Article L2191-2 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires20

1Commande publique et simplification : capacités financières, avances, défaillance de l’attributaire - ce que le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 change
blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2025

Principales mesures de simplification introduites Adaptation des capacités économiques et financières des soumissionnaires Une des mesures les plus importantes du décret porte sur le plafond du chiffre d'affaires minimal exigible des candidats à un marché (article R. 2142-7 du code de la commande publique). Le précédent plafond, fixé à deux fois le montant estimé du marché, est réduit à une fois et demie ce montant. […] Clarification du point de départ du remboursement des avances Le décret procède également à une clarification des modalités de remboursement des avances prévues aux articles L. 2191-2 et R. 2191-3 et suivants du code de la commande publique, […]

 Lire la suite…

2Recours au tiers financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics
LGP Avocats · 17 juillet 2025

Elle permet aux personnes publiques visées de conclure des contrats de performance énergétique sous la forme d'un marché global de performance (lequel permet d'associer la conception, la réalisation des travaux, l'exploitation et la maintenance des équipements) pour la rénovation énergétique de bâtiments publics en dérogeant notamment au principe d'interdiction du paiement différé prévu aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du Code de la commande publique.

 Lire la suite…

3Adaptation du droit de la commande publique aux spécificités des contrats de performance énergétique
weka.fr · 13 septembre 2024

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, ces collectivités publiques peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du Code de la commande publique, sous la forme d'un marché global de performance mentionné à l'article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

[…] — cette société a perçu un acompte d'un montant de 25 782,30 euros TTC de la commune par application des dispositions des articles L. 2191-2 et R. 2191-3 du code de la commande publique ; […] 2°) de condamner la société Mobidecor à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…

[…] - l'office public de l'habitat a méconnu les prescriptions de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières, […] ainsi que les de l'article L. 2191-2 du code de la commande publique, et ses articles R. 2191-20 à R. 2191-22, […] D'autre part, l'article L. 2191-2 du code de la commande publique prévoit que « Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, […] Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de Lunéville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 Lire la suite…

[…] 2°) de mettre à la charge de Tarn et Garonne Habitat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. L'article L. 2191-2 du code de la commande publique prévoit que « Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. / Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).