Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 mars 2017, n° 15/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00651 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 25 juin 2015, N° R13-705 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
SAS ECCF (anciennement dénommée ETERNIT)
C/
I C W X -
ès qualités d’ayant droit de M. K X, son époux, décédé le XXX
E X -
ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé),
son père
D X – ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé), son père
L X -
ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé), son père
AB M -
ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé), agissant tant en son nom propre qu’ès qualités de représentant légal de ses deux fils mineurs : Sonny et A M
Y
M -
ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé),
agissant tant en son nom propre qu’ès qualités de représentante légale de ses trois filles mineures : B, Lucile et N O
P M -
ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2017
N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00651
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 25 Juin 2015, enregistrée sous le n° R13-705
APPELANTE :
SAS ECCF (anciennement dénommée ETERNIT)
XXX
XXX
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
I C W X – ès qualités d’ayant droit de M. K X, son époux, décédé le XXX
XXX
71600 PARAY-LE-MONIAL
comparante en personne,
assistée de Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
E X – ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé), son père
XXX
XXX
représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
D X – ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé), son père
8 C impasse de Saint-Cyr
71240 SENNECEY-LE-GRAND
représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
L X – ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé), son père
XXX
43500 SAINT-PAL DE CHALENCON représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
AB M – ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé), agissant tant en son nom propre qu’ès qualités de représentant légal de ses deux fils mineurs : Sonny et A M
XXX
XXX
représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
Y M – ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé), agissant tant en son nom propre qu’ès qualités de représentante légale de ses trois filles mineures : B, Lucile et N O
XXX
XXX
représentée par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
P M – ès qualités d’ayant droit de M. K X (décédé)
XXX
71160 LA MOTTE ST K
représenté par Me Hélène AVELINE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF – François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Q R (Chargée des Aff. Juridiques) en vertu d’un pouvoir général en date du 7 décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : S T,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par S T, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. K X a été employé par la société Eternit sur son site de Vitry-en-Charollais de 1960 à 1984, essentiellement en qualité d’ouvrier moulage, puis d’ouvrier laboratoire. Une première pathologie pulmonaire (asbestose) due à l’inhalation de poussières d’amiante a été reconnue au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire le 25 septembre 2003 qui a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Exposant être atteint depuis le 19 mars 2013 d’une seconde pathologie pulmonaire (mésothéliome malin primitif de la plèvre), reconnue par la sécurité sociale, le 2 octobre 2013, comme relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles, avec fixation d’un taux d’IPP de 100 %, M. X a à nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 décembre 2013, afin qu’il soit jugé que cette deuxième pathologie professionnelle a son origine dans une faute inexcusable de la société ECCF, de le faire bénéficier de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de fixer ses préjudices extra patrimoniaux.
M. K X est décédé le XXX et la sécurité sociale a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle. Ses ayants droit, I C W X, ses fils E, D et L X, son gendre P M, son gendre AB M agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Sonny et A, sa belle-fille Y M agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B, Lucile et N V, ont repris l’instance.
Ils ont sollicité le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précité, ainsi que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux évalués comme suit :
— préjudices extra-patrimoniaux de M. K X :
. 100'000 € au titre des souffrances physiques,
. 100'000 € au titre des souffrances morales,
. 10'000 € au titre du préjudice esthétique,
. 100'000 € au titre du préjudice d’agrément,
— indemnisation de leurs préjudices personnels :
. 100'000 € pour Mme W X,
. 35'000 € pour chacun de ses trois enfants,
. 35'000 € pour chacun des trois enfants nés d’une précédente union de son épouse et élevés comme les siens, . 5 000 € pour chacun des enfants de ces derniers.
Ils ont sollicité la condamnation de la société ECCF à leur verser la somme de 2 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ECCF, venant aux droits de la société Eternit, a conclu, à titre principal, à l’absence de faute inexcusable, subsidiairement à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la rechute de maladie professionnelle, plus subsidiairement à ce que les demandes soient réduites à de plus justes proportions. Elle a sollicité la condamnation de la CPAM au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Saône-et-Loire, a été appelée en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a':
— dit que la maladie professionnelle et le décès subséquent de M. X ont pour origine la faute inexcusable de la société Eternit,
— dit que les ayants droit de M. X bénéficieront de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que Mme C W X bénéficiera de la majoration de la rente de conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices comme suit :
* préjudices extra-patrimoniaux de M. X (action successorale) :
. souffrances physiques: 50'000 €,
. souffrances morales : 50'000 €,
. préjudice d’agrément : 20'000 €,
. préjudice esthétique : 5 000 €,
soit un total de 125'000 €,
* préjudice moral des proches de M. X :
— Mme C W X : 50'000 €,
— M. E X : 20'000 €,
— M. D X : 20'000 €,
— M. L X : 20'000 €,
soit un total de 110'000 €,
— dit que ces sommes leur seront versées par la CPAM de Saône-et-Loire,
— dit que les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale sont applicables en l’espèce, – dit opposable à la société Eternit la maladie professionnelle de M. K X,
— dit que la CPAM de Saône-et-Loire pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société ECCF-Eternit en vue de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Mme C W X et MM. E, D et L X, en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société Eternit à payer à Mme C W X et MM. E, D et L X, la somme de 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Y M et AB M, tant en leur nom propre qu’au nom de leurs enfants mineurs, ainsi que P M, de leurs demandes indemnitaires, faute pour eux de démontrer qu’ils ont été privés de leur soutien naturel et peuvent être considérés comme des enfants recueillis et à ce titre solliciter réparation de leur préjudice moral,
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie du régime général.
La société ECCF, venant aux droits de la société Eternit, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' La société ECCF demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
à titre principal,
— dire que la société Eternit n’a commis aucune faute inexcusable,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de caractérisation tant au plan de l’enquête administrative que médicale, du caractère professionnel de la maladie prise en charge,
— constater le non-respect à l’égard de la société Eternit du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X,
— constater la carence de la caisse qui n’a pas recherché si la responsabilité d’un tiers, en l’espèce l’État, n’était pas engagée,
— en conséquence, déclarer inopposable à la société Eternit la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prise en charge de la pathologie déclarée par M. X,
— constater n’y avoir lieu à application de l’article L. 453-3-1 du code de la sécurité sociale,
à titre plus subsidiaire,
— réduire les demandes des ayants droit de M. X au regard de la jurisprudence habituelle de la cour,
en tout état de cause,
— condamner la CPAM de Saône-et-Loire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Les ayants droit de M. K X, intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
— jugé recevable la reprise d’instance et leur intervention volontaire,
— dit que la maladie professionnelle dont a été atteint M. X et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Eternit,
— accordé aux ayants droit de M. X l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— accordé à sa W la majoration de la rente de conjoint survivant,
— fixé le montant de l’indemnisation des préjudices de la façon suivante :
* Au titre de l’action successorale :
. réparation de la souffrance physique 50'000 €
. réparation de la souffrance morale 50'000
. préjudice d’agrément 20'000
. préjudice esthétique 5000 €
* au titre du préjudice moral propre des ayants droit :
. préjudice moral de Mme X 50'000 €
. préjudice moral de E, D et L X 20 000 € chacun,
— condamné la société Eternit à verser à chacun des ayants droit de M. X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y M et AB M, tant en leur nom propre qu’au nom de leurs enfants mineurs, ainsi que P M, n’ont formé aucun appel incident.
' La CPAM de Saône-et-Loire prie la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à sagesse pour la demande de reconnaissance de faute inexcusable et la fixation des préjudices des ayants droit cités par l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale,
— rejeter les moyens d’inopposabilité soulevés par la société ECCF,
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la maladie professionnelle du tableau n° 30 D,
— dire que la caisse exercera son action récursoire selon les dispositions des articles L. 452-2 et 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la faute inexcusable :
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu qu’il est constant, et qu’il résulte de l’enquête réalisée par la CPAM de Saône-et-Loire et des attestations de collègues de travail de M. X, que celui-ci ayant occupé un emploi d’ouvrier moulage, puis d’ouvrier laboratoire au sein de la société Eternit de 1960 à 1984, a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans bénéficier d’une quelconque protection'; qu’il a été notamment expliqué par un autre salarié, M. F, que le travail «'consistait à procéder au moulage de diverses pièces qui, une fois sèches, devaient être démoulées et ébarbées à la meule, puis à la râpe, dégageant beaucoup de poussière, sans dispositif d’aspiration ni masque de protection, et que pour finir le chantier devait être nettoyé avec un balai'; que lorsqu’il a travaillé au laboratoire, M. X devait tronçonner des morceaux de plaques et de tuyaux, les morceaux devant ensuite passer à la presse pour contrôler la résistance et la qualité de ces produits, le travail étant effectué avec un aspirateur peu efficace tandis que les vêtements de travail étaient recouverts de poussières d’amiante (') qu’aucune information sur les dangers de l’amiante n’avait été diffusée » ;
Que M. G explique que M. X «'a été employé au parachèvement des pièces type raccords plaques, tuyaux et gaines d’aération ; que ces pièces étaient meulées à leur extrémité, puis finies avec une grosse râpe à bois puis du papier de verre à très gros grains et brossées pour éliminer les fibres restantes ; qu’elles étaient disposées sur une table, proches des voies respiratoires et digestives et que la meule dégageait une poussière fine et blanche qui se répandait vers d’autres salariés'» ;
Que l’inspecteur du travail a confirmé l’utilisation de l’amiante par la société Eternit dans différentes fabrications de l’établissement de Vitry-en-Charollais, utilisation qui a cessé au 31 décembre 1996, et que l’exposition de M. X au risque d’inhalation de fibres d’amiante est d’autant plus certaine qu’il a travaillé dans les conditions susmentionnées pendant toute sa période d’emploi';
Que la société Eternit était spécialisée dans l’amiante-ciment depuis 1922 et que son établissement de Vitry-en-Charollais est inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante ouvrant droit à l’allocation ACAATA pour la période 1941-1997';
Attendu qu’après la publication d’études et de rapports et la mise en 'uvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante 'est officiellement reconnue depuis 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante'; que l’inscription d’une substance telle que l’amiante’à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle même, à en révéler la dangerosité ; que la seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société Eternit devait alerter l’employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés ; que l’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ;
Attendu que les éléments produits aux débats établissent que M. X ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière ; que la société ECCF admet notamment que la société Eternit n’avait pas mis en place de mesures individuelles ou collectives de prévention avant l’année 1976'; Qu’il apparaît ainsi que la maladie professionnelle de M. X découle d’un manquement indiscutable de l’employeur à son obligation de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, notamment M. X, aux poussières d’amiante et de l’absence de mesures de protection adaptées, et que ce manquement présente le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Sur les demandes indemnitaires :
Attendu que l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle a été reconnue par la sécurité sociale et qu’en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que Mme C W X bénéficiera de la majoration de la rente de conjoint survivant ;
Attendu qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Que M. X s’étant vu reconnaître un taux d’IPP de 100 %, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a dit que les ayants droit bénéficieront de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précité ;
Attendu que le scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 1er mars 2013, a déterminé des plaques pleurales viscérales diffuses bilatérales largement calcifiées, intéressant également la plèvre diaphragmatique de façon bilatérale avec épaississement mamelonné, suspects de mésothéliome en situation apicale droite autour de deux calcifications pleurales ;
Que la pathologie dont a été atteint M. X constitue un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et que son diagnostic engendre une forte inquiétude dans la mesure où d’autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent surgir du fait de cette exposition’comme ce fut le cas pour M. X qui s’est vu diagnostiquer un mésothéliome ; que si les plaques pleurales entraînent, en général, des souffrances physiques modérées, elles provoquent néanmoins, d’une part des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, d’autre part une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire, selon leur taille, leur nombre, leur localisation et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non ; que, s’agissant du mésothéliome, il s’agit d’un cancer incurable et toujours mortel ;
Que la souffrance morale de M. X est également caractérisée dans la mesure où celui-ci se savait condamné et a été exposé à l’amiante dans une entreprise dont les salariés ont été particulièrement touchés par les maladies qui découlent de cette exposition ;
Attendu cependant que la douleur morale éprouvée à l’occasion de la maladie est incluse dans le poste de préjudice résultant des souffrances endurées et ne peut être indemnisée séparément des douleurs physiques ;
Que, par ailleurs, il ne peut être retenu un préjudice d’agrément du seul fait de la privation des joies de la vie courante dans des activités ordinaires de loisirs, alors qu’il n’est pas démontré l’exercice auparavant par l’intéressé d’une activité régulière et spécifique sportive ou de loisirs indépendamment du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par le versement d’un capital ;
Qu’en revanche, les premiers juges ont à juste titre retenu l’existence d’un préjudice esthétique consécutif à l’amaigrissement important résultant des effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie ;
Attendu que, compte tenu des éléments produits aux débats, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation des préjudices de la façon suivante :
au titre du préjudice moral propre des ayants droit :
— préjudice moral de Mme W X : 50 000 €,
— préjudice moral de E, D et L X : 20 000 € ;
Que, par voie de réformation du jugement déféré, il sera alloué au titre de l’action successorale, les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 40 000 €
— préjudice esthétique : 5 000 € ;
Sur l’opposabilité à la société ECCF de la décision de prise en charge :
Attendu, selon les pièces produites, que M. X a présenté une première pathologie (asbestose) reconnue comme maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de l’employeur par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 septembre 2003 ;
Qu’il a formé une nouvelle demande de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial daté du 19 mars 2013 se référant au tableau 30 syndrome D ;
Attendu que parmi les pathologies décrites aux tableaux 30 des affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, le tableau 30 D vise le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde, le délai de prise en charge étant de 40 ans, associé à une liste indicative des principaux travaux susceptibles de le provoquer ;
Attendu que les documents médicaux versés aux débats font état des éléments suivants :
— scanner thoraco-abdomino-pelvien du 1er mars 2013 : «'épanchement liquidien particulièrement abondant dans l’ensemble de la grande cavité pleurale droite dans un contexte de plaques pleurales viscérales diffuses bilatérales largement calcifiées, intéressant également la plèvre diaphragmatique de façon bilatérale avec épaississement mamelonné, suspects de mésothéliome en situation apicale droite autour de deux calcifications pleurales'»,
— examen cytologique de liquide pleural réalisé le 4 mars 2013 : «'la cytologie met en évidence au niveau des cellules mésothéliales des atypies qui sont franches, néanmoins la densité cellulaire et l’intensité des anomalies ne permettent pas de conclure formellement à un mésothéliome ; il n’empêche que la cytologie est suspecte'»,
— biopsie pleurale par thoracoscopie du 5 avril 2013 : diagnostic principal : tumeur maligne de la plèvre «'patient présentant un épanchement pleural droit récidivant dans un contexte d’exposition à l’amiante, sans diagnostic étiologique'…»,
— compte rendu de pathologie du 12 avril 2013 : «conclusion :'mésothéliome malin épithéloïde'» ;
Attendu que même si le certificat médical initial du 19 mars 2013 ne nomme pas la pathologie dont est atteint M. X, il résulte du colloque médico-administratif du 30 août 2013 que la maladie déclarée correspond pour le médecin-conseil de la caisse à la maladie professionnelle dénommée mésothéliome pleural portant le code syndrome H qui correspond à un mésothéliome malin primitif de la plèvre ;
Que la littérature médicale décrit le mésothéliome pleural malin comme une tumeur primitive de la plèvre et qu’il ne résulte d’aucun élément que ce mésothéliome pourrait être un cancer secondaire à un autre, ni qu’il s’agirait d’une rechute de la première maladie professionnelle, même si les deux pathologies ont en commun l’amiante comme élément déclenchant ;
Qu’il n’est en outre pas contestable que M. X a effectué des travaux énumérés au tableau 30 D ;
Attendu que la société ECCF fait également grief à la CPAM d’avoir notifié les actes relatifs à l’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. X, ainsi que l’avis de clôture, à la société Ciments Renforcés Industries (CRI) ayant repris l’activité anciennement exercée par la société Eternit sur le site de Vitry-en-Charollais, alors qu’elle-même, après restructuration du groupe, est en charge de la gestion et du suivi des dossiers amiante de la société Eternit ;
Mais attendu que l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, énonce que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ;
Que dès lors le moyen tiré de l’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de M. X pour non-respect des conditions d’information de l’employeur par la caisse ne peut prospérer;
Attendu que la société ECCF fait encore grief à la CPAM de n’avoir pas recherché si la responsabilité d’un tiers, en l’espèce de l’État, n’était pas engagée';
Que les articles L. 454-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, invoqués par la société ECCF, ne mettent pas à la charge de la caisse l’obligation de rechercher la responsabilité d’un tiers, en l’espèce de l’État, mais, pour le premier, lui réserve un recours contre l’auteur responsable de l’accident';
Qu’en toute hypothèse, comme l’ont rappelé les premiers juges, la responsabilité de l’État n’exclut pas celle de l’employeur qui, en application de la législation du travail, a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection des salariés placés sous son autorité';
Que cette recherche de responsabilité prétendument omise, n’est pas susceptible de rendre inopposable à la société ECCF la décision de prise en charge de la maladie professionnelle affectant M. X ;
Que le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société ECCF la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été atteint M. X ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire en ce qu’il a : – dit que la maladie professionnelle et le décès subséquent de M. K X ont pour origine la faute inexcusable de son employeur la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF,
— dit que les ayants droit de M. K X décédé le XXX bénéficieront de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que Mme I C W X bénéficiera de la majoration de la rente de conjoint survivant,
— fixé au titre des préjudices extra-patrimoniaux de M. K X (action successorale), l’indemnisation du préjudice esthétique à 5 000 € ,
— fixé le préjudice moral des ayants droit de M. X à :
. Mme I C W X : 50'000 €,
. M. E X : 20'000 €,
. M. D X : 20'000 €,
. M. L X : 20'000 €,
L’infirmant sur les autres postes de préjudice relevant de l’action successorale et statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation des souffrances endurées par M. X à 40'000 €,
Déboute les consorts X de leur demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Dit que ces sommes leur seront versées par la caisse primaire d’assurance-maladie de Saône-et-Loire,
Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie de Saône-et-Loire pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société ECCF afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées aux consorts X en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
Condamne la société ECCF à payer à Mme I C W X, M. E X, M. D X, M. L X, la somme de 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société ECCF et la CPAM de Saône-et-Loire de leurs demandes fondées sur ces mêmes dispositions.
Le greffier, Le président,
S T Roland VIGNES
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