Article L3132-4 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public :
1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition ;
2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l'autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ;
3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires25

1L’abus de majorité et la notion d’intérêt social
Chrono Vivaldi · 5 décembre 2025

Cette notion ressort de l'article L. 3132-4 du Code de la commande publique qui dispose : « Lorsqu'une autorité concédante de droit public (…) a concédé la gestion d'un service public : 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour.

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2Concession : le régime des biens de retour étendu à certains tiers au contrat
cvs-avocats.com · 19 novembre 2025

[…] req. n°342788), l'article L. 3132-4 du Code de la commande publique a repris et défini les différentes catégories de biens dans le domaine des concessions de travaux ou de service public : Les biens, […] qui résultent d'investissements du concessionnaire et qui sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. […] L. 3132-5). […] La notion d'influence décisive n'est pas sans rappeler les conditions de mise en œuvre de l'exception de quasi-régie prévue à l'article L. 2511-1 du Code de la commande publique aux termes duquel « un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°503317
Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2025

[…] à l'expiration de la concession – nous citons là, bien sûr, la définition que vous avez donnée par votre décision d'Assemblée Commune de Douai du 21 décembre 2012 (n° 342788, p. 477) et qui a désormais été reprise à l'article L. […] 3132-4 du code de la commande publique. […] Comme vous l'exposait notre collègue Marc Pichon de Vendeuil dans ses conclusions sur votre décision Région Nouvelle-Aquitaine du 11 avril 2024 (n° 489440, aux Tables), la logique de la jurisprudence de la CJUE, aujourd'hui codifiée à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique, est de regarder, au-delà de la distinction entre la personne publique et la personne de droit privée, […]

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Décisions37

[…] Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3132-4 du code de la commande publique : " Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public : / 1° Les biens, meubles ou immeubles, […] Aux termes de son article L. 3132-5 : » Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, […] Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de la Haute-Savoie, à la Compagnie du Mont-Blanc, à la Commune de Chamonix Mont-Blanc et à la société Les Planards.

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[…] S.E.L.A.R.L. MAÎTRE [M] [L], […] [Adresse 4] […] Vu les conclusions en ouverture de rapport notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation,de la Ville de [Localité 1] demandant, au visa des articles L2112-1 et L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; L3132-4 du code de la commande publique de:

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3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 20 janvier 2023, n° 21/04752

[…] — de constater et juger que par l'effet de la décision du Conseil d'Etat, les fonds documentaire et photographique, acquis durant la gestion du musée de [6] établi à la [Adresse 4] par l'association jusqu'au 31 décembre 2019, constituent des biens de retour au sens des dispositions de l'article L.3132-4 du code de la commande publique et rélèvent donc de la propriété exclusive de la commune de [Localité 8]

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