Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s'appliquent également aux établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
Ainsi, concernant les avances versées au maître d'œuvre (et à ses sous-traitants), l'article 11.1 du CCAG MOE prévoit deux options (A et B) calquées sur les deux cas prévus par le code de la commande publique : L'article 11.3 du CCAG MOE prévoit également l'obligation pour le maître d'œuvre (ou son sous-traitant admis au paiement direct) de transmettre ses factures sous forme électronique, en application des dispositions de l'article L.2191-1 du Code de la commande publique. […] Il appartient ensuite au maître d'ouvrage d'établir le décompte général comprenant le décompte final, […]
Lire la suite…Contexte Le nouveau Code de la commande publique s'applique à tous les marchés passés à partir du 1er avril 2019. Pour les marchés passés avant cette date, l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et ses décrets d'application sont toujours en vigueur. L'exécution des marchés publics est soumise aux dispositions du Code de la commande publique (art. L. 2191-1 à L. 2197-7 et R. 2191-1 à R. 2197-25).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 2191-54 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire. ». […] Aux termes de l'article L. 2191-1 du code de la commande publique : « Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, […] la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5. […] la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail ».
[…] 5°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Lunéville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] qui ne dérogent pas à l'article 13.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, ainsi que les de l'article L. 2191-2 du code de la commande publique, et ses articles R. 2191-20 à R. 2191-22, relatifs aux modalités de règlement des acomptes, […] D'autre part, l'article L. 2191-2 du code de la commande publique prévoit que « Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de Tarn et Garonne Habitat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. L'article L. 2191-2 du code de la commande publique prévoit que « Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. / Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ».
Le Code de la commande publique renforce les dispositions consacrées à l'exécution des marchés publics, et donc des contrats d'emprunt (CCP, art. L. 2191-1 et suiv.). De son côté, le Code de la consommation prévoit de nombreuses dispositions visant la protection de l'emprunteur (personne publique) en cours d'exécution du contrat de prêt.
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