Entrée en vigueur le 27 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1083 du 24 octobre 2019 - art. 4
Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants :
1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ;
2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :
a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ;
b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ;
c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article L. 3126-3.
Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.
L'article R. 3126-1 du code de la commande publique est relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concession pour lesquels le recours à une procédure de passation dite dérogatoire est autorisée. L'article R. 3126-1 du code de la commande publique s'applique notamment « aux activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 du code de la commande publique ». […] L'article L. 1212-3 du code de la commande publique dispose que : « Sont des activités d'opérateur de réseaux : 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, […]
Lire la suite…[…] surtout, le SEDIF devait bien selon nous, en l'espèce, être 1 L'article R. 3126-11 du code de la commande publique exclut l'application de « la section 1 du chapitre V du présent titre » – c'est-à-dire des articles sur l'information des candidats évincés et le délai de « standstill » – aux contrats qui relèvent du chapitre VI, c'est-à-dire, en vertu de l'article R. 3126-1, notamment les contrats de concession ayant pour objet « Les activités relevant du c du 1° de l'article […] Suez conteste tout d'abord, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que persistent à soutenir les sociétés requérantes, A a satisfait à ses obligations à l'égard de la communication au candidat évincé des informations sur les motifs de rejet auxquelles celui-ci peut prétendre en vertu, notamment, des dispositions de l'article R. 3126-1 du code de la commande publique. Car des informations suffisantes ont été fournies au groupement évincé, en sus de celles dont il disposait déjà au moment de l'introduction de la requête, à la faveur des lettres de rejet d'offre du 11 décembre 2024. […] O R D O N N E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3126-1 du même code : « Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : () 2° () b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, […] Aux termes de l'avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, annexé au même code : " I.- Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique sont les suivants : () 7. […] Aux termes de l'article R. 3126-10 du même code : » L'article R. 3124-5 n'est pas applicable aux contrats de concession relevant du présent chapitre ".
[…] 1. […] Le 7 décembre 2022, son conseil municipal a adopté une délibération autorisant le lancement d'une procédure d'attribution d'une nouvelle concession à compter du 1er janvier 2024, selon la procédure dite « allégée » qui résulte des articles R. 3126-1 et suivants du code de la commande publique. […] O R D O N N E :
Article Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet : a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ; b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ; c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article L. 3126-3.
Lire la suite…