Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 déc. 2024, n° 2401649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 et 18 décembre 2024, la société VNM Transports et la société Moutoussamy et Fils, représentées par Me Balladur, avocat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure menée par A pour l’attribution des contrats de délégation de service public de transport urbain relatifs aux lots 1, 2 et 3 ;
2°) de mettre à la charge de A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles n’ont pas été suffisamment informées des motifs de rejet de leurs offres ;
— le DCE a été anormalement modifié en cours de procédure ;
— leurs offres ont été dénaturées ;
— un sous-critère non prévu par le règlement de la consultation a été mis en œuvre ;
— elles sont lésées par les manquements ainsi commis par A.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 18 décembre 2024, A, représentée par Me Gaspar, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
— en tout état de cause, la condition de lésion n’est pas satisfaite.
Par un mémoire en intervention enregistré le 18 décembre 2024, la société Transport Mooland Osmann, la société TBF et la société Charles Express, représentées par Me Le Bihan, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
— ayant candidaté dans le cadre du groupement déclaré attributaires, leur intervention est recevable ;
— les sociétés requérantes ne sont ni légitimes ni fondées dans leur action contentieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code de la commande publique ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Balladur, avocat des sociétés requérantes, qui confirme leurs conclusions et moyens ;
— les observations de Me Gaspar, avocat de A, qui confirme les écritures en défense ;
— les observations de Me Le Bihan, avocat des sociétés intervenantes, qui confirme leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par les sociétés requérantes a été enregistrée le 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats () ».
2. Suite à des avis de concession publiés par A les 20 décembre 2023 et 14 février 2024 pour des contrats de délégation de service public de transports urbains décomposés en trois lots, les sociétés VNM et Moutoussamy ont soumissionné dans le cadre d’un groupement momentané pour les lots 1 et 2 et ont été admises à prendre part aux négociations, lesquelles se sont déroulées en trois phases entre mai et octobre 2024. Par délibérations du 10 décembre 2024, le conseil communautaire de A a validé le choix d’un autre groupement candidat, constitué entre les sociétés TMO, TBF et Charles Express, pour l’attribution des lots 1 et 2. Par la présente requête, les sociétés VNM et Moutoussamy demandent au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure menée par A pour les lots 1, 2 et 3.
3. En premier lieu, A est fondée à soulever l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle vise le lot 3 dès lors que les sociétés VNM et Moutoussamy, qui n’ont pas soumissionné au titre de ce lot, ne peuvent être regardées comme ayant été lésées par les manquements qu’elles invoquent.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que persistent à soutenir les sociétés requérantes, A a satisfait à ses obligations à l’égard de la communication au candidat évincé des informations sur les motifs de rejet auxquelles celui-ci peut prétendre en vertu, notamment, des dispositions de l’article R. 3126-1 du code de la commande publique. Car des informations suffisantes ont été fournies au groupement évincé, en sus de celles dont il disposait déjà au moment de l’introduction de la requête, à la faveur des lettres de rejet d’offre du 11 décembre 2024.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité concédante ait irrégulièrement modifié le DCE durant la négociation à laquelle ont pris part les soumissionnaires. Car en l’espèce, la sollicitation par laquelle ces derniers furent invités, lors de la deuxième phase de la négociation, à proposer une option concernant la gratuité partielle du réseau lors des week-ends, ne révèle pas une modification substantielle du projet de contrat, eu égard à la circonstance que la présentation d’une telle option était neutre à l’égard du prix du service proposé par le délégataire, lequel ne devait en aucune manière être rémunéré par le biais des recettes perçues auprès des usagers. Ainsi, l’apparition en cours de procédure de cet élément de discussion loyalement engagé auprès de l’ensemble des candidats n’est pas constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence au regard des principes définis par le code de la commande publique et, pour les délégations de service public, par le code général des collectivités territoriales.
6. En quatrième lieu, s’agissant du moyen tiré de la dénaturation, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée par l’acheteur, ou l’autorité délégante, sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, mais qu’il lui incombe, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur, ou l’autorité délégante, n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes, et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental de l’égalité de traitement des candidats. En l’espèce, si les sociétés requérantes soutiennent que A lui a adressé des reproches injustifiés en ce qui concerne la ponctualité, l’attractivité de sa gestion commerciale ou la qualité des équipements prévus à bord, il ne résulte pas de l’instruction que les notes attribuées en conséquence des imperfections ainsi relevées traduisent une perception des offres empreinte de dénaturation manifeste quant à leur contenu réel.
7. En cinquième lieu et enfin, si les sociétés requérantes invoquent à juste titre l’irrégularité que constitue la prise en compte, à travers le processus de notation, d’un sous-critère portant sur la politique commerciale, qui n’avait pas été annoncé dans le règlement de la consultation, il y a lieu de constater, au vu de la note globalement favorable obtenu par le groupement évincé au titre de ce sous-critère, qui n’était jugé que sur 2,5 points, que le manquement commis à cet égard par l’autorité concédante n’a pas été de nature à léser les sociétés requérantes.
8. Il résulte de ce qui précède que le référé précontractuel introduit par les sociétés VNM et Moutoussamy ne peut prospérer.
9. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés requérantes, parties perdantes à l’instance, ni, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au profit de A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société VNM Transports et de la société Moutoussamy et Fils est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VNM Transports et la société Moutoussamy et Fils, à A et aux sociétés Transport Mooland Osmann, TBF Transport Bourbon Fontaine et Charles Express.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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