Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2025, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision verbale du 20 août 2024 par laquelle un agent de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle était venue déposer le même jour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Michel, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, si elle est admise à l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas contraire, à elle-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Mme B n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
4. En outre, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision par laquelle, selon ses déclarations, elle se serait vu refuser verbalement, le 20 août 2024, la délivrance du titre de séjour qu’elle était venue solliciter le même jour à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, Mme B, ressortissante arménienne, qui ne se trouve pas en l’espèce dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, présomption dont elle ne se prévaut d’ailleurs pas, fait valoir qu’elle est placée dans une situation particulièrement précaire car, alors qu’elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de résident en qualité conjointe d’un étranger reconnu réfugié, elle se trouve dépourvue de titre de séjour et ainsi empêchée de bénéficier des prestations sociales ainsi que d’exercer une activité salariée. Toutefois, la requérante, qui, ainsi que cela résulte de l’instruction, est entrée en France le 12 novembre 2017 et a sollicité l’asile le 23 janvier 2018, n’apporte aucune précision sur les conditions de son séjour après l’expiration, au 11 février 2019, de la seule attestation de demande d’asile qu’elle verse au dossier. Elle n’apporte surtout aucune précision sur les conséquences concrètes de la décision en litige sur sa situation, notamment financière. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B, qu’il y a lieu de rejeter la requête de celle-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Michel.
Fait à Melun, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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