Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 mars 2022, n° 21/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01469 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/03/2022
ARRÊT N°188/2022
N° RG 21/01469 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCJF
CBB/IA
Décision déférée du 11 Mars 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/01987)
G.SAINATI
C/
Y X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 832 277 370 02600 VILLERS-COTTERÊTS / FRANCE
Représentée par Me C D, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 28 novembre 2012, Madame Y X a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Volkswagen, modèle multivan 2.0 TDI 180ch, auprès de la société Espace Utilitaire 31, concessionnaire Volkswagen à Labège, moyennant un prix de 55.000 € TTC.
Après avoir réalisé toutes les révisions au sein du garage Espace Utilitaire 31, le 15 mars 2020, le véhicule était immobilisé à la suite d’une avarie moteur à 72.329 km.
Une expertise amiable a conclu que la cause de la panne était due à une consommation d’huile anormale, remontée d’huile, mauvaise combustion suite à bloc cylindre non conforme dont la responsabilité incombe au garagiste.
PROCEDURE
Par acte en date du 23 décembre 2020, Mme X a fait assigner la SAS Espace Utilitaire 31 et la SA Volkswagen Group France devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour voir désigner un expert chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par le véhicule.
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2021, le juge a':
- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
- ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges, en la personne de :
Selebran Bruno ou, à défaut : A B
- débouté les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
- laissé les dépens à la charge de Mme Y X.
Par déclaration en date du 30 mars 2021, la SA Volkswagen Group France a interjeté appel de l’ordonnance. L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle n’a pas fait droit au moyen tiré de la prescription, en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et en ce qu’elle a débouté la SA Volkswagen Group France de ses demandes d’article 700 du Code de procédure civile et de dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Volkswagen Group France, dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants et 145 du Code de procédure civile et L110-4 du Code de commerce, de':
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le Tribunal de Toulouse (RG n°20/01987),
statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause de la SA Volkswagen Group France,
- débouter Madame X de sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la SA Volkswagen Group France pour absence de motif légitime dès lors que toute action à son encontre est irrecevable car prescrite au visa de l’article L.110-4 du Code de commerce,
- débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la SA Volkswagen Group France,
- condamner Madame X à payer à la SA Volkswagen Group France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me C D conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame Y X, dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2021 demande à la cour au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de':
- confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la SA Volkswagen Group France de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SA Volkswagen Group France à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SAS Espace Utilitaire 31 par conclusions du 10 décembre 2021 sollicite de la cour':
- d’ordonner le rabat de l’Ordonnance de clôture ou à défaut Rejeter les conclusions
d’appelant n° 2 signifiées par la SA Volkswagen Group France le 3 décembre 2021.
- confirmer l’Ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
- débouter la SA Volkswagen Group France de l’intégralité de ses demandes.
- condamner toute partie succombante à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 décembre 2021 soit postérieures à la clôture Mme X a déposé des conclusions de rejet des conclusions de la SA Volkswagen Group France du 3 décembre 2021 pour tardiveté.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur les conclusions de la Sasu Espace Utilitaire en date du 10 décembre 2021
En vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai d’un mois pour conclure à compter de la signification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la SA Volkwagen Group France a signifié ses conclusions à la Sasu Espace Utilitaire suivant acte du 27 mai 2021. Elle s’est constituée le 28 juillet 2021.
Par courrier du 17 septembre 2021, elle écrivait au président de chambre ne pas avoir été en capacité de conclure dans le délai.
Dans ces conditions, les conclusions du 10 décembre 2021 de la Sasu Espace Utilitaires sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture, la confirmation de la décision et le versement d’une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront déclarées irrecevables.
Sur les conclusions de la SA Volkswagen Group France du 3 décembre 2021.
En vertu des articles 15 et 16 les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Et le juge doit faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Suivant avis du greffe en date du 22 septembre 2021 les parties ont été avisées de la date d’audience de plaidoirie fixée au 13 décembre 2021 avec clôture au 6 décembre 2021. Les parties n’ont formulé aucune observation.
Par conclusions du 9 décembre 2021 Mme X sollicite le rejet des conclusions de l’appelante déposées tardivement le vendredi 3 décembre alors que la clôture devait intervenir le lundi 6 décembre 2021.
Toutefois la SA Volkswagen Group France répliquait à celles de Mme X déposées le 25 novembre 2021. Celle-ci avait précédemment conclu le 23 juin 2021'; ce n’est donc que 5 mois après, alors que l’appelante n’avait pas reconclu, qu’elle a déposé ses conclusions du 25 novembre 2021. Elle ne peut donc reprocher à son adversaire d’y avoir répondu.
Dès lors la demande de rejet des conclusions de l’appelante du 3 décembre 2021 sera rejetée en l’absence de violation du principe du contradictoire. En revanche les conclusions de Mme X du 9 décembre en ce qu’elles portent sur le fond de l’affaire seront rejetées des débats.
Sur le fond
La SA Volkswagen Group France soutient que l’action en garantie des vices cachés est vouée à l’échec en ce que la date de première mise en circulation du véhicule datant du 28 novembre 2012, le délai d’action de 5 ans de l’article L 110-4 du code de commerce est expiré au jour de l’assignation de sorte que l’action est prescrite. Et il importe peu que Mme X ne soit pas commerçante puisque la SA Volkswagen Group France est elle-même commerçante. Le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés est lui-même encadré dans ce délai de 5 ans. Et, en présence d’un vice caché, tout autre régime de responsabilité étant exclu, elle ne justifie donc pas d’un litige plausible.
Mme X réplique que l’article 145 permet non pas seulement la conservation des preuves dont peut dépendre un litige mais également l’établissement des faits nécessaires à la solution d’un litige sans nécessité de figer d’ores et déjà le fondement de l’action éventuelle à venir. Elle a mis en cause son vendeur ainsi que le fabricant la SA Volkswagen Group France dès lors que le problème de surconsommation d’huile était connu de lui s’agissant d’un défaut sériel, ainsi que l’a démontré l’expert (bloc cylindre non conforme). D’ailleurs la SA Volkswagen Group France a émis deux notes internes visant ce défaut et les mesures correctives que le fabricant a mis en oeuvre pour y faire face.
Dès lors, qu’il est démontré et reconnu un défaut de conception, elle peut engager une action contre le fabricant pour ne pas avoir rappelé les véhicules qui en étaient affectés de sorte que sa responsabilité délictuelle peut être recherchée.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, Mme X a fait l’acquisition de son véhicule auprès de la SAS Espace Utilitaire 31 le 28 novembre 2012, date de la première mise en circulation s’agissant d’un véhicule neuf.
L’expert amiable, dans son rapport du 24 août 2020 établi à la suite d’un examen contradictoire du 31 juillet 2020, conclut que la panne résulte d’une consommation anormale d’huile moteur suite à la non conformité du bloc cylindre. Il indique qu’il existe de multiples cas identiques bien connus des professionnels de la marque comme la SAS Espace Utilitaire 31, informée par Mme X d’une surconsommation d’huile alors que toutes les révisions du véhicule ont été réalisées dans ses locaux, qu’elle l’avait informée de l’allumage d’un voyant et alors surtout que le fabricant avait établi des notes techniques relatives à cet incident. Il conclut que le véhicule est atteint d’un vice, que le vendeur a failli à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste réparateur lors des révisions, et a failli à son devoir de conseil malgré les notes techniques du constructeur/importateur «'empêchant ainsi tout éventuel recours contre Volkswagen Group France'».
Il en résulte clairement l’existence d’un vice de fabrication caché au jour de la vente aux yeux de l’acquéreur profane en ce qu’il ne lui a été révélé que par l’expertise, en toute connaissance du vendeur réparateur informé de cette défaillance par les notes techniques du constructeur.
L’action en garantie des vices cachés engagée par le sous acquéreur contre le vendeur ou fabricant commerçant, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l’article 1648 du code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription quinquennale prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.
Ce dont il résulte en l’espèce que le véhicule ayant été mis en circulation le 28 novembre 2012 toute action en garantie des vices cachés intentée contre le constructeur/importateur par le sous acquéreur en l’espèce Mme X est manifestement vouée à l’échec au regard de son irrecevabilité tirée de la prescription acquise depuis le 28 novembre 2017. Et il n’apparaît pas que l’acquéreur intermédiaire, la SAS Espace Utilitaire 31, ait entendu engager une action contre son propre vendeur soit le fabricant/importateur. Ainsi, à l’égard de Mme X le point de départ de l’action contre ce dernier demeure la date de mise en circulation.
Mme X soutient que la garantie des vices cachés n’est pas l’unique fondement possible': elle vise une action en responsabilité délictuelle du fabricant qui aurait dû rappeler les véhicules affectés de ce vice dont son propre véhicule, dès lors que s’agissant d’un vice sériel il en avait une parfaite connaissance.
Toutefois, d’une part, l’expert indique que la faute du garage SAS Espace Utilitaire 31 a rompu le lien causal entre le fabricant et Mme X dès lors qu’il n’a pas exécuté les préconisations du constructeur.
D’autre part, quelles que soient les chances de succès d’une telle action, une expertise ne peut être ordonnée que si elle est utile et nécessaire à la solution d’un litige, le juge devant limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant. Par ailleurs, elle ne doit pas permettre de pallier les erreurs ou négligences d’un plaideur, pour qui il serait aisé de réunir les preuves demandées sans recourir au juge. Or, en l’espèce, il est aisé à Mme X de solliciter si ce n’est déjà fait, les différentes notes techniques du constructeur dont son expert amiable M. E F a disposé pour réaliser son expertise, afin de déterminer s’il était nécessaire pour des raisons de sécurité ou de préservation de la chose, de procéder à un rappel général des véhicules affectés de ce vice.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée en ce qu’elle a déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Espace Utilitaire 31 en date du 10 décembre 2021.
- Déboute Mme X de sa demande de rejet des conclusions de l’appelante du 3 décembre 2021.
- Rejette des débats les conclusions de Mme X du 9 décembre 2021 en ce qu’elles portent sur le fond de l’affaire.
- Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2021 en ce qu’elle a déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées.
Statuant à nouveau,
- Prononce la mise hors de cause de la SA Volkswagen Group France.
- Dit en conséquence que la mesure d’expertise ordonnée se déroulera hors la présence de la SA Volkswagen Group France.
- Confirme la décision pour le surplus.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Volkswagen Group France de sa demande.
- Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER 1. G H I J
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