Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2301343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société Teknic Elec Union, représentée par Me Frölich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle l’office public de l’habitat de Lunéville a rejeté son mémoire en réclamation tendant à ce que soit prononcée la réception des lots n°10 et 11 du marché de réhabilitation thermique et patrimoniale de 264 logements à Lunéville, dont elle était titulaire, à être déchargée des pénalités infligées, et à ce que l’office public de l’habitat de Lunéville lui verse la somme de 85 508,24 euros toutes taxes comprises, en règlement de factures de situations restées impayées, assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
2°) de prononcer la réception des lots n°10 et 11 des marchés dont elle était titulaire, à la date du 23 novembre 2022 ;
3°) de la décharger des pénalités mises à sa charge par l’office public de l’habitat de Lunéville et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge à l’exception des pénalités pour absences aux réunions de chantier constatées avant le 23 novembre 2022 ;
4°) de condamner l’office public de l’habitat de Lunéville à lui verser la somme de 85 941,90 euros toutes taxes comprises correspondant au reliquat de six factures de situations impayées, assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture payée avec retard ;
5°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de Lunéville la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de l’office public de l’habitat de Lunéville de réceptionner les lots dont elle était titulaire, matérialisé par sa décision du 23 février 2023, n’est pas fondé, dès lors que les ouvrages sont achevés et en état d’être réceptionnés à la date du 23 novembre 2022 ;
- le motif du refus de réception tenant à l’absence de fourniture des certificats de conformité des installations électriques ne rend pas l’ouvrage impropre à la réception ; au demeurant, ces certificats ont bien été remis au maître de l’ouvrage ; le motif tenant à l’absence de remise des bordereaux de suivi de déchets dématérialisés est erroné, compte tenu de la période de tolérance mise en place entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, la dispensant de les transmettre par voie électronique ; les autres motifs tenant à l’existence de situations à risque dans les halls d’immeubles et à l’existence de non-façons, qui sont imprécis, ne font pas obstacle à une réception avec ou sous réserves ;
- le juge du contrat peut prononcer la réception lorsque les ouvrages, comme en l’espèce, sont terminés et en état de fonctionner, et en fixer la date au 23 novembre 2022, date à laquelle les procès-verbaux des opérations préalables à la réception des lots dont elle était titulaire ont été dressés par le maître d’œuvre ;
- les pénalités de retard ne sont pas justifiées dès lors que le retard pris dans l’exécution des travaux est imputable à la défaillance d’un autre intervenant ;
- les pénalités pour absence aux réunions de chantier, à hauteur de 2 700 euros, ne sont pas fondées dès lors que la personne présente à la réunion de chantier du 29 novembre 2022 disposait du pouvoir de l’y représenter ;
- le maître de l’ouvrage n’était pas fondé à lui infliger des pénalités pour non fourniture des certificats de conformité des installations électriques ainsi que les bordereaux de suivi des déchets, non prévues par l’article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières au titre des pénalités pour retard ; elles ne sont pas davantage prévues au titre des pénalités pour non-fourniture de documents nécessaires à l’exécution des travaux, la fourniture de ces documents intervenant une fois l’ouvrage achevé ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à être exonérée des pénalités infligées pour des manquements commis après le 23 novembre 2022 ;
- l’office public de l’habitat a méconnu les prescriptions de l’article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui ne dérogent pas à l’article 13.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, ainsi que les de l’article L. 2191-2 du code de la commande publique, et ses articles R. 2191-20 à R. 2191-22, relatifs aux modalités de règlement des acomptes, faute d’avoir acquitté six factures de situations d’acompte ;
- sur les trois factures de situations n°04-1366, n°04-1393 et n°04-1474 d’un montant total de 95 414 euros TTC afférentes au lot n°10, le maître de l’ouvrage ne s’étant acquitté que de la somme de 48 705,80 euros, elle est fondée à réclamer sa condamnation à lui verser le reliquat de 46 708,20 euros TTC ;
- sur les trois factures de situations n°04-1367, n°04-1394 et n°04-1475 d’un montant total de 99 550 euros TTC afférentes au lot n°11, le maître de l’ouvrage ne s’étant acquitté que de la somme de 59 776,30 euros, elle est fondée à réclamer sa condamnation à lui verser le reliquat de 39 733,70 euros TTC ;
- dès lors que les délais de paiement pour les six factures de situations litigieuse, émises entre le 25 mai et le 25 novembre 2022, étaient dépassés, les intérêts moratoires majorés courent de plein droit ;
- elle a également droit au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture payée avec retard.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2025, l’office public de l’habitat de Lunéville, représenté par Me Lombard, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce que le cabinet HBI, mandataire du groupement de la maîtrise d’œuvre, le garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge respective de la société Teknic Elec Union et du cabinet HBI la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la réception des lots n°10 et 11 ayant été prononcée et notifiée à la société requérante le 31 juillet 2023, avec et sous réserves, la requête est privée d’objet dans cette mesure ;
- la requête est irrecevable, en l’absence de justificatif produit de l’envoi par la société requérante de la copie de son mémoire en réclamation au maître d’œuvre, en méconnaissance de l’article 50.1.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- ses décisions de non-réception étaient justifiées, compte tenu des nombreuses non façons et malfaçons constatées par le maître d’œuvre, objets de nombreuses réserves ;
- l’application de pénalités de retard dans l’exécution des travaux, prévues par l’article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières des marchés en litige, est justifiée, dès lors qu’il a constaté 206 jours de retard, décomptés à compter du 7 décembre 2022, et après mise en demeure, alors que la fin des travaux était contractuellement fixée au 1er août 2022 ;
- les prestations restant à réaliser et les réserves sont listées avec suffisamment de précision dans les procès-verbaux des opérations préalables de réception ;
- la société Teknic Elec Union a été absente à 26 réunions de chantier, absences justifiant l’application de pénalités d’un montant forfaitaire de 100 euros par absence, portant les pénalités dues à ce titre, déduction faite d’une pénalité pour absence à la réunion de chantier du 29 novembre 2022, la société requérante ayant établi que son représentant, présent à la réunion, disposait d’un pouvoir ;
- les documents nécessaires à l’exécution des travaux concernés par les pénalités de retard, et en particulier les certificats de conformité CONSUEL, concernés par l’article 7.3 du CCAP, ont été transmis avec vingt jours de retard justifiant l’application de pénalités de 5 000 euros, ainsi que les bordereaux de suivi des déchets, accusant un retard de transmission de 68 jours ;
- la réclamation relative à des factures impayées n’est pas justifiée, dès lors que, s’agissant des trois factures de situations 5, 6 et 7 du lot n°10, il a procédé à un règlement partiel et que, s’agissant des factures de situations 4, 6 et 7 du lot n°11, le solde des pénalités après compensation avec ces trois factures est positif ;
- la défaillance de la société Teknic Elec Union à lever les réserves l’a contraint à faire intervenir une autre entreprise aux frais et risques du titulaire des marchés ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en la cause le cabinet HBI, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, et à rechercher sa responsabilité contractuelle au regard de manquements à son devoir de conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- les conclusions de Mme Laurence Stenger, rapporteure publique,
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du marché de réhabilitation thermique et patrimoniale de 264 logements des quartiers Sélestat 2, Saint-Lambert, et Boufflers, à Lunéville (54300), l’office public de l’habitat (OPH) de Lunéville a confié à la société Teknic Elec Union, par deux actes d’engagement du 18 février 2021, le lot n°10 relatif aux installations électriques de cinq bâtiments du quartier Sélestat 2, pour un montant de 323 300 euros hors taxes (387 960 euros toutes taxes comprises) et le lot n°11 relatif aux installations électriques de cinq bâtiments du site Boufflers et de deux bâtiments du site Saint-Lambert, pour un montant de 383 870 euros hors taxes (460 644 euros toutes taxes comprises). La société Teknic Elec Union a adressé le 26 janvier 2023 à l’OPH de Lunéville, et au cabinet HBI, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, un mémoire en réclamation reçu le 27 janvier 2023. Par un courrier du 23 février 2023, reçu le 27 février suivant, l’OPH de Lunéville a rejeté ses demandes.
Par la présente requête, la société Teknic Elec Union demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 de l’OPH de Lunéville, de prononcer la réception judiciaire des lots n° 10 et 11 à la date des opérations préalables à la réception, le 23 novembre 2022, de la décharger de certaines des pénalités infligées, et de condamner l’OPH de Lunéville à lui verser la somme de 85 941,90 euros TTC correspondant au reliquat de factures de situations restées impayées, assortie des intérêts moratoires ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture payée avec retard.
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, la réception des travaux des lots n° 10 et 11 exécutés par la société Teknic Elec Union a été prononcée avec et sous réserves, par des actes signés par le maître d’ouvrage le 31 juillet 2023, avec effet au 3 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l’entreprise tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2023 en tant que l’OPH de Lunéville a refusé de réceptionner les ouvrages au titre des lots dont elle était titulaire ainsi qu’au prononcé de la réception des travaux par le juge, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dans sa rédaction applicable au marché en litige et issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 : « (…) / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / (…) »
Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu’elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat,
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le mémoire du 26 janvier 2023, dont l’OPH de Lunéville, maître de l’ouvrage, a accusé réception le 27 janvier suivant, revêt le caractère d’un mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1.1. du CCAG Travaux. Contrairement à ce que fait valoir l’OPH de Lunéville, la société Teknic Elec Union justifie avoir adressé au maître d’œuvre une copie de sa réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 27 janvier 2023, ainsi que le démontrent les copies scannées de la preuve du dépôt d’un courrier en recommandé et de l’accusé de réception postal de ce courrier, produits par la société requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de transmission d’un mémoire en réclamation par le titulaire avant la saisine du juge doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 23 février 2023 :
Il résulte des stipulations citées au point 5 que la procédure de notification d’un mémoire de réclamation a pour objet de lier le litige sur les causes juridiques et le montant des réclamations faisant l’objet d’un différend entre les parties contractantes. La décision contestée du 23 février 2023, en tant qu’elle a pour objet de rejeter les réclamations de la société Teknic Elec Union relatives aux pénalités qui lui ont été infligées et au règlement de factures de situations restées impayées, et a lié le contentieux à l’égard de l’objet des demandes de cette dernière, conduisent le juge à se prononcer sur le droit de la société requérante à percevoir les sommes qu’elle réclame. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application des pénalités :
En ce qui concerne les pénalités de retard dans l’exécution des travaux :
Aux termes de l’article 7.1 – « Délai d’exécution des travaux » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots : « Le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans le délai global, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution qui devient calendrier détaillé d’exécution après validation à l’issue de la réunion de coordination. (…) / Par dérogation aux articles 19.1 et 28.1 du CCAG Travaux, le délai d’exécution du marché comprend : / Période de préparation : 2 mois. Exécution : 14 mois. /Délai global d’exécution des prestations (préparation comprise) : 16 mois. /Le point de départ du délai d’exécution est fixé à la réception par le titulaire de l’ordre de service de démarrage des travaux ou à la date de démarrage des travaux indiquée sur l’ordre de service si celle-ci est postérieure à la date de réception. / Il est bien stipulé que ce sont ces délais qui ouvriront droit à l’application des pénalités contractuellement prévues à l’article 7.3 du CCAP dans le cas de retard constaté dans l’exécution des travaux. ». Selon l’article 7.3 du même CCAP : « Les pénalités s’appliquent quel que soit leur montant, même si celui-ci ne dépasse pas 1000,00 € hors taxes pour l’ensemble du marché. / Retard : / Le titulaire subira, par jour calendaire de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière de 50,00 euros ».
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté.
Les dispositions précitées du CCAP et de l’article VII de l’acte d’engagement de chacun des lots dont la société Teknic Elec Union était titulaire, ont fixé à seize mois le délai global d’exécution. La préparation du chantier a démarré par ordre de service n°1 au 1er avril 2021 et les travaux, par ordre de service n°2, à la date du 1er juin 2021. Par courriers du 7 décembre 2022, l’OPH de Lunéville a notifié à la société titulaire sa décision de lui infliger des pénalités de retard en application de l’article 7.3 du CCAP en lui transmettant un premier décompte provisoire de pénalités à la date du 7 décembre 2022, d’un montant de 6 400 euros, à raison de 128 jours de retard pour chacun des lots n°10 et n°11. A la date du 23 février 2023, et après des mises en demeure d’exécuter lesdits travaux au plus tard le 16 décembre 2022, le maître de l’ouvrage a porté le montant des pénalités de retard d’exécution à 10 300 euros, dans chacun des deux lots, correspondant, après rectification à la suite d’une erreur de frappe, à 206 jours pour exécuter les travaux du lot n°11 restant à réaliser consistant à installer la vidéophonie du site Boufflers, et les luminaires des communs et des halls d’entrée ainsi que ceux du lot n°10 restant à réaliser consistant dans le dévoiement des câbles hors des gaines Enedis, les luminaires des locaux communs et des halls d’entrée. Pour contester l’application desdites pénalités, la société Teknic Elec Union se prévaut, notamment, du procès-verbal du compte-rendu de chantier du 11 janvier 2022, ainsi que des procès-verbaux des opérations préalables à la réception des lots dont elle était titulaire, dressés par le maître d’œuvre le 23 novembre 2022, selon lesquels les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art, sous réserve de malfaçons mentionnées en annexe n°1 et de non-façons listées en annexe 2. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Teknic Elec Union n’a pas exécuté l’intégralité des ouvrages prévus, ni réalisé ceux-ci dans le respect des règles de l’art, compte tenu de nombreuses malfaçons, objet de réserves, postérieurement à la réception des travaux prononcée avec effet au 3 mars 2023, alors que la date de fin des travaux avait été fixée au 1er août 2022 par les pièces du marché. La circonstance alléguée que le retard serait imputable aux autres sociétés intervenantes et en particulier au titulaire du lot « menuiserie intérieure » en charge de la pose des faux-plafonds n’est pas démontrée par la société Teknic Elec Union, le procès-verbal de constat d’huissier qu’elle produit étant insuffisant pour l’établir. La société requérante n’est donc pas fondée à contester le montant des pénalités de retard.
En ce qui concerne les pénalités pour absence aux réunions de chantier :
Selon l’article 7.3 du CCAP commun à tous les lots : « (…) Absence aux réunions de chantier:/ En cas d’absence aux réunions de chantier ou de représentation par une personne qui n’est pas habilité à engager l’entreprise, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 100,00 Euros par absence. »
L’OPH de Lunéville a infligé une pénalité de 2 700 euros à la société requérante correspondant à 27 absences aux réunions de chantier afférentes aux lots dont elle était titulaire, pour chacun des deux lots. La société requérante conteste avoir pu être regardée comme absente à la réunion de chantier du 29 novembre 2022, alors que la personne présente à cette réunion était habilitée pour la représenter. En indiquant, dans sa décision du 23 février 2023, que « nous prenons bonne note de la présence de M. A… à cette date et du pouvoir que vous lui avez donné », l’Office doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à son application. Dans ces conditions, il y a lieu de déduire une pénalité non contestée et ramener le nombre d’absences aux réunions de 27 à 26. Par suite, les pénalités au titre d’absences aux réunions de chantier doivent être ramenées à la somme de 2 600 euros pour chacun des lots. En revanche, pour le surplus, et compte tenu de ce qui a été indiqué s’agissant des pénalités de retard, elle ne démontre pas, en tout état de cause, que l’avancement de ses travaux ne justifiait plus sa présence aux réunions de chantier.
En ce qui concerne les pénalités de retard dans la transmission de documents :
Selon l’article 7.3 du CCAP : « (…) Pénalités pour non-fourniture de documentation en cours de travaux : Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l’exécution des travaux (plans d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plan de synthèses, fiche technique, etc…) : 250 € par jour calendaire de retard ».
L’OPH de Lunéville a infligé, pour chacun des deux lots, des pénalités de 5 000 euros correspondant à vingt jours de retard dans la transmission des certificats de conformité CONSUEL et de 17 250 euros correspondant à 69 jours de retard, pour non fourniture des bordereaux de suivi des déchets amiante, désignés par son acronyme BSDA, après mise en demeure du 7 décembre 2022 de les produire avant le 16 décembre 2022. Il résulte de l’instruction que si la société requérante a fourni les certificats de conformité CONSUEL afférents à 38 logements du lot n°10 le 8 décembre 2022, ceux afférents aux travaux du lot n°11 concernant 11 logements n’étaient pas fournis à la date du 23 février 2023, ce que la société titulaire ne conteste pas.
Toutefois, d’une part, s’il résulte des spécifications techniques du CCTP des lots en litige et, notamment de son article 8 relatif à la « mise en service et documents » que « L’entrepreneur aura à sa charge la vérification initiale réglementaire des installations électriques par le bureau de contrôle agréé de son choix, dans le but d’obtenir l’attestation de conformité délivrée par C.O.N.S.U.E.L. », les certificats de conformité d’ouvrages achevés, eu égard à leur finalité, ne peuvent être regardés comme des « documents nécessaires à l’exécution des travaux », au sens et pour l’application de l’article 7.3 du CCAP cité au point 13, de sorte qu’un retard dans leur remise ne peut donner lieu à l’application de pénalités. Par suite, la société Teknic Elec Union est fondée à être déchargée du montant des pénalités mises à sa charge par le maître de l’ouvrage à hauteur de 5 000 euros par lot.
D’autre part, en application des stipulations contractuelles résultant de l’article 12.1 du CCAP relatif à la gestion des déchets de chantier, « (…) / Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité. ». L’article 1.14 du CCTP des lots nos 10 et 11 précise que les bordereaux de suivi des déchets amiante devaient être communiqués au maître de l’ouvrage, eu égard au constat de la présence d’amiante sur les sites sur lesquels elle devait intervenir. Ainsi, dès lors que ces prestations étaient incluses dans les marchés à forfait, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les BSDA n’étaient pas au nombre des documents à fournir au sens et pour l’application de l’article 7.3 précité relatif au « pénalités pour non-fourniture de documentation », qui liste de manière non exhaustive les « documents nécessaires à l’exécution des travaux », par dérogation à l’article 20 du CCAG Travaux de 2009.
La société requérante ne démontre pas que son cocontractant aurait renoncé à appliquer ces pénalités en indiquant qu’elle bénéficiait d’une période de tolérance durant le premier semestre 2022. En outre, la seule transmission en décembre 2021 de la copie scannée d’un bordereau sous format papier, a été jugée inexploitable par le maître de l’ouvrage, car elle se bornait à mentionner un poids estimatif de 0,3 T sans aucune indication ou renseignement permettant de rattacher ce bordereau à l’un ou l’autre des deux marchés. La société requérante ne démontre pas qu’elle aurait effectivement produit des documents suffisants. Par suite, sa demande tendant à être déchargée des pénalités de retard dans la fourniture des BSDA, d’un montant de 17 250 euros ne saurait être accueillie.
Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 10 à 17 que le montant total des pénalités infligées à la société Teknic Elec Union, susceptible d’être pris en considération dans la présente instance, doit être évalué à la somme de 30 150 euros.
Sur les conclusions tendant au règlement de factures de situation impayées :
D’une part, aux termes de l’article 11 du CCAG-Travaux : « Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13. ». Selon l’article 13 du même cahier des charges : « 13.1. Demandes de paiement mensuelles : 13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’œuvre sous la forme d’un projet de décompte. Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début. Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA. (…) 13.2. Acomptes mensuels : 13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ; (…) c) Le montant des pénalités, le cas échéant ; (…) 13.2.2. Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les sommes admises par le maître d’œuvre. (…) ». L’article 6.1 du CCAP commun à tous les lots dispose que « les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du CCAG Travaux. (…) ».
D’autre part, l’article L. 2191-2 du code de la commande publique prévoit que « Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. / Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. »
Le titulaire d’un marché peut demander au juge du contrat la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser des acomptes avant même l’établissement du décompte général du marché. Il appartient alors au juge de l’exécution du contrat, saisi par la voie du plein contentieux, d’apprécier si les circonstances de fait en vigueur à la date à laquelle il statue ouvrent droit au paiement des sommes demandées. Le titulaire du marché a droit au versement des acomptes, présentés dans le respect des stipulations contractuelles, pour les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution, y compris si elles ne sont pas achevées. Toutefois, si la personne responsable du marché décide d’infliger au titulaire du marché des pénalités ou bien constate des malfaçons susceptibles de fonder une demande d’indemnisation auprès de l’entreprise qui devra être intégrée au décompte général, la demande de paiement d’acompte, même présentée antérieurement, ne peut être regardée, à concurrence du montant de ces pénalités ou du coût de ces malfaçons, comme susceptible de faire naître une obligation de payer à la charge du maître d’ouvrage.
En premier lieu, pour rejeter les demandes de règlement de trois factures de situations qui lui ont été présentées au titre du lot n°10, le maître d’ouvrage a opposé à la société Teknic Elec Union le fait qu’il était fondé à lui infliger des pénalités d’un montant supérieur au total du reliquat des factures. Il résulte de l’instruction que le maître de l’ouvrage a procédé à des règlements partiels, respectivement de 12 539,73 euros TTC en règlement de la facture n° 04-1366 du 25 mai 2022 de situation d’acompte n°5 de 54 015,50 TTC, de 15 972,82 euros TTC en règlement de la facture n°04-1393 de situation d’acompte n°6 du 25 juin 2022 de 16 813,50 euros TTC, et de 20 193,25 euros TTC en règlement de la facture n°04-1474 d’acompte n°7 du 25 novembre 2022 d’un montant de 24 585 euros TTC, soit un montant total réglé de 48 705,80 euros. En outre, la société requérante ne conteste pas le montant des divers travaux de reprise des malfaçons et non-façons affectant les ouvrages du lot n°10, évalués par le maître de l’ouvrage sur la base des devis qu’il produit, à la somme totale de 52 697,78 euros. Dans ces conditions, eu égard au montant du reliquat restant dû sur les factures de situations d’acomptes, de 48 705,80 euros TTC, du montant des pénalités de 30 150 euros, telles que fixées au point 18, et du montant des travaux de reprises, à un montant supérieur au montant du reliquat des acomptes en litige, la société Teknic Elec Union n’est pas fondée à en demander le règlement.
En second lieu, pour rejeter la demande de paiement de trois factures de situations qui lui ont été présentées au titre du lot n°11, le maître d’ouvrage a opposé à la société Teknic Elec Union le fait qu’il était fondé à lui infliger des pénalités d’un montant supérieur au total du reliquat des factures. Il résulte de l’instruction que le maître de l’ouvrage a procédé à des règlements partiels, de 42 264,09 euros et de 17 512,21 euros, soit une somme totale de 59 776,30 euros TTC, en règlement de la facture n°04-1367 de situation d’acompte n° 4 de 15 312 euros TTC, la facture n° 04-1394 de situation d’acompte n° 6 de 12 826 euros TTC, et de la facture n° 04-1475 de situation d’acompte n° 7 d’un montant de 71 412 euros TTC qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, se rattachent également à la facture de situation d’acompte n°7, soit un montant total réglé de 59 776,30 euros. Par ailleurs, la proposition récapitulative de paiement de la situation n° 7, réalisée par le cabinet HBI, à la date du 1er février 2023, fait état d’une réalisation partielle des ouvrages prévus par les stipulations du marché à hauteur de 79,93 %. Il résulte de l’instruction et la société Teknic Elec Union reconnaît, en effet, ne pas avoir mis en conformité l’alimentation des luminaires en bandeaux assurant l’éclairage en extérieur et le tableau électrique des parties communes, et ne pas avoir installé les luminaires des halls d’entrée intérieurs en imputant, sans toutefois l’établir, son inaction à la défaillance d’une autre entreprise intervenante. L’Office Public de l’Habitat de Lunéville justifie que le montant des divers travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et non-façons estimés, sur la base des devis produits, à la somme de 36 015,38 euros, non contestée par la société requérante, auquel il y a lieu d’ajouter le montant des pénalités de 30 150 euros, s’élèvent à un montant supérieur au reliquat restant dû de 39 773,70 euros sur les factures litigieuses. Par suite, la société Teknic Elec Union n’est pas davantage fondée à en demander le règlement.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’appel en garantie du cabinet HBI par l’OPH de Lunéville, que les conclusions de la requête présentées par la société Teknic Elec Union doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties, dans la présente instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Teknic Elec Union est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat de Lunéville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Teknic Elec Union, à l’office public de l’habitat de Lunéville et au cabinet HBI.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juré ·
- Responsabilité sans faute ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Collaborateur ·
- Cour d'assises
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Développement durable ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dilatoire ·
- Délivrance ·
- Enregistrement
- Visa ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Licence ·
- Géographie ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Communiqué ·
- Communication ·
- Commission ·
- Demande
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statut ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Versement ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.