pour défaut d’usage de la marque française « AKILINE » n° 1 621 507 à compter du cinquième anniversaire d’ inexploitation, soit le 31 décembre 1996, pour tous les produits qu’elle désigne dans les classes 3 et 5,
- dire et juger que la déchéance prononcée aura un effet absolu à l’égard des tiers,
- demander au greffe du Tribunal de céans de transmettre le jugement à intervenir à l’Institut National de la Propriété Industrielle et/ou au Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle aux fins d’inscription notamment auprès du Registre National des Marques et auprès du Registre des Marques Internationales,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société LES LABORATOIRES ASEPTA à verser aux sociétés SEPHORA et ELCO la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société LES LABORATOIRES ASEPTA à verser aux sociétés SEPHORA et ELCO la somme de 99.703,54 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il convient à titre liminaire de constater que la demande de jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 08/05790 et RG 09/14107 est sans objet, ces deux procédures ayant été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 octobre 2009 ; Qu’il n’y a pas plus lieu, comme le sollicitent les sociétés défenderesses, de « prendre acte » de la renonciation par la société LES LABORATOIRES ASEPTA de ses demandes en contrefaçon de la demande d’enregistrement de la marque communautaire n° 006570139 ainsi que de ses demande s formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, le Tribunal n’étant en vertu de l’article 753 du Code de procédure civile tenu de statuer que sur les dernières écritures des parties et un tel donné acte n’étant au surplus nullement constitutif de droits.
- Sur les demandes formées à rencontre de la société SEPHORA FRANCE Attendu que la société LES LABORATOIRES ASEPTA déclare dans ses écritures se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SEPHORA FRANCE, celle-ci ayant été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 05 octobre 2004 à la suite de sa fusion-absorption par la société SEPHORA ; Qu’il lui sera ainsi donné acte de ce qu’elle ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société SEPHORA FRANCE, sans toutefois qu’il y ait lieu de constater son désistement à l’égard de cette dernière, l’article 771 du Code de procédure civile conférant au juge de la mise en état compétence exclusive pour ce faire.
- Sur la demande reconventionnelle en déchéance Attendu qu’aux termes de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : (…) b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; (…) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à
la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu." ; Attendu en l’espèce que les sociétés défenderesses, se fondant sur ces dispositions, entendent reconventionnellement voir prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation des droits de la société LES LABORATOIRES ASEPTA sur :
- la partie française de la marque internationale « AKILEINE » n° 445 389 pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement, ou à tout le moins pour les "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, lotions pour les cheveux, dentifrices'" et les "produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles",
- la marque française « AKILEÏNE » n° 1 195 697 pour to us les produits qu’elle désigne en classe 5,
- la partie française de la marque internationale « AKILINE » n° 483 618 pour tous les produits qu’elle désigne dans les classes 3 et 5,
- la marque française « AKILINE » n° 1 621 507 pour tous les produits qu’elle désigne en classes 3 et 5, et ce, selon les motifs de leurs conclusions, à compter du 31 décembre 1996 pour l’ensemble de ces marques ; Que la société LES LABORATOIRES ASEPTA fait cependant à bon droit valoir que la demande en déchéance de ses droits sur les marques française et internationale « AKILINE » – sur lesquelles elle ne fonde plus aucune de ses prétentions dans le dernier état de ses écritures – est irrecevable ; Qu’en effet, il résulte des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile, selon lesquelles « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant », que la demande reconventionnelle en déchéance formée en réponse à une action en contrefaçon est un moyen de défense et s’inscrit dans le périmètre des droits que le demandeur principal entend opposer à la partie défenderesse ; Que pour les mêmes motifs, la demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société LES LABORATOIRES ASEPTA sur la partie française de la marque internationale « AKILEINE » n° 445 389 n’est recevabl e qu’en ce qu’elle vise les « cosmétiques » et les « produits pharmaceutiques », seuls produits opposés dans le cadre de la présente instance ; Attendu qu’il y a lieu compte tenu de ce qui précède d’examiner si, sur la période à considérer, à savoir celle allant du 31 décembre 1991 au 31 décembre 1996, la société LES LABORATOIRES ASEPTA justifie d’un usage sérieux de sa marque internationale « AKILEINE » n° 445 389 pour les « cosmétiques » et les « produits pharmaceutiques » et de sa marque française « AKILEINE » n° 1 195 697 p our les « produits pharmaceutiques », seuls visés à son enregistrement ; Or attendu que, pour ce faire, celle-ci verse aux débats soit des pièces non datées ou n’ayant pas date certaine (pièces n° 8-1, 8-2, 8 -3, 15, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4,
27-5), soit des pièces datées de 2001 à 2009 et donc en dehors de la période concernée (pièces n° 5, 6, 7, 11, 12, 13-1, 13-2, 1 4, 17, 27-6 et 27-7), lesquelles sont dès lors inopérantes à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, d’une exploitation effective des marques en cause du 31 décembre 1991 au 31 décembre 1996 ; Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance des droits de la société LES LABORATOIRES ASEPTA sur la partie française de la marque internationale verbale « AKILEINE » n° 445 389 en ce qu’elle désigne les « cosmétiques » et les « produits pharmaceutiques » et sur la marque française verbale « AKILEINE » n° 1 195 697 en ce qu’elle vise les « produits pharmaceutiques », ce à compter du 31 décembre 1996.
— Sur la contrefaçon Attendu que la société LES LABORATOIRES ASEPTA ne pourra qu’être déboutée de ses demandes en contrefaçon de la marque internationale « AKILEINE » n° 445 389 et de la marque française « AKILEÏNE » n° 1 195 697, ayant été déchue de ses droits sur ces marques à compter du 31 décembre 1996 et les faits de l’espèce ayant été constatés en mars 2008 ; Qu’il convient en revanche d’examiner le bien-fondé de son action s’agissant de la marque internationale semi-figurative « AKILEÏNE » n° 615 816 – enregistrée le 09 mars 1994 pour désigner notamment en classe 3 les "cosmétiques ; produits de mieux être pour les soins et la beauté du corps et des pieds" et en classe 5 les « produits pharmaceutiques » et ci-dessus reproduite -, dont elle se prévaut également dans le cadre de la présente instance et pour laquelle aucune demande en déchéance n’a été formée ; Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société LES LABORATOIRES ASEPTA incrimine l’usage par les sociétés défenderesses de la dénomination « TRI-AKTILINE » pour désigner une crème pour le traitement des rides commercialisée dans les magasins à l’enseigne SEPHORA ; Que les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon ; Qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ; Que les produits commercialisés sous le terme « TRI-AKTILINE », à savoir une crème "Lisseur Immédiat Rides Profondes (…) testée dermatologiquement et ophtalmologiquement sont identiques ou similaires aux "cosmétiques ; produits de mieux être pour les soins et la beauté du corps et des pieds" et aux « produits pharmaceutiques » visés dans l’enregistrement de la marque première ;
Que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d’un point de vue visuel et phonétique, la marque opposée est composée d’un élément figuratif constitué de la représentation stylisée d’un pied en mouvement entouré de onze étoiles disposées en ellipse, et surmontant un élément verbal comprenant huit lettres et quatre syllabes ;
Que le signe argué de contrefaçon est quant à lui composé du seul élément verbal « TRI-AKTILINE », dont il ne saurait être soutenu que l’élément d’attaque « TRI » serait purement descriptif, étant tout au plus évocateur du prétendu triple effet de la crème dont s’agit, et qui comprend, séparées par un trait d’union, trois puis huit lettres, soit onze lettres au total, dont six en commun avec la marque invoquée, et cinq syllabes ; Que sur le plan intellectuel, l’élément verbal de la marque première est purement arbitraire tandis que son élément figuratif renvoie à l’idée d’un produit destiné à procurer une sensation de légèreté pour les pieds ; Que la dénomination incriminée semble quant à elle faire conceptuellement référence aux actifs présents dans le produit et supposés générer un triple effet ; Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que nonobstant l’identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ; Que la société LES LABORATOIRES ASEPTA sera donc également déboutée de sa demande en contrefaçon de la marque internationale semi-figurative « AKILEÏNE » n° 615 816.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance aune dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Que les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société LES LABORATOIRES ASEPTA, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
— Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner la société LES LABORATOIRES ASEPTA, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés SEPHORA et ELCO, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 5.000 euros ; Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- CONSTATE que la demande de jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 08/05790 et RG 09/14107 est sans objet ;
- DIT n’y avoir lieu à donner les actes requis par les sociétés SEPHORA FRANCE, SEPHORA et ELCO ;
- CONSTATE que la société LES LABORATOIRES ASEPTA ne formule plus aucune demande à rencontre de la société SEPHORA FRANCE, laquelle a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 05 octobre 2004 ;
- DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société LES LABORATOIRES ASEPTA sur la partie française de la marque internationale « AKILINE » n° 483 618 et sur la marqu e française « AKILINE » n° 1 621 507 ;
- DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société LES LABORATOIRES ASEPTA sur la partie française de la marque internationale « AKILEINE » n° 445 389 en ce qu’elle vise les "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, lotion pour les cheveux, dentifrices, produits podologiques" et les "produits vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ; produits podologiques" ;
- PRONONCE la déchéance des droits de la société LES LABORATOIRES ASEPTA sur la partie française de la marque internationale verbale « AKILEINE » n° 445 389 en ce qu’elle désigne les "cosmétiques'''' et les "produits pharmaceutiques" et sur la marque française verbale « AKILEÏNE » n° 1 195 697 en ce qu’elle vise les « produits pharmaceutiques », ce à compter du 31 décembre 1996 ;
- DIT que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
- DEBOUTE la société LES LABORATOIRES ASEPTA de l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTE les sociétés SEPHORA et ELCO de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE la société LES LABORATOIRES ASEPTA à payer aux sociétés SEPHORA et ELCO, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société LES LABORATOIRES ASEPTA aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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