Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
La procédure de passation d'un marché de partenariat ne peut être engagée que si l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
Les modalités d'établissement de ce bilan sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La procédure de passation d'un marché de partenariat ne peut être engagée que si l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage. Les modalités …
Lire la suite…[…] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'assemblée délibérante n'a pas eu connaissance des conclusions et chiffrages issus des études de faisabilité préalables en méconnaissance des dispositions des articles 74 et 77 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1, L. 2211-6 et L. 2221-2 du code de la commande publique ; […] R. 2124-1, R. 2211-4 et L. 2211-6 du code de la commande publique ; […] 6. […]
[…] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'assemblée délibérante n'a pas eu connaissance des conclusions et chiffrages issus des études de faisabilité préalables en méconnaissance des dispositions des articles 74 et 77 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1, L. 2211-6 et L. 2221-2 du code de la commande publique ; […] R.2124-1, R.2211-4 et L. 2211-6 du code de la commande publique ; […] Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières, à la commune d'Eyguieres, à la société SEZAME et à la société STEM Aéro.
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2211-3 et R. 2211-4 du code de la commande publique est inopérant dès lors que l'évaluation des modes de réalisation exigée par l'article L. 2211-6 du code de la commande publique n'est pas obligatoire s'agissant d'une relation de quasi-régie ; […] — aucune méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne saurait être invoquée dès lors qu'une note a été réalisée ; […] 6. Les requérants ont produit l'accord cadre de marché de partenariat relatif au plan écoles ainsi que le marché subséquent de partenariat n°1 dans leur mémoire enregistré le 9 septembre 2024. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production des contrats attaqués doit être écartée.