Rejet 8 janvier 2025
Réformation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 25TL00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 janvier 2025, N° 2301486 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352699 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune de Salses-le-Château à lui payer les sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros au titre de l’exécution de la délégation de service public relative à l’accueil périscolaire pour les années 2020 et 2021, avec intérêts de retard à compter de la date du dépôt de sa demande, ainsi que la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 2301486 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Salses-le-Château à verser à l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales les sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros au titre, pour les années 2020 et 2021, de l’exécution de la délégation de service public relative à l’accueil périscolaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée au greffe le 12 mars 2025, sous le n° 25TL00523, et un mémoire du 13 juillet 2025 non communiqué, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me Lerat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 2301486 du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement en ce qu’il accueille la demande de paiement afférente à l’exercice 2020, et de procéder, pour l’année 2021 à la détermination des sommes dues par la commune, au titre des périodes d’exécution du contrat, en tenant compte des périodes d’interruption de 2021, et des charges supportées par l’association, ;
3°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est irrégulier du fait de son absence de motivation, faute d’indiquer les manquements du délégataire que la commune n’aurait pas suffisamment étayés dans ses écritures et quant aux éléments qui auraient pu justifier l’absence de versement des sommes en litige ; le jugement est également insuffisamment motivé en son point 15, en ce qu’il indique que l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales a précisé l’ensemble de ses charges, produits et subventions sur les périodes concernées par les trois avenants, mais sans toutefois indiquer quels étaient leurs montants ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté par les premiers juges, dès lors que l’association a produit un mémoire le 11 juillet 2024, soit un jour avant la clôture d’instruction, par lequel elle a régularisé sa demande quant à la représentation en justice, et produit de façon désordonnée de nombreux documents, auxquels la commune n’a pas pu répliquer compte tenu du fait que l’audience s’est tenue le 19 décembre 2024 ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de l’association tirée de ce que sa demande devant le tribunal administratif était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant recevable la demande présentée par l’association, alors que cette dernière n’avait pas présenté de demande préalable à la commune, contrairement à ce qu’imposent les avenants 2 et 3 du contrat de délégation ;
— le jugement est entaché d’une erreur de droit, quant à l’affirmation du fait que la commune n’établissait pas le manquement de l’association à ses obligations contractuelles, alors qu’en vertu de l’article 40 de la convention, la commune était en droit de demander des documents à l’association afin d’exercer son contrôle sur les conditions de l’exécution financière de la convention ; ces documents n’ont été produits par l’association que tardivement, par son mémoire en réplique du 11 juillet 2024, alors que la commune, faute de disposer de ces documents, ne pouvait établir le montant de la compensation due à l’association ; les documents produits par l’association, ne permettent pas par ailleurs d’établir ce montant ; en tout état de cause, alors que l’association réclame la somme de 30 775 euros , la compensation au titre de l’année 2020 a été réglée par la commune par trois mandats successifs, pour les deux premiers, du 12 mars 2020 , et pour le dernier, du 26 novembre 2020, pour un montant total de 190 540 euros ;
— en ce qui concerne l’année 2021, la commune a relevé qu’il existait un écart entre les recettes et le montant des salaires, que les frais de remplacement de Mme A… étaient imputés à la commune alors qu’elle travaillait pour la commune d’Opoul et que le coût de formations extérieures qu’elle effectuait a été imputé à la commune ; la masse salariale était en forte augmentation, ainsi que l’a relevé le nouveau délégataire lors de la reprise de la délégation dans une note ; la reconduction des montants habituels de compensation pour sujétions de service public, était dès lors injustifiée, alors que l’épidémie de Covid avait conduit à l’arrêt total pour certaines périodes de l’exploitation induisant logiquement une baisse du coût des sujétions de service public ;
— par ailleurs, le délégataire a entravé l’exercice du droit de contrôle que la commune tient de l’article 40.3 de la convention ;
— des manquements contractuels graves ont été constatés du fait de salariés ayant deux affectations, d’heures supplémentaires imputées à tort, et d’absence de feuilles de présence ;
— c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la commune n’établissait pas la méconnaissance par l’association de ses obligations contractuelles et qu’elle n’apportait aucun élément de nature à justifier la révision de la compensation ;
— c’est également à tort que les premiers juges ont considéré que la commune n’opposait pas la méconnaissance d’un délai précis de transmission d’un rapport afférent aux comptes alors que le code de la commande publique le prévoit, dans son article R 3131-5, et qu’il en est de même par l’article 43 de la convention de gestion déléguée lequel prévoit que le délégataire doit à compter de la réception de la demande, transmettre dans le délai de quinze jours les documents demandés ; c’est également à tort que le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être procédé à la conclusion d’un protocole financier de fin de contrat au 1er novembre 2020 alors que cette date se trouvait dans la période contractuelle, que la crise sanitaire créait une incertitude quant aux conditions économiques d’exécution du contrat, et que les subventions sont versées annuellement après chaque année civile ;
— l’article R 3131-4 du code de la commande publique et l’article 43 de la convention de gestion déléguée prévoient également le contenu du rapport qui doit être transmis à la collectivité ;
— les premiers juges ont relevé, de façon contradictoire, au point 11, qu’il y avait eu une interruption du service entre le 12 mars et le 30 juin 2020, et en même temps au point 13, que la commune ne faisait pas état de manquements et de l’absence de service fait ; ils ont également inversé la charge de la preuve, en demandant à la commune d’apporter la preuve de l’absence de droit à compensation ouvert à l’association ; ils ont méconnu le droit de contrôle qui appartient à la commune, de contrôler les produits et les charges, et pour ces dernières, qu’elles ont été réellement exposées et affectées au service ; cette vérification est indépendante de la question de l’interruption du service pendant la crise sanitaire ;
— les premiers juges ont dénaturé les articles 32, 40 et 43 de la convention, lesquels prévoient la possibilité de réexaminer les conditions financières de la convention, l’exercice d’un contrôle par la commune, des obligations du délégataire relativement au contrôle, notamment par la fourniture de tout document technique ou comptable utile se rapportant au contrat et l’obligation de répondre dans un délai raisonnable de 15 jours aux demandes de la commune, et la production d’un rapport annuel avant le 1er juin de chaque exercice ;
— les documents produits par l’association ne permettent pas de déterminer les économies qu’elle a faites pendant la période de la crise sanitaire, compte tenu de l’absence de sincérité de la présentation des comptes de l’association dans l’imputation de ses charges ;
— les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, dès lors que c’est à l’association à établir les sommes qui lui seraient dues par la commune ;
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant recevable la demande formée devant eux par l’association, alors que cette dernière n’avait pas produit de mémoire financier préalable devant la commune, et que la production d’un tel mémoire était indispensable, avant l’établissement du solde de la délégation de service public, en vertu des avenants 2 et 3 du contrat de délégation ;
— l’appréciation des premiers juges est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que c’est à tort qu’ils ont affirmé que l’association avait produit les documents afférents à l’ensemble des charges et des produits, et les montants des subventions sur les périodes concernées par les trois avenants ; or ces documents n’avaient jamais été communiqués à la commune avant la production des pièces au cours de l’instance, le 11 juillet 2024 ; le tableau de synthèse n’a été produit qu’en juillet 2024 et fait apparaître l’absence d’encaissements et de prestations pendant une durée de trois mois ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune ne contestait pas le fait que la compensation demandée par l’association puisse être calculée conformément aux compensations antérieurement arrêtées pour les années 2016 à 2019, alors que la commune le contestait au regard notamment du bouleversement économique provoqué par la crise sanitaire , la commune ayant entendu procéder à un paiement adapté à cette situation du fait notamment de l’interruption du service ; c’est pourquoi, la commune demandait à l’association de produire des éléments, pour réexaminer les conditions financières du contrat, et ce, conformément à l’article 32 du contrat ;
— le jugement, dans ses points 15 et 17, est entaché d’une contradiction de motifs, dès lors qu’il affirme d’une part au point 15 que l’association a fourni les éléments afférents à ses charges et produits, et d’autre part, au point 17, que de tels éléments n’avaient pas été produits pour la période du 12 mars au 30 juin 2020 ;
— à titre subsidiaire, la commune demande à la cour de constater que la totalité des sommes dues au délégataire, soit la somme totale de 190 540 euros, lui a, pour l’année 2020 été versée, et, pour l’année 2021, de déterminer au vu des pièces produites par l’association , la compensation communale devant être versée par l’association, pour la période correspondant à un service réellement fait, compte tenu des périodes d’interruption de 2021, au vu des charges économisées et de l’imputation des charges justifiées par l’association ; en tout état de cause, cette somme ne saurait être supérieure à la compensation fixe proratisée (fin du contrat au 30 avril 2021), de laquelle doivent être retranchées les charges économisées pendant la période de fermeture .
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025 et un mémoire ampliatif du 27 juin 2025, l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Molina, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au rejet de la requête de la commune, à sa condamnation à lui verser les sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros à titre de compensation pour l’exécution de la délégation de service public relative à l’accueil périscolaire pour les années 2020 et 2021, avec intérêts de retard à compter de la date du dépôt de la demande devant le tribunal administratif ainsi que la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts , ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— contrairement à ce que soutient l’appelante, sa demande devant le tribunal administratif était suffisamment motivée ;
— le jugement est par ailleurs suffisamment motivé ;
— il ne saurait par ailleurs être reproché à l’association de produire des documents volumineux ;
— la commune a par ailleurs disposé à compter du mémoire de l’association du 11 juillet 2024 d’un délai de huit mois pour présenter sa défense, l’audience s’étant tenue en décembre 2024 ;
— les premiers juges n’ont commis aucune erreur de droit en opposant à la commune le fait qu’elle ne produisait aucun élément précis pour refuser le paiement à l’association des sommes qui lui étaient dues, dès lors que l’association avait produit tous les documents lui permettant d’exercer le contrôle sur les sommes demandées ;
— par ailleurs, si les charges salariales devaient être réduites pendant la crise sanitaire, cela est vrai pendant la période du confinement, mais non sur l’ensemble de la crise sanitaire de 2020, dans la mesure où les restrictions qui ont été imposées pendant la crise sanitaire, nécessitaient la présence de plus de personnel pour le même nombre d’enfants ;
— la conclusion d’un protocole financier de fin de contrat au 1er novembre 2020 ne pouvait intervenir, dès lors que cette date était placée au cours de la prolongation contractuelle, que la crise sanitaire créait une incertitude quant aux conditions économiques d’exécution des missions confiées et que les subventions sont versées annuellement après échéance de l’année civile ;
— le tribunal administratif n’a pas inversé la charge de la preuve, quant à la question du droit au paiement de la compensation dès lors que l’association avait produit l’ensemble de ses pièces comptables, validées par un commissaire aux comptes ; il appartiendra à la cour, si elle le juge utile, de procéder à une expertise ;
— l’association n’a jamais remis en cause le pouvoir de contrôle financier qui appartenait à la commune en vertu de la convention et elle a fourni tous les documents pour que la commune puisse exercer ce contrôle ;
— contrairement à ce que soutient la commune, il y a bien eu des demandes préalables adressées à la commune ; par ailleurs, les documents qu’elle a produits concernent exclusivement la commune de Salses-le-Château, et concernant la situation du directeur, un prorata a été effectué pour répartir la charge salariale entre les deux communes de Salses-le-Château et d’Opoul pour lesquelles il travaillait ;
— la demande de paiement afférent à la période de la crise sanitaire est parfaitement justifiée et tient compte de cette situation ;
— la contradiction de motifs entre les points 15 et 17 du jugement, invoquée par la commune, n’est pas établie ;
— en ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune, une expertise aux frais de la commune, pourrait être ordonnée par la cour.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée au greffe le 13 mars 2025, sous le n° 25TL00534, et un mémoire du 13 juillet 2025 non communiqué, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me Lerat demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2301486 du 8 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— elle présente dans sa requête au fond des moyens sérieux, et l’exécution du jugement n° 2301486 du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier aurait des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025 et des pièces produites le 15 septembre 2025 et non communiquées, l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales représentée par Me Molina, conclut au rejet de la requête à fins de sursis à exécution présentée par la commune de Salses-le-Château, ainsi qu’au paiement par la commune à son profit, de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que la commune ne présente pas de moyens sérieux d’annulation du jugement, et ne justifie pas qu’elle serait exposée à des conséquences difficilement réparables en cas de mise à exécution du jugement.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de M. Jazeron , rapporteur public
— et les observations de Me Lerat, représentant la commune de Salses-le-Château et celles de Me Molina, représentant l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales) a conclu avec l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales le 4 janvier 2016 une délégation de service public portant sur la gestion du service d’accueil de loisir, d’accueil périscolaire et d’activités pédagogiques pour les élèves d’écoles maternelles et élémentaires et les adolescents, pour une période de quatre années débutant le 1er janvier 2016, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Par trois avenants successifs, le terme de la délégation de service public a été fixé au 30 juin 2020 puis au 31 décembre 2020 et enfin au 31 mars 2021, la relation contractuelle entre les parties ayant pris fin de façon effective le 26 avril 2021. L’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier, la condamnation de la commune de Salses-le-Château à lui verser les sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros qu’elle estimait lui être dues au titre respectivement des années 2020 et 2021, sur le fondement de l’article 31 du contrat du 4 janvier 2016, à titre de « Compensation pour contraintes de service public », ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2301486 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Salses-le-Château à verser à l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales les sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros au titre, pour les années 2020 et 2021, de l’exécution de la délégation de service public relative à l’accueil périscolaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, et a rejeté le surplus de la demande de l’association.
2. Par une requête n° 25TL00523 la commune de Salses-le-Château relève appel du jugement n° 2301486 du 8 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser à l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales les sommes de 30 775 euros et de 82 937,27 euros. Par la voie de l’appel incident, l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin, par une autre requête n° 25TL00534, la commune de Salses-le-Château demande le sursis à exécution du jugement du 8 janvier 2025.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 25TL00523 et n° 25TL00534 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête au fond n° 25TL00523 :
Sur l’appel principal présenté par la commune de Salses-le-Château :
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune, le jugement est suffisamment motivé, notamment dans son point 15, dans sa réponse apportée au moyen selon lequel l’association n’aurait pas apporté de justifications aux sommes dont elle demandait le paiement à la commune.
5. En deuxième lieu, la commune appelante soutient qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour répondre au mémoire déposé par l’association le 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction étant intervenue dès le lendemain, 12 juillet 2024. Toutefois, si par un courrier daté du 12 juin 2024 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction est intervenue seulement le 30 septembre 2024, par une ordonnance datée du même jour. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, la commune a disposé du temps nécessaire pour répondre au mémoire du 11 juillet 2024 et les exigences résultant du principe du contradictoire n’ont pas été méconnues.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance présentée par l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, la demande de première instance présentée par l’association était suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle comportait des conclusions en paiement explicites, et qu’elle indiquait que ces conclusions étaient présentées sur le fondement du contrat de délégation de service public, conclu avec la commune le 4 janvier 2016, pour une période de quatre ans, ainsi que par différents avenants conclus jusqu’au 31 mars 2021, et que de fait la relation contractuelle avait pris fin le 26 avril 2021.
7. En second lieu, si l’avenant n° 2 qui a prolongé l’exécution du contrat jusqu’au 31 décembre 2020, ainsi que l’avenant n° 3, qui l’a prolongée jusqu’au 31 mars 2021, imposaient la production par le délégataire d’un mémoire financier, en vue du paiement de la compensation de service public due à l’association au titre de l’année 2020, ils n’interdisaient pas pour autant à l’association, contrairement à ce que fait valoir la commune en appel, faute de le prévoir expressément, de présenter une demande directement devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne le bien-fondé des sommes réclamées par l’association :
S’agissant des conclusions afférentes à l’année 2020 :
8. La commune de Salses-le-Château justifie en appel, par la production de deux mandats de paiement des 12 mars 2020 et 26 novembre 2020, le paiement au profit de l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales, de deux sommes de 90 000 euros, soit 180 000 euros, au titre de la compensation de service public de l’année 2020.
9. En outre, le montant de la compensation de l’année 2020 ne doit pas s’apprécier au regard des seules stipulations de la convention initiale, car il a été prévu, dans les avenants n° 2 et 3, des clauses spécifiques concernant cette année particulière. L’exécution du contrat s’est, en effet, trouvée perturbée, cette année-là, par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, laquelle a conduit à l’interruption des services pendant un peu plus de 3 mois, entre le 14 mars et le 21 juin 2020. Dans ce contexte, les deux avenants précités intègrent un article 2 prévoyant expressément la prise en compte des impacts économiques de la crise sanitaire pour, notamment, la détermination du montant définitif de la compensation au titre de l’année 2020. Il y est spécifié que ce montant sera fixé au sein d’un « protocole financier de fin de contrat », conclu sur la base d’un « mémoire financier » à établir par le délégataire, lequel devra y justifier de ses produits et de ses charges fixes pendant cette période de suspension de l’activité. Les avenants ajoutent que, faute pour le délégataire de produire les justificatifs requis, les conditions financières pourront être modifiées sur la base de la seule évaluation, par la collectivité, de l’économie réalisée par le cocontractant.
10. En l’espèce, il est constant que l’association intimée n’a établi, ni avant la saisine du juge, ni au cours de la procédure contentieuse, le « mémoire financier » prévu par les avenants n° 2 et 3 pour le règlement du solde de l’année 2020. La seule production de pièces comptables éparses ne saurait en tenir lieu et, si l’association soutient qu’elle aurait supporté une hausse de ses charges de personnel en raison du « protocole sanitaire » à respecter lors de la réouverture des services, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par le « récapitulatif du grand livre analytique » versé au dossier en appel.
11. Ainsi, à supposer que l’association ait entendu demander une somme de 30 775 euros excédant celle de 180 000 euros dont la commune justifie le versement, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait justifié, contrairement à ce qu’imposaient les avenants n° 2 et n° 3 qui ont prolongé l’exécution du contrat jusqu’au 31 mars 2021, d’un mémoire financier exposant « ses produits et charges fixes directes ».
12. Dans ces conditions, faute pour l’association de justifier par sa facture N° F2000048B , par laquelle elle demande le paiement par la commune de la somme de 30 775 euros au titre de la compensation de service public de l’année 2020, de ses produits et de ses charges, se rapportant aux prestations de services effectuées au bénéfice de la commune de Salses-le-Château, la commune est fondée à demander la réformation du jugement du 8 janvier 2025, en tant qu’il la condamne à verser la somme de 30 775 euros à l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales au titre de l’année 2020.
S’agissant des conclusions afférentes à l’année 2021 :
13. Il résulte de l’instruction que le contrat de délégation de service public du 4 janvier 2016 stipulait dans son article 31 intitulé « compensation pour contraintes de service public » que « le délégant verse au délégataire chaque année, à compter de la mise en œuvre du contrat, une compensation, destinée exclusivement aux activités relevant du service public, lissée dans le temps. La compensation est versée toutes taxes comprises. Elle est présentée dans le compte prévisionnel en annexe 13. Elle sera mandatée à terme échu sur présentation de la facture du délégataire de la manière suivante : un versement en janvier correspondant à 50 % du versement annuel ; un versement en juin correspondant à 50 % du versement annuel ». Il résulte de l’annexe 13 de ce contrat que le montant annuel de la compensation, lequel revêt donc un caractère forfaitaire, était fixé à 190 540 euros.
14. En l’espèce, il est constant que la commune n’a rien versé à l’association au titre de l’année 2021. Par ailleurs, si le contrat de délégation prenait fin le 31 décembre 2019, par le jeu de trois avenants successifs, le terme de la délégation de service public a été fixé au 30 juin 2020 puis au 31 décembre 2020 et en dernier lieu au 31 mars 2021, la relation contractuelle entre les parties ayant pris fin de façon effective le 26 avril 2021. S’il ne résulte pas de l’instruction que l’association aurait transmis des justificatifs à la commune au titre de l’année 2021, les avenants au contrat pris pour l’année 2021 ne prévoyaient pas une telle transmission.
15. Dans ces conditions, l’association était en droit, au titre de l’année 2021, d’obtenir le paiement de la compensation de service public, pour la période courant jusqu’au 26 avril 2021, soit pour une période de 118 jours, à hauteur de la somme de 190 540 euros * 118 / 365 = 61 599,23 euros.
16. La commune de Salses-le-Château est donc seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il la condamne à payer à l’association intimée, au titre de l’année 2021, une somme d’un montant supérieur à 61 599,23 euros.
Sur l’appel incident présenté par l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales :
17. Si l’association demande la condamnation de la commune de Salses-le-Château à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, elle ne justifie pas, à l’appui de ces conclusions, de la réalité et de l’étendue du préjudice qu’elle estime subir. Ces conclusions, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, doivent donc être rejetées.
Sur la requête n°25TL00534 tendant au sursis à exécution du jugement :
18. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d’appel de la commune de Salses-le-Château. Par conséquent, les conclusions de cette dernière présentées dans la requête n° 25TL00534 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2301486 du 8 janvier 2025 sont devenues dans cette mesure sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l’une ou l’autre des parties.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que la commune de Salses-le-Château a été condamnée à verser à l’association des Francas des Pyrénées-Orientales est ramenée à 61 599,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.
Article 2 : Le jugement n° 2301486 du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire à ce qui précède.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fins de sursis à exécution présentée par la commune de Salses-le-Château.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salses-le-Château et à l’association départementale Les Francas des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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