Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 juil. 2024, n° 2102829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2021, 4 octobre 2021 et 27 juillet 2022, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, représentée par la SELARL Parme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou, à défaut, de résilier le contrat portant délégation de service pour la gestion, l’exploitation et le développement commercial du domaine industrialo-portuaire des ports lorrains ;
2°) de condamner le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains à lui verser une indemnité de 2 088 834 euros HT, assortis des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de procédure était manifestement inadapté à la présentation d’une offre concurrentielle, ce qui l’a lésée dès lors que le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains s’est livré opportunément à une dépréciation sensible de son offre sur la base de simples erreurs matérielles qui y étaient relevées ;
— le niveau d’informations insuffisant, les nombreuses erreurs et imprécisions des données fournies dans les documents de la consultation ainsi que les modifications apportées tout au long de la procédure entachent celle-ci d’irrégularité, en particulier en ce qui concerne les données fournies au titre du personnel devant être repris, les informations relatives aux contrats devant être transférés, les biens devant être mis à la disposition du futur concessionnaire, les informations relatives aux tarifs et les données relatives aux trafics ;
— les critères de jugement des offres nos 2, 3 et 4, relatifs respectivement à « la robustesse juridique et financière », à « la proposition de développement commercial des ports » et au « montant de la redevance domaniale » étaient trop imprécis pour permettre aux candidats d’être en mesure d’apprécier les attentes et les éléments d’appréciation mis en œuvre par le syndicat mixte ouvert ;
— la procédure est entachée d’irrégularité en l’absence de méthode de notation des offres ;
— la méthode de notation est entachée d’irrégularité, dès lors que les sous-critères n’ont pas été rendus publics avant le choix de l’attributaire, que le syndicat mixte s’est fondé sur le degré d’acceptation du contrat proposé pour évaluer la robustesse juridique des offres, qu’il n’a pas indiqué l’obligation de présenter certains documents pour l’évaluation des projets de développement commercial ;
— le sous-critère « partage de la valeur » est dépourvu de tout lien avec le contrat ;
— la méthode de notation mise en œuvre ne permet pas d’attribuer la meilleure note à la meilleure offre dès lors que l’offre la plus ambitieuse a été dépréciée par rapport à l’offre d’une ambition mesurée et que la crédibilité de la part variable de la redevance domaniale proposée n’était pas évaluée ;
— le syndicat a manifestement mal apprécié son offre s’agissant de la robustesse juridique et financière de son offre et des propositions de développement commercial.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021, 2 mai 2022 et 4 septembre 2023, le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains, représenté par Me de la Brosse, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la CCI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la CCI sont inopérants dès lors que le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains ne justifie d’aucun intérêt lésé par les manquements qu’il invoque ;
— les moyens soulevés par la CCI ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société par actions simplifiées CFNR Transport, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Roussel, représentant la CCI, et de Me Giesbert, représentant le syndicat mixte.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir déclaré sans suite une première procédure de passation portant sur l’attribution à une société d’économie mixte à opération unique de la gestion des neufs ports lorrains situés à Cattenom, Koenigsmacker, Thionville-Illange, Metz-Mazerolle, Belleville, Toul, Nancy-Frouard et Maxéville et du nouveau port de Metz pour une durée de trente ans, le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains (SMO) a, dans des délais contraints, lancé une nouvelle procédure de passation d’une délégation de service public transitoire portant sur l’exploitation et le développement commercial du domaine industrialo-portuaire de ces mêmes ports lorrains pour une durée de deux ans et demi à compter du 1er juillet 2021. Un groupement constitué, composé de la chambre de commerce et d’industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle (CCI) et des sociétés ArcelorMittal France et Novatrans, s’est porté candidat à cette attribution. Par un courrier du 3 juin 2021, le syndicat mixte a informé ce groupement du rejet de son offre et de ce que la société CFNR Transport serait attributaire du contrat. Par sa requête, la CCI conteste la validité du contrat conclu entre le SMO et la société CFNR Transport.
Sur la contestation de la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne les délais de la procédure de consultation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 3123-14 du code de la commande publique : " L’autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire.
Le délai minimum de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, est de / () / 2° Vingt-cinq jours lorsque l’autorité concédante accepte que les candidatures lui soient transmises par voie électronique. "
4. D’autre part, il incombe au juge de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n’est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres.
5. En l’espèce, il est constant que le délai de consultation laissé aux candidats à l’attribution du contrat en litige, initialement fixé à un mois, a été prolongé, de sorte que les candidats ont disposé d’un délai de trente-sept jours, supérieur au délai fixé par l’article R. 3123-14 du code de la commande publique, pour remettre leurs offres, avant l’organisation de quatre réunions de négociations à l’issue desquelles les candidats étaient invités à remettre une offre finale. En outre, en se bornant à soutenir que ce délai de trente-sept jours était manifestement inadapté, notamment en comparaison avec la précédente procédure d’attribution, déclarée sans suite, et en l’absence d’urgence à organiser une nouvelle consultation, la CCI ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle n’aurait pas pu, dans le délai imparti, préparer sa candidature et son offre. Enfin, elle ne démontre ni n’allègue qu’un délai plus long lui aurait permis de produire une offre purgée des erreurs matérielles ayant entachées son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de réception des candidatures était manifestement inadapté doit être écarté.
En ce qui concerne les erreurs entachant les informations transmises dans le cadre de la consultation :
6. Aux termes de l’article R. 3122-8 du code de la commande publique : « Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l’ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d’un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres. »
7. D’une part, les concessions sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et la nature et le type des investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres. D’autre part, au cours de la consultation, la personne responsable de la passation du contrat de délégation de service public peut apporter des adaptations à l’objet du contrat qu’elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d’une portée limitée, justifiées par l’intérêt du service et qu’elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire.
8. En premier lieu, si la CCI soutient que des informations relatives à l’âge, au type de contrat et au salaire de trois des vingt-huit salariés devant être repris par le concessionnaire manquaient, deux de ces trois salariés étaient employés par le port de Nancy-Frouard dont la gestion était concédée à la CCI elle-même, qui avait donc accès aux informations qu’elle jugeait nécessaires pour l’établissement de son offre. En tout état de cause, la modification des informations relatives à ces trois salariés ainsi que l’ajout tardif des montants de prime des salariés n’ont pas eu d’incidence sur l’offre de la CCI, dès lors que ses offres initiale et finale ne diffèrent pas quant aux frais de personnel envisagés. Dès lors, la CCI ne peut utilement soutenir qu’elle est lésée par ce vice. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement dont était membre la CCI n’aurait pas été en mesure d’estimer la charge financière afférente au contrat dont les informations étaient manquantes, cette charge financière étant au demeurant mineure dans le budget global de la concession. En outre, si la CCI soutient qu’elle s’est trouvée lésée par les imprécisions des documents de la consultation en ce qui concerne les charges d’exploitation relatives aux frais de manutention du personnel intérimaire, une partie de ce personnel était affectée au port de Nancy-Frouard, dont elle était précédemment concessionnaire, de sorte qu’elle se trouvait en mesure de procéder à une estimation plus juste de ces charges alors, au demeurant, qu’elle ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que cette information approximative l’aurait lésée dans l’établissement de son offre. Par suite, la CCI ne peut utilement soutenir que les imprécisions et difficultés d’information relatives aux personnels de la concession l’auraient lésée dans la présentation de son offre. Dans ces conditions, son moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement de la consultation : « Le syndicat mixte se réserve le droit d’apporter, au plus tard quinze (15) jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail ou compléments d’information au DCE. () »
10. D’abord, si le syndicat mixte a modifié, cinq jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, la liste des contrats transférés au nouveau concessionnaire, il résulte de l’instruction que cette modification, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas eu d’incidence sur le montant de l’estimation des charges résultant de ces contrats. Dès lors, la CCI comme les autres candidats disposaient d’une information suffisamment précise pour établir leurs offres. Ensuite, si la CCI soutient avoir été informée tardivement de ce que les engins de manutention ne seraient pas mis à disposition à titre gracieux, elle n’a pas fait varier le montant de son offre finale, s’agissant des charges liées à la location d’engins. Enfin, la CCI soutient que les informations relatives aux contraintes particulières pesant sur un contrat d’occupation domanial sur le port de Toul ont été transmises tardivement par le syndicat mixte. Toutefois, il résulte de l’instruction que les documents de la consultation faisaient état de l’existence de ce contrat et des obligations respectives des parties alors, au demeurant, que les bénéfices escomptés par la CCI pour les activités liées au port de Toul représentaient une somme minime par rapport aux bénéfices totaux escomptés sur la durée de la concession. Dès lors, la circonstance que le SMO a transmis tardivement certains contrats liés à la délégation n’a pas eu d’incidence sur la présentation de l’offre du groupement dont était membre la CCI. Par suite, ce manquement n’a pas été susceptible de la léser et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du règlement de la consultation doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le syndicat mixte aurait apporté une modification substantielle tardive aux documents de la consultation, en méconnaissance de l’article R. 3122-8 du code de la commande publique, doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le SMO n’a pas informé les candidats du sort du matériel de manutention du port de Thionville-Illange, pour un montant non contesté de 260 000 euros provisionné par la CCI sur la durée de la concession. Toutefois, il ne résulte pas de cette même instruction que la société CFNR Transport, finalement déclarée attributaire du contrat, était quant à elle informée de la destination du matériel de manutention du port de Thionville-Illange, quand bien même elle était alors gestionnaire de ce port. En tout état de cause, l’offre financière du groupement dont était membre la CCI n’a pas été dévaluée au titre du critère « robustesse juridique et financière » en raison de cette provision de 260 000 euros mais du fait des prévisions trop ambitieuses de croissance du trafic et d’une tarification jugée agressive. En outre, la circonstance que le syndicat mixte ait commis des erreurs dans la liste des immobilisations concernant le port de Nancy-Frouard, dont la CCI était alors concessionnaire, ne l’a pour autant pas placé en situation de transmettre une information insuffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, et ne l’a, par suite, pas conduit à méconnaître l’égalité de traitement entre les candidats.
12. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les bases de calcul données aux candidats dans le formulaire financier pour les manutentions de marchandises, s’élevant à 2,80 euros par tonne pour les marchandises en vrac, et à 6 euros par tonne pour les marchandises conventionnelles, n’étaient pas manifestement erronées, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, mais reposaient sur des prestations complémentaires intégrant les frais de chargement, de déchargement et de mise à quai temporaire. Si la CCI soutient n’avoir découvert ces informations qu’au stade du rejet de son offre, il résulte au contraire tant des éléments contenus dans leur proposition financière que des échanges retranscrits lors de la phase de négociation, d’une part, que les tarifs de leur offre intégraient l’entrée, la sortie et le stockage des marchandises, d’autre part, que les représentants du SMO avaient attiré l’attention du groupement sur le caractère relativement bas des tarifs de manutention des produits conventionnels retenu dans son modèle financier. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait d’informations erronées sur ce point.
13. En cinquième lieu, même si les données relatives aux trafics sur les ports de Nancy-Frouard, de Thionville-Illange et sur le nouveau port de Metz ont été reprises à l’identique pour le dernier semestre de l’année 2019, les deux semestres de l’année 2020 et le premier de l’année 2021, en raison des perturbations commerciales liées à la crise sanitaire, les candidats disposaient tous des mêmes informations suffisantes pour la concrétisation de leur offre. En outre, la CCI, qui a été alertée par le syndicat mixte de ce que ses prévisions de trafic étaient trop ambitieuses, n’allègue ni ne démontre que l’inexactitude des données relatives au trafic aurait eu pour conséquence de modifier substantiellement son offre alors, au demeurant, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’aurait pas pu avoir directement accès aux données concernant le port de Nancy-Frouard pour lequel elle était alors concessionnaire.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que le moyen tiré des erreurs entachant les informations transmises dans le cadre de la consultation doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de la méthode de notation :
15. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire () ». L’article L. 3124-5 du code de la commande publique précise : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective () ». L’article R. 3124-4 du même code précise enfin que pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires et précise que les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation.
16. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère de sélection sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation ou, le cas échéant, leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
17. Il résulte de l’instruction, notamment de l’article 10 du règlement de la consultation, que les candidats à l’attribution du contrat de concession en litige avaient été informés de ce que la meilleure offre au regard de l’avantage économique global serait appréciée au regard des critères suivants : « qualité du projet d’exploitation des ports », à hauteur de 30 % de la note finale, « robustesse juridique et financière de l’offre », à hauteur de 30 % également, « propositions de développement commercial des ports », à concurrence de 20 %, « montant de la redevance domaniale », retenu à hauteur de 15 %, et enfin « qualité du service rendu aux usagers », à hauteur de 5 %.
S’agissant de l’absence globale de méthode de notation :
18. Il résulte de l’instruction que le syndicat mixte a, postérieurement à l’attribution de la concession, publié les éléments d’appréciation sur lesquels il s’est fondé pour évaluer les offres des candidats sur chacun des critères préalablement rendus publics. Dès lors, il doit être regardé comme s’étant fondé sur une méthode de notation, qui ne saurait être assimilée à l’existence de barèmes de notation. Par suite, la CCI n’est pas fondée à soutenir que le syndicat mixte n’a pas fait usage d’une méthode de notation garantissant l’égalité de traitement entre les candidats et l’attribution des meilleures notes aux meilleures propositions.
S’agissant du critère « robustesse juridique et financière de l’offre » :
19. En premier lieu, si l’autorité concédante est tenue de rendre public les critères sur lesquels se fonde l’analyse des offres, elle n’est pas tenue de publier, dans l’avis d’appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, la méthode d’évaluation. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la CCI n’a pas été informée des éléments d’appréciation relatifs au chiffre d’affaires, aux charges d’exploitation et au partage de la valeur, éléments qui ne constituent pas des sous-critères, doivent être écartés comme inopérants.
20. En deuxième lieu, la CCI soutient que le partage de la valeur, élément d’appréciation sur lequel s’est fondé le SMO pour évaluer les offres des candidats, est dépourvu de lien avec le contrat de concession. Toutefois, par cet élément, le syndicat mixte a entendu évaluer la redevance que l’attributaire allait lui allouer. Par suite, cet élément d’appréciation n’est pas dépourvu de tout lien avec le contrat en litige.
21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’autorité concédante a fondé son appréciation, s’agissant de ce critère, sur les modifications apportées par les candidats au contrat proposé jugées inacceptables au regard des risques de chacune des parties et du déséquilibre que la modification en cause risquait de provoquer. Dès lors, le syndicat mixte ne s’est pas fondé, contrairement à ce que soutient la CCI, sur le degré d’acceptation par les candidats de son projet de concession.
22. En quatrième lieu, rien ne fait obstacle à ce que l’autorité concédante compare, au stade de l’analyse des offres, les propositions de charges et de recettes par les candidats, avec les charges et recettes issues des concessions précédentes, quand bien même elle n’aurait pas publié ces éléments.
23. En cinquième lieu, il résulte du guide de rédaction des offres, dont le but est d’aider les candidats à préparer leurs offres et à répondre le plus conformément possible aux attentes du syndicat, que des propositions juridiques pouvaient être formulées par le biais de modifications du contrat qui devaient être justifiées par le candidat. Ainsi, le syndicat mixte a indiqué, dans les documents de la consultation, que la robustesse juridique de l’offre était liée aux conditions contractuelles proposées par les candidats. En outre, l’intitulé de ce critère permettait aux candidats de comprendre que leur offre serait appréciée en comparant les estimations des produits et des charges, en fonction de propositions réalistes. Dès lors, ce critère était suffisamment précis.
S’agissant du critère « propositions de développement commercial des ports » :
24. En premier lieu, le guide de la rédaction expliquait qu’il était attendu des candidats des propositions dans différents domaines, et notamment s’agissant des activités de manutention vis-à-vis des chargeurs et des nouvelles lignes pour l’activité conteneurs, ainsi qu’une grille tarifaire attractive et des évènements de promotion liés aux ports. Par suite, ce critère était suffisamment précis.
25. En deuxième lieu, il ressort des motifs du rejet de l’offre de la CCI que le syndicat mixte lui a notamment fait grief de ne pas disposer de réel plan d’actions à court terme, s’agissant notamment des études technico-économique, des études de danger, de l’engagement de démarches administratives et des objectifs et échéances. Toutefois, ces éléments constituent des éléments d’appréciation que le syndicat mixte n’était pas tenu de transmettre aux candidats. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité concédante s’est fondée sur des attentes qui n’étaient pas mentionnées dans les documents de la consultation doit être écarté comme inopérant.
26. En troisième lieu, si la CCI soutient que la méthode de notation relative au critère n° 3 « proposition de développement commercial des ports » ne permet pas d’attribuer la meilleure note à la meilleure offre, il résulte de l’instruction que, pour la notation de ce critère, le syndicat mixte a pris en compte non seulement les objectifs commerciaux affichés par les candidats, mais également leur stratégie commerciale permettant la réalisation de ces objectifs, partie intégrante d’un développement commercial. Par suite, la CCI n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation relative au critère n° 3 « proposition de développement commercial des ports » ne permet pas d’attribuer la meilleure note à la meilleure offre.
S’agissant du critère « montant de la redevance domaniale » :
27. En premier lieu, le syndicat mixte n’était pas tenu de communiquer aux candidats l’information selon laquelle il entendait évaluer les offres des candidats sur ce point en fonction du montant de la part fixe de la redevance, du montant de la part variable de celle-ci et d’une comparaison avec les montants prévisionnels de la redevance domaniale, fixés par le syndicat, cette circonstance constituant un élément d’appréciation des offres et non un sous-critère de notation.
28. En deuxième lieu, l’intitulé de ce critère était suffisamment précis pour que le syndicat mixte ne soit pas tenu d’apporter davantage de précisions quant à l’appréciation de ce critère alors, au demeurant, que la circonstance que ce montant soit apprécié en valeur relative ou absolue relève de la méthode d’évaluation de l’autorité concédante.
29. En troisième lieu, dès lors que le montant de la redevance domaniale est en lien direct avec l’objet du contrat de concession et que le syndicat a pu, grâce aux estimations de trafic réalisées, projeter une redevance domaniale cible, rien ne fait obstacle à ce qu’il utilise cette valeur référence pour apprécier la qualité des offres en fonction du critère en litige.
30. En quatrième lieu, si la CCI soutient que la méthode de notation revenait à ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre dès lors que la crédibilité de la part variable de la redevance domaniale proposée n’était pas évaluée, il résulte de l’instruction que la crédibilité des prévisions de trafic, desquelles découlent les projections financières, a été évaluée au stade de l’évaluation de la robustesse juridique et financière des offres.
31. Il résulte de ce qui précède que la CCI n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation de la procédure de passation litigieuse était irrégulière.
En ce qui concerne l’appréciation des offres :
32. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le syndicat mixte a reproché à la CCI de ne pas avoir suffisamment justifié des perspectives avancées en terme de trafic, sans tenir compte des risques d’exploitation, ainsi que la tarification trop basse des activités conventionnelles. D’une part, si la CCI a présenté des perspectives de trafic en très forte croissance, qu’elle justifie par une augmentation supposée du trafic de marchandises liées à la biomasse, elle n’apporte pas d’élément de nature à confirmer la probabilité des estimations proposées alors, au contraire, que la société CFNR a construit son offre sur la base de perspectives de trafic plus mesurées et de chiffres jugés réalistes. D’autre part, si la CCI a proposé de facturer à 2,80 euros par tonne les marchandises conventionnelles, le syndicat mixte, dans le cadre des documents de la consultation, et la société CFNR, dans le cadre de son offre, avaient proposé des tarifs bien plus élevés. Au demeurant, la CCI facturait elle-même de tels produits à un prix supérieur dans le cadre de sa gestion du port de Nancy-Frouard. Dès lors, en considérant que la CCI proposait une tarification « agressive », le SMO n’a pas manifestement mal apprécié son offre quant à ses propositions financières.
33. En deuxième lieu, si la CCI soutient que le SMO a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’article 32.2 du contrat proposé au stade de l’offre finale comportait une incohérence de nature à faire peser sur lui un risque dans le cadre de l’exécution du contrat, la requérante reconnaît elle-même que cet article comportait une incohérence flagrante. Si le SMO a pu décider de ne pas se fonder sur une incohérence pour analyser l’offre de la requérante au stade de l’examen du critère relatif à la redevance domaniale, il a pu, à juste titre, relever cette incohérence au stade de l’examen du critère relatif à la robustesse juridique du projet. Ensuite, la CCI a introduit dans son offre une modification de l’article 79 du projet de contrat de concession, demandant un engagement de discussions en vue de la modification du contrat en cas de non-réalisation par le délégant d’investissements prévus en annexe et de remise en cause de tout ou partie des activités accessoires. Cette clause, si elle ne conduit pas nécessairement, par elle-même, à la modification du contrat, est susceptible de faire peser un risque juridique sur l’autorité concédante dès lors qu’elle prévoit des hypothèses dans lesquelles le concessionnaire souhaitera entamer des négociations en vue de la conclusion d’un avenant. Enfin, en se bornant à produire un article de presse indiquant que « la pandémie constitue un risque atypique, voire » inassurable « », la CCI n’établit pas qu’aucune compagnie d’assurance ne serait en mesure de lui proposer une police d’assurance couvrant les risques induis par l’épidémie de covid-19. Par suite, le SMO n’a pas manifestement mal apprécié l’offre de la CCI quant à sa robustesse juridique.
34. En troisième lieu, il résulte du rapport d’analyse des offres que le SMO a considéré que l’offre du groupement dont était membre la CCI souffrait de l’absence d’un réel plan d’actions à court terme, pouvant notamment comprendre des études technico-économiques, des études de dangers, un engagement de démarches administratives, des objectifs et des échéances, et non l’absence, en tant que tel, d’un document matérialisant ce plan d’actions. De même, si le SMO a considéré que l’absence de présentation détaillée de l’ensemble des conditions de report modal susceptibles de capter de nouveaux trafics manquait, il n’a pas formellement exigé de la CCI la production d’un tel document, mais a constaté que la hausse envisagée des trafics de marchandises vracs et conventionnelles ne pouvait être regardée comme crédible. Ensuite, il résulte de l’instruction que l’autorité concédante a pris en compte l’intégralité de la politique de développement commercial, et notamment la politique tarifaire proposée, qui n’a pas été évaluée négativement, pour évaluer l’offre de la CCI sur le fondement du développement commercial. Enfin, le syndicat mixte a pu, à juste titre, prendre en compte non seulement les objectifs commerciaux affichés par la CCI, mais également sa stratégie commerciale permettant la réalisation de ces objectifs, partie intégrante d’un développement commercial. Dès lors, en sanctionnant des prévisions de trafic qui lui paraissaient trop ambitieuses au regard de la stratégie menée, le SMO n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la CCI n’est pas fondée à contester la validité du contrat conclu entre la société CNFR Transport et le SMO.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMO, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la CCI la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
37. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCI une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le SMO et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d’industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle versera au syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, au syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains et à la société par actions simplifiées CFNR Transport.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Davesne, président,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
S. Davesne
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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