Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 nov. 2025, n° 2505056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 21 novembre 2025, la société 2M Construction, représentée par Me Magrini, demande à la juge des référés :
1°) de condamner Tarn et Garonne Habitat à lui payer la somme provisionnelle de 254 958,84 euros, majorée des intérêts moratoires, des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de Tarn et Garonne Habitat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un acte d’engagement du 11 septembre 2023, elle s’est vue confier par Tarn et Garonne Habitat la réalisation du lot n°2 dans le cadre de la construction de 50 logements dans le lotissement La Buissonnière à Montauban ;
- l’opération est divisée en macro-lots ;
- elle a souscrit dans ce cadre une assurance « Global Constructeur » auprès de la compagnie Acte IARD comprenant notamment une garantie à hauteur de 150 000 euros par sinistre pour tous dommages résultant d’une erreur d’implantation ;
- elle a également conclu un contrat de partenariat avec le géomètre Valoris en charge de l’implantation des logements ;
- le chantier a débuté le 12 janvier 2024 ;
- le 15 mai 2024, l’implantation du macro-lot E composé de 4 logements individuels a notamment été réalisée par le géomètre Valoris avec la mise en place de piquetage aux 4 angles ;
- le 21 octobre 2024, elle a coulé les fondations ;
- le 6 janvier 2025, alors que les élévations des logements étaient quasiment terminées, l’architecte a relevé un défaut d’implantation des 4 logements inclus dans le macro-lot E qui sont orientés à l’envers ;
- le 25 février 2025, l’expert de la compagnie d’assurance a retenu la faute de Valoris, qui a fourni un plan erroné au niveau de la couche fondations, de 2M Construction qui a implanté les fondations sur la base du plan erroné de Valoris, de son sous-traitant qui a édifié les élévations alors qu’elles étaient inversées par rapport au plan du BET BETTEC et de l’architecte qui a seulement constaté que les élévations ne suivaient pas son plan quand le R+1 était terminé ;
- elle a proposé à Tarn et Garonne Habitat de bloquer temporairement la situation de travaux n°13 d’avril 2025 d’un montant de 61.635,12 euros TTC, correspondant aux travaux réalisés sur le macro-lot E le temps de reprendre les désordres, et lui a demandé de régler simplement les situations n°11 et 12 correspondant aux travaux réalisés sur les autres lots et sur lesquels aucun désordre n’a été constaté ;
- toutefois Tarn et Garonne Habitat a refusé de payer les situations n°11 du 28 janvier 2025 d’un montant de 106 615,32 euros TTC échue depuis le 28 février 2025 et n° 12 d’un montant de 86 708, 40 euros TTC échue depuis le 31 mars 2025 ;
- or le solde du marché global restant à facturer s’élève à la somme de 147 917,10 euros TTC (4,01% du marché global), outre 182 467,72 euros de garantie bancaire, soit un total de 330 384,82 euros permettant de couvrir entièrement le potentiel sinistre constaté sur le macro-lot E ;
- ce refus de paiement qui n’est pas légitime met sa trésorerie en péril ;
- sa créance qui porte sur les lots qui ne sont pas affectés de désordres, n’est pas sérieusement contestable ;
- elle n’a pas surfacturé le lot E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, Tarn et Garonne Habitat, représenté par Me De La Marque, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société 2M Construction une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- à la suite du sinistre, le partage des responsabilités n’est toujours pas acté ;
- les juridictions autorisent les maîtres d’ouvrage à opérer des abattements sur les acomptes à payer aux vues des situations successives présentées par le titulaire du marché dans la mesure où il apparaissait que les travaux prévus au marché comportaient des malfaçons ;
- l’erreur d’implantation impose des travaux de reprises conséquents, ce qui perturbe le bon déroulement du chantier et impacte le planning des autres corps d’état devant intervenir à la suite du gros-œuvre ;
- le macro-lot a été payé à plus de 89% ;
- il a donc fait l’objet de surfacturations ;
- les différents macro-lots du gros-œuvre ne peuvent être traités de manière distincte, car le marché a fait l’objet d’un acte d’engagement unique ;
- alors qu’il a déjà versé la somme de 3 285 657,63 euros TTC sur un marché d’un montant total de 3 649 354,46 euros TTC, et qu’après déduction des montants relatifs au macro-lot E, le montant qu’il aurait dû régler s’élève en réalité à 3 040 195,194 euros, la société 2M Construction réclame néanmoins un paiement supplémentaire de 254 958,84 euros ;
- les situations n°11, 12 et 13 n’incluent aucune demande relative au macro-lot E, mais elles ne reflètent pas l’état réel d’avancement des travaux, dans la mesure où elles ne prennent pas en compte les désordres constatés sur ce macro-lot ainsi que les incidences financières qui en découlent ;
- cette créance n’est pas non sérieusement contestable.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etablissement Tarn et Garonne Habitat a entrepris en septembre 2023 la construction de 50 logements, collectifs et individuels dans le lotissement La Buissonnière à Montauban. Pour des raisons pratiques, chaque bâtiment est intitulé « macro-lot » avec une lettre de A à F. Les travaux ont démarré le 12 janvier 2024. Le 15 mai 2024, l’implantation du macro-lot E composé de 4 logements individuels a commencé, avec la mise en place de piquetage aux 4 angles. La société 2M Construction, chargée du gros œuvre a coulé les fondations en octobre 2024, et a commencé à élever les murs des logements. Mais le 6 janvier, alors que cette phase d’élévation était quasiment terminée, l’architecte du projet a constaté que ces 4 logements étaient orientés à l’envers, les accès ne se trouvant pas côté rue.
2. Un sinistre a été déclaré et l’expert de l’assureur de la société 2M Construction a établi un rapport retenant la responsabilité de quatre constructeurs. Le litige entre constructeurs n’étant pas résolu, les travaux sur le lot dit « macro-lot E » ont été interrompus. La société 2M Construction a demandé le paiement des situations n°11 et n°12, qu’elle avait établies les 28 janvier 2025, pour un montant de 106 615,32 euros TTC échue depuis le 28 février 2025 et le 25 février 2025, pour un montant de 86 708,40 euros TTC échue depuis le 31 mars 2025. Estimant que les sommes correspondantes lui sont dues, la société 2M Construction demande au juge des référés de condamner Tarn et Garonne Habitat à lui payer la somme provisionnelle de 254 958,84 euros, correspondant au total de ces deux situations.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. L’article L. 2191-2 du code de la commande publique prévoit que « Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. / Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ».
5. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, rendu applicable par le CCAP du marché : « 13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte. / Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début
/ (…). / 13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché. / Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine. / 13.1.9. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel. / 13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes (…). / 13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel (…) / 13.2.2. Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. (…). / En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ».
6. Le titulaire d’un marché peut demander au juge du contrat la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser des acomptes avant même l’établissement du décompte général du marché. Il appartient alors au juge de l’exécution du contrat, saisi par la voie du plein contentieux, d’apprécier si les circonstances de fait en vigueur à la date à laquelle il statue ouvrent droit au paiement des sommes demandées. Le titulaire du marché a droit au versement des acomptes, présentés dans le respect des stipulations contractuelles, pour les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution, y compris si elles ne sont pas achevées. Toutefois, si la personne responsable du marché décide d’infliger au titulaire du marché des pénalités ou bien constate des malfaçons susceptibles de fonder une demande d’indemnisation auprès de l’entreprise qui devra être intégrée au décompte général, la demande de paiement d’acompte, même présentée antérieurement, ne peut être regardée, à concurrence du montant de ces pénalités ou du coût de ces malfaçons, comme susceptible de faire naître une obligation de payer à la charge du maître d’ouvrage.
7. Il résulte de l’instruction que le lot attribué à la société 2M Construction n’est pas contractuellement découpé en plusieurs lots correspondant à chacun des bâtiments à construire. Par suite, l’appréciation à porter sur les acomptes mensuels à payer n’est pas faite bâtiment par bâtiment, mais globalement. Par suite, la société 2M Construction, pour obtenir le paiement des acomptes litigieux, ne peut utilement soutenir que les situations n°11 et n°12 qui sont présentement en litige, portent sur des travaux réalisés sur d’autres bâtiment que le « macro-lot E ».
8. Il est constat que le « macro-lot E » est entaché de malfaçons graves, pour lesquelles, en l’état de l’instruction, aucune solution n’a été convenue entre le maître d’ouvrage et les constructeurs impliqués et aucun coût de réparation des désordres n’a été fixé. Il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage a déjà versé à la société 2M Construction la somme de 3 285 657,63 euros TTC sur un marché d’un montant total de 3 649 354,46 euros TTC, et qu’après déduction des montants relatifs au « macro-lot E », le montant qu’il aurait dû régler s’élève en réalité à 3 040 195,194 euros.
9. Dans ces conditions, alors que les désordres constatés remettent en cause la construction du bâtiment E et les délais prévus au marché pour la requérante, mais aussi les autres titulaires de lot, la créance de la société 2M Construction ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
10. Par suite, les conclusions de la société 2M Construction tendant à la condamnation de Tarn et Garonne Habitat à lui payer une somme provisionnelle de 254 958,84 euros, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Tarn et Garonne Habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la société 2M Construction. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à Tarn et Garonne Habitat sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 2M Construction est rejetée.
Article 2 : La société 2M Construction versera à Tarn et Garonne Habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2M Construction et à Tarn et Garonne Habitat.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
A. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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