Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : Phase de candidature / Section 1 : Motifs d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession / Sous-section 1 : Exclusions de plein droit
Article L3123-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui :
1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du contrat de concession, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ;
3° Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics.
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
Cette exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l'obligation de négociation du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.
Cette exclusion n'est pas non plus applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
Commentaires • 2
;article L.3123-4 du code de la commande publique (partie concessions). […] L. 3111-1 du code de la commande publique exigeant que l'autorité concédante détermine la nature et l'étendue des besoins à satisfaire avant le lancement de la consultation ne peut donc être accueilli ». […] Selon le juge de première instance, la ville aurait donc dû solliciter, sur le fondement de l'article L.3123-11 du code de la commande publique, les observations de l'attributaire pressenti sur ce point et en fonction de la réponse, envisager de l'exclure de la procédure de passation.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Pyrénia une somme de 6000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'offre présentée par la société Volotea était irrégulière, en application de l'article L. 3123-4 du code de la commande publique ; - elle était également irrégulière, faute de respecter les articles 5 et 7 du règlement de consultation ; - le règlement de consultation ne prévoyait pas une hiérarchie des critères d'attribution de la délégation de service public par ordre décroissant d'importance, en méconnaissance de l'article R. 3124-5 du code de la commande publique ;
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Aviation·
- Service public·
- Offre·
- Justice administrative·
- Commande publique·
- Sociétés·
- Contrat de concession·
- Opérateur·
- Service
2. Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2023, n° 16292000057
[…] BC BD (du 13/04/2013 au 15/03/2015) […] d'une éventuelle condamnation du chef de travail dissimulé en application du Code de la commande publique, et en particulier de ses articles L. 2141-4 et L. 3123-4.
Lire la suite…- Personnel navigant·
- Aéronautique civile·
- Sociétés·
- Aquitaine·
- Détachement·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Partie civile·
- Espagne·
- Travail
Après avoir écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 3124-2 du Code de la commande publique relatif au rejet des offres irrégulières et inappropriées, le tribunal administratif conclut à l'applicabilité de l'article L. 3123-4 du Code de la commande publique relatif aux cas d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession, par renvoi de l'article 5 du règlement de la consultation. […] Parmi les cas d'exclusion prévus à l'article L. 3123-4 du Code de la commande publique, figurent les personnes sanctionnées pour des faits de travail dissimulé en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. […] Enfin, […]
Lire la suite…