Article R3131-5 du Code de la commande publique
Article R3131-4
Article D3133-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les travaux de l'Observatoire économique de la commande publique prévus aux articles R. 2196-2 à R. 2196-4 portent également sur les contrats de concession.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Hausse des prix et commande publique – Modification du contrat (oui) – Imprévision – Avis du Conseil d’Etat
veille.riviereavocats.com · 23 septembre 2022

Tout d'abord, le Conseil d'État rappelle que le code de la commande publique autorise les modifications des marchés (article R.2194-1 à R.2194-9) et des concessions (et R3135-1 à R.3135-9) sans nouvelle mise en concurrence. […] En premier lieu, le Conseil d'État rappelle que les parties peuvent procéder à la modification du contrat sans nouvelle mise en concurrence dès lors qu'une circonstance imprévisible au moment de la conclusion du contrat a bouleversé son économie générale (article R. 2194-5 du code de la commande publique pour les marchés publics, et R.3131-5 pour les concessions). […] En second lieu, […]

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Décision1

[…] — c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que la commune n'opposait pas la méconnaissance d'un délai précis de transmission d'un rapport afférent aux comptes alors que le code de la commande publique le prévoit, dans son article R 3131-5, […] et que les subventions sont versées annuellement après chaque année civile ;— l'article R 3131-4 du code de la commande publique et l'article 43 de la convention de gestion déléguée prévoient également le contenu du rapport qui doit être transmis à la collectivité ; […] 5. […] Toutefois, si par un courrier daté du 12 juin 2024 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, […]

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