Confirmation 19 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 avr. 2006, n° 05/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/01798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 6 septembre 2005, N° F04/00053 |
Texte intégral
BB/STAG
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre Sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/01798
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2005
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CARCASSONNE, section activités diverses
N° RG F 04/00053
SLS/EV/BB
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
Représentant : la SCPA DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH (avocats au barreau de CARCASSONNE)
INTIMEE :
Association CALANDRETA DE CIUTAT
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Pierre MARTY (avocat au barreau de CARCASSONNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 MARS 2006, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme A B, Conseiller, désignée par ordonnance de la Première Présidente pour assurer la présidence.
Mme Marie CONTE, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Sophie LE SQUER, Greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par Mme A B, Conseiller.
— signé par Mme A B, Conseiller, et par Melle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Y X est entrée au service de l’ASSOCIATION LA CALANDRETA dans le cadre d’un contrat emploi solidarité, à compter du 1er octobre 1998, en qualité d’assistante maternelle, rémunérée sur la base du SMIC horaire pour 87 heures par mois.
Le 30 septembre 1999, à l’expiration du contrat CES, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée Emploi Jeune à compter du 1er octobre 1999 et ce en qualité d’agent de développement en culture occitane moyennant une rémunération de 1 050,37 euros indice 219 de la convention collective de l’animation socioculturelle.
Le 12 mars 2002, Y X adresse un courrier à l’Association CALANDRETA DE CIUTAT dans les termes suivants :
« Suivant la convention collective de l’animation socioculturelle, le coefficient 251 correspond à un emploi d’animatrice.
Mes bulletins de salaire indiquent bien un emploi d’animatrice mais à un indice inférieur.
De plus l’ancienneté est due depuis l’embauche y compris les contrats antérieurs.
La grille ci-jointe donne comme total une régularisation suivant les bulletins remis'.
La régularisation, je pense, ne peut m’être réglée sans mettre en péril de gestion l’école, aussi un versement substantiel serait souhaité et le solde par récupération horaire. »
Par courrier du 9 août 2002, l’Association a demandé à Y X de reporter d’ un an la formation qu’elle envisageait, ce que cette dernière refusait par courrier en date du 28 août 2002.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2004, Y X a adressé un courrier à la Présidente de l’Association ainsi libellé :
« Je vous adresse cette correspondance afin de mettre au point ma situation en tenant compte que vous ne pouvez plus m’assurer des conditions de travail acceptables.
Malgré mes nombreuses réclamations, la normalisation des coefficients correspondant à mes fonctions n’ont pas été rétablis depuis l’origine ; de plus, en raison de votre comportement, le climat s’est détérioré ; cela a entraîné chez moi un état dépressif, raison pour laquelle je suis en arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2003.
En conséquence, je vous informe de ma volonté de démissionner du poste d’animatrice que j’occupe depuis le 01 octobre 1999.
Comme prévu dans la convention collective de l’animation socio-culturelle, mon préavis est d’un mois et s’achèvera le 20 mars 2004'. »
Aux fins d’obtenir la requalification de son départ volontaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement de diverses sommes, Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de CARCASSONNE section activités diverses, lequel, suivant jugement du 06 septembre 2006 a :
- Débouté Y X de sa demande de requalification au coefficient 280 et des demandes incidentes.
- - Dit que la rupture est une démission et déboute de Y X des demandes afférentes à la requalification de la rupture du contrat de travail.
- Débouté l’Association de sa demande d’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Laissé les dépens à la charge de Y X.
Y X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19/09/2005.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Y X demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de dire qu’elle doit bénéficier du coefficient 280 de la Convention Collective Animation et de la rémunération y afférente, avec effet rétroactif au 1er octobre 1999 ou, à défaut et en tout état de cause, du coefficient 251 avec effet à la même date.
Elle conclut d’autre part que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et sollicite la requalification de la démission en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Elle s’estime fondée à réclamer outre les bulletins de salaires depuis 1999 et attestation ASSEDIC rectifiés, la condamnation de l’Association LA CALENDRETA DE CITUAT à verser à lui payer les sommes suivantes :
Sur la base du coefficient 280 au principal :
- 11 991,04 euros à titre de rappel de salaires,
- 1 199,10 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- 2 983,68 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 298,37 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2 035,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur celle du coefficient 251 au subsidiaire :
- 5 158,35 euros à titre de rappel de salaires,
- 515,84 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- 2 651,04 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 265,10 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1 518,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En toute hypothèse :
- 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens.
Sur le bénéfice du coefficient 280, elle invoque les tâches réellement effectuées de l’article 1.4.2.de la convention collective qui prévoit que la qualification d’animateur technicien est octroyée au salarié possédant un titre, diplôme ou équivalent reconnu et/ou une expérience professionnelle permettant un encadrement dans la discipline considérée, sans validation des acquis des participants permettant de passer d’un niveau à un autre.
Sur l’application subsidiaire du coefficient 251, elle rappelle que l’employeur n’a refusé que pour des raisons budgétaires.
Quant à la requalification de la rupture, elle argue de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, à savoir notamment l’absence de normalisation du coefficient correspondant à ses fonctions ainsi que la détérioration du climat de travail dû au comportement de l’employeur ayant entraîné chez elle un état dépressif.
A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats diverses attestations d’anciens collègues de travail et de membres de l’Institut Régional du Travail Social.
L’Association CALENDRETA DE CIUTAT, demande à la Cour par voie de confirmation de rejeter comme injustes et mal fondées les prétentions de la demanderesse. Elle considère que les termes de la convention collective sont clairs et réservent l’accès au coefficient réclamé aux titulaires de diplômes non acquis par la demanderesse, que la démission signifiée pour cette cause ne saurait valoir pour rupture abusive imputable à l’employeur.
Elle réclame l’octroi de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre la prise en charge par l’appelante des dépens.
Elle souligne que Y X ne peut prétendre à un coefficient plus élevé que celui qui lui est appliqué eu égard au fait qu’elle ne dispose d’aucun des titres requis pour exercer une activité d’animation agréée, et ce même si un apprenti animateur occupe bien un emploi d’animateur puisqu’il se forme et pratique à cet effet, et que l’article 1.4.2 de la convention est inapplicable en l’espèce puisqu’elle ne dispose pas de compétences acquises dans une discipline considérée.
Pour plus ample exposé la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE,
I – Sur la demande d’application d’un coefficient plus élevé :
1°) Sur le coefficient 280
Attendu que la Convention Collective des animateurs applicable en l’espèce précise que la qualification d’animateur technicien-agent de maîtrise de second degré est octroyée au salarié possédant un titre, diplôme ou équivalent reconnu et/ou une expérience professionnelle permettant un encadrement dans la discipline considérée, sans validation des acquis des participants permettant de passer d’un niveau à un autre.
Qu’en l’espèce, Y X ne justifie ni d’un diplôme ou équivalent reconnu ni d’une expérience professionnelle permettant un encadrement dans une discipline considérée et qui permettrait l’application du coefficient 280.
2°) Sur le coefficient 251 que l’appelante invoque au subsidiaire
Attendu que l’application du coefficient 251 relatif au titre d’animateur-employé de premier degré requiert des connaissances techniques attestées, soit par une formation initiale de niveau CAP, soit par une pratique professionnelle.
Qu’en l’espèce, Y X, en cours de formation pendant l’exécution du contrat de travail, ne justifie pas, non plus, d’une formation initiale de niveau CAP ou d’une pratique professionnelle qui attesteraient des connaissances techniques nécessaire à l’application du coefficient 251.
Que la demande de la salariée tant au niveau de l’application du coefficient 280 que de l’application du coefficient 251 sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
II – Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail et les demandes afférentes de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Et attendu qu’une démission doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque de la part du salarié.
Attendu qu’en l’espèce, Y X a rompu le contrat par courrier en date du 19 février 2004, ci dessus intégralement reproduit ;
Qu’ au vu de ce courrier, elle impute donc la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant la non-satisfaction de sa demande de requalification au coefficient 280 par l’employeur et la détérioration du climat de travail entraînant un état dépressif.
sur la demande de requalification à un coefficient plus élevé :
Attendu que les prétentions de Y X ont été rejetées à cet égard.
Qu’en conséquence, le moyen tiré du refus de requalification à un coefficient plus élevé ne peut justifier la prise d’acte de rupture du salarié aux torts de l’employeur.
sur la détérioration du climat de travail :
Attendu que Y X pour ce deuxième motif produit aux débats trois attestations à l’appui de sa prétention qui sont insuffisantes à démontrer la réalité de ce grief dés lors que les dits témoignages sont soit libellés en des termes généraux ou sans aucun lien avec les faits de l’espèce, soit irréguliers en la forme.
Que la détérioration du climat de travail n’est pas prouvée et ne peut être utilement retenue à l’appui d’une prise d’acte de rupture.
Qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission de la part de la salarié et non en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur, et que toutes les demandes de la salariée de ce chef seront rejetées.
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ni au profit de l’Association ni au profit de Y C, qu’en conséquence, il y a lieu de débouter les parties de ce chef de demande.
Attendu que l’appelante qui succombe doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme,
Reçoit Y X en son appel,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Et ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Code de procédure civile
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