Article R3123-14 du Code de la commande publique
Article R3123-13
Article R3123-15

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire.
Le délai minimum de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, est de :
1° Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ;
2° Vingt-cinq jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui soient transmises par voie électronique.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires11

1Le caractère défectueux d’un lien hypertexte ne justifie pas le dépôt tardif d’un pli électronique si un autre lien fonctionne !
www.sebastien-palmier-avocat.com · 9 septembre 2022

D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique : ” L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. “. Aux termes de l'article R. 3123-21 du même code : ” Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : (…) 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable. “. […] D'autre part, selon l'article R. 3122-14 du code de la commande publique : ” A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, […]

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2Le bon fonctionnement de la plateforme de dématérialisation justifie le rejet d’une candidature pour tardivetéAccès limité
www.weka.fr · 25 juillet 2022

3Remise des offres et appréciation du caractère tardif dans le cadre de la passation d'un marché public
Me Anthony Quevarec · consultation.avocat.fr · 13 juillet 2022

Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, […] 3 juin 2022, Société […] S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123 21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, […]

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Décisions55

1ART, procédure de passation, par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), d'un contrat portant sur la construction, l'exploitation et l'entretien…

[…] Pour les sociétés concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l'exécution des contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23 du code de la voirie routière sont régies, en vertu de l'article R. 122-41 du même code, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations qu'il prévoit. […] 14. […] En outre, l'article R. 3123-14 du code de la commande publique prévoit que le délai minimum de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, est de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession, ce délai pouvant être ramené à 25 jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui soient transmises par voie électronique.

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2Tribunal administratif de Toulon, 5 août 2019, n° 1902875Rejet

[…] . en tout état de cause, en fixant la date limite de remise des candidatures et des offres à trente jours après la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, la commune de X n'a pas laissé un délai raisonnable aux candidats pour leur permettre de concevoir, compte tenu de la complexité du dossier, un projet susceptible de répondre aux nouvelles contraintes ; ce délai ne saurait être regardé comme adapté au sens des dispositions de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique et le juge des référés pourra relever qu'en fixant un tel délai, la commune de X a manifestement souhaité avantager son concurrent à son détriment. […] O R D O N N E :

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique : " L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. […] Aux termes de l'article R. 3122-8 du code de la commande publique : « Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres. » […] 14. […]

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