Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 18
Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.
Sans préjudice des dispositions spéciales applicables à certaines autorités concédantes, le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l'autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution de ce contrat de concession.
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.
L'article 35 de la loi Climat et résilience 2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu'à compter de cette date, les acheteurs public et autorités concédantes devront intégrer : un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique (CCP) ; une clause sous forme de condition d'exécution environnementale (articles L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP) ; […]
Lire la suite…En application de la loi Climat et Résilience, les acheteurs et autorités concédantes devront prévoir, dans leurs procédures, au moins un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres, conformément aux articles L. 2152-7 (marchés publics) et L. 3124-5 (contrats de concession) du Code de la commande publique, ainsi qu'une clause d'exécution environnementale. Il ne suffira donc plus de proposer la meilleure offre technique ou économique. […] Références : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (art. 35) ; articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du Code de la commande publique (versions applicables à compter du 22 août 2026).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L . 1411- 5 du code général des collectivités territoriales : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, […] l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124 -1 du code de la commande publique . […] Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. […] Cet article R. 3124-5 du même code indique par ailleurs que : « L'autorité concédante fixe les critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. […] 5. […] L. […]
[…] Selon les stipulations de l'article 4.1.1 du règlement de consultation et conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, […] d'enjoindre au SEDIF de lui communiquer les informations visées à l'article R. 3126-12 du code de la commande publique, […] Aux termes de l'article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, […] Aux termes de l'article R. 3124-5 de ce code : « L'autorité concédante fixe les critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. […]
L'article 35 de la loi Climat et résilience 2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu'à compter de cette date, les acheteurs public et autorités concédantes devront intégrer : un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre (articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique (CCP) ; une clause sous forme de condition d'exécution environnementale (articles L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP) ; […]
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