Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession acceptée à concurrence de l'actif net dans le même délai.
L'action résolutoire, établie par l'article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
On l'aura compris, vendre son entreprise n'est pas une affaire simple et il est vivement recommandé de se faire assister par un avocat spécialisé en cession de fonds de commerce pour éviter les pièges et réussir sa cession. (1) Article L. 1224-1 du Code du travail (2) Article L.141-23 du Code de commerce (3) Articles L.141-27 et L.141-32 du Code de commerce (4) Articles L.214-1 à 214-3 du Code de l'urbanisme (5) Articles L. 142-4 et L. 141-6 du Code de commerce Par Maître Baptiste Robelin, Avocat Associé Expert en Bail Commercial et Droit Immobilier du cabinet Novlaw Avocats.
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Or, il résulte des dispositions de l'article L. 141-6 du code de commerce, relatif aux modalités d'inscription du privilège du vendeur que :
[…] *Vu l'article L141-1 du Code de Commerce, […] e Très subsidiairement, assortir le paiement du prix de vente restant dû par la société LINDA des plus larges délais de paiement tels que prévus par l'article L 1244-1 du Code civil, […] Attendu qu'il convient de rappeler que l'action résolutoire en matière de fonds de commerce est régie par les articles L. 141-6 à L. 141-11 du Code de Commerce ; que cependant, il ressort de la jurisprudence que le vendeur reste recevable à agir en résolution de la vente selon le droit commun à l'égard de l'acquéreur (Cass. […] Rôle n° 2014F03448 Page n° 6
[…] Sur renvoi de la Cour de Cassation de PARIS en date du 10 Avril 2008 n° 424 F-D lequel casse et annule partiellement l'arrêt rendu par la 8 e chambre C de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 21 décembre 2006 n° RG 04/19662 et n° d'arrêt 762/06 venant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 juin 2004 enregistré au RG 03/1157. […] 'Vu l'article L 141-4 et L 141-6 du Code de commerce, […] — de l'inscription de privilège du vendeur et de réserve d'action résolutoire au greffe du Tribunal de Commerce de MENTION, volume 2000, n° 6, le 12 avril 2000, […] Attendu que les articles L 141-6 et L 142-4 du Code de commerce disposent que les inscriptions doivent être prises à peine de nullité dans la quinzaine de l'acte de vente ou de l'acte constitutif ;
L. 142-1 du Code de commerce), nantissement judiciaire, privilège du vendeur de fonds de commerce (art. L. 141-5 du Code de commerce). […] Peu importe que l'inscription ait été prise du chef du locataire actuel ou d'un locataire antérieur : l'inscription suit le fonds, pas le titulaire du bail (Cass. civ. 3, 8 décembre 1993, pourvoi n° 91-19.869). […] Les créanciers exclus Ne relèvent pas de l'article L. 143-2 : les créanciers chirographaires, qui ne disposent d'aucune sûreté inscrite ; les titulaires d'une inscription provisoire devenue rétroactivement sans effet (Cass. civ. 3, 6 décembre 1995, […]
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